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06/03/2007 | FRANCE | N°06/748

France | France, Cour d'appel d'Angers, 06 mars 2007, 06/748


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE A


RB / IM
ARRET N 89


AFFAIRE N : 06 / 00748


Jugement du 21 Mars 2006
Tribunal de Grande Instance du MANS
no d'inscription au RG de première instance 05 / 05432


ARRET DU 06 MARS 2007






APPELANTE :


Madame Nicole X... épouse Y...


...-72130 MOULINS LE CARBONNEL


représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me Laurence PAPIN substituant Me Frédéric BOUTARD REBEYRAT, avocats au barreau du MANS r>



INTIME :


Monsieur Gérard C...


...



représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assisté de Me Martine FOURRIER, avocat au barreau du MA...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE A

RB / IM
ARRET N 89

AFFAIRE N : 06 / 00748

Jugement du 21 Mars 2006
Tribunal de Grande Instance du MANS
no d'inscription au RG de première instance 05 / 05432

ARRET DU 06 MARS 2007

APPELANTE :

Madame Nicole X... épouse Y...

...-72130 MOULINS LE CARBONNEL

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me Laurence PAPIN substituant Me Frédéric BOUTARD REBEYRAT, avocats au barreau du MANS

INTIME :

Monsieur Gérard C...

...

représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assisté de Me Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2007 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2006 pour exercer les fonctions de président, Madame BLOCK, conseiller ayant été entendue en son rapport, et Madame VERDUN, conseillers

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 06 mars 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame BLOCK, conseiller, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2006 ;

Par jugements des 5 février 1964 et 27 janvier 1965, le tribunal de grande instance du MANS a condamné Monsieur Marcel C..., civilement responsable de son fils mineur Gérard C..., à indemniser le préjudice subi par Mademoiselle Nicole X... également mineure.

Par jugement du 14 janvier 1970, le tribunal de grande instance du MANS a condamné conjointement et solidairement Messieurs Marcel et Gérard C... à verser à Nicole X..., au titre de l'aggravation de son préjudice,8 000 F avec intérêt au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice complémentaire de la victime.

Le jugement a été signifié le 4 mars 1970. Madame Nicole X... épouse Y... a fait délivrer, le 31 mai 2005, à Monsieur Gérard C... un commandement d'avoir à payer la somme de 3 415. 69 € correspondant aux intérêts de la condamnation prononcée par jugement du 14 janvier 1970, aux fins de saisie-vente.

Par acte du 14 octobre 2005, Monsieur Gérard C... a assigné Madame Y... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du MANS aux fins de nullité de la procédure d'exécution, en faisant valoir que la créance était prescrite, le règlement de la somme de 8 000 F entre le 28 septembre 1981 et le 15 septembre 1982 ne pouvant selon lui valoir reconnaissance d'une créance d'intérêts.

Par jugement en date du 21 mars 2006, auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance du MANS a statué comme suit :

" Dit que la saisie-vente pratiquée suivant acte d'huissier en date du 31 mai 2005, à la requête de Madame X... épouse Y... est nulle, la créance dont celle-ci se prévaut étant prescrite ;

Condamne Madame X... épouse Y... à payer à Monsieur C... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute Monsieur C... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Déboute Madame X... épouse Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne Madame X... épouse Y... aux dépens, comprenant les frais relatifs à la saisie vente. "

Madame Y... a interjeté appel de cette décision dont elle réclame l'infirmation. Elle demande à la Cour de :

" Constatant que la créance en principal et intérêts issue des deux jugements successivement rendus les 27 janvier 1965 et 14 janvier 1970 n'est pas prescrite ;

Constatant à tout le moins que la créance en principal n'est pas prescrite,

Dire et juger en conséquence valable et opposable la procédure d'exécution engagée par acte du 31 mai 2005 ;

Décharger Madame Y... née X... de toutes condamnations entreprises à son encontre en principal et accessoires ;

Condamner Monsieur C... à payer à Madame Y... née X... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance et en appel ;

Ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction, pour ceux le concernant, au profit de l'avoué. "

Monsieur Gérard C... conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Il demande à la Cour de condamner l'appelante à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.

Pour l'exposé complet des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter aux dernières conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2006 par Madame Y... et le 16 novembre 2006 par Monsieur C....

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a retenu que la prescription trentenaire applicable aux actions en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire, avait commencé à courir à la signification du jugement en date du 4 mars 1970 ;
que les convocations, afférentes à deux procédures de saisie des rémunérations engagées successivement en 1980 et 1986, n'avaient pas eu d'effet interruptif et que les règlements partiels intervenus en 1981-1982 destinés à couvrir le seul principal ne valaient pas reconnaissance de la créance d'intérêts et n'avaient pas d'effet interruptif de prescription ;

Madame Y... soutient qu'il n'est pas démontré, eu égard aux dispositions des articles 1253 et 1254 du Code Civil, que Monsieur C... ait souhaité affecter ses paiements au règlement du principal et qu'elle-même l'ait accepté. Elle prétend que principal et intérêts ne font qu'un et que les paiements réalisés par le débiteur en 1981 et 1982 valent reconnaissance de la dette en principal et intérêts, et interruption de la prescription.

Les décomptes produits ne font apparaître aucun solde dû au titre du jugement du 27 janvier 1965.

Le commandement de payer du 31 mai 2005 vise le jugement du 14 janvier 1970.

Il résulte de la convocation qui a été adressée par le greffe du tribunal d'instance du MANS à la demande de Madame Y... le 25 août 1980 en vue de la saisie des rémunérations de Monsieur Marcel C... que Madame Y... réclamait, en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance du MANS, le paiement de la somme de 8 000 F ainsi que les intérêts et dépens.

Il n'est pas contesté que Monsieur Gérard C... a réglé 520 F x 15 + 200 F en 1981-1982, soit 8 000 F, soit le montant de la somme qui lui était réclamée en principal.

La convocation adressée le 20 octobre 1986 par le tribunal d'instance du MANS, à la demande de Madame Y... en vue d'une saisie des rémunérations, concernait la somme de 72 540. 97 €. Sous l'intitulé " Objet de la créance ", il était mentionné " intérêts dus à la suite d'un jugement de condamnation ". Cette convocation est postérieure au versement de la somme de 8 000 F.

Monsieur Gérard C... soutient qu'il avait entendu régler le montant de l'indemnité allouée par le jugement du 14 janvier 1970.

La convocation du 20 octobre 1986 démontre qu'à cette date Madame Y... considérait que l'indemnité était réglée et que seuls les intérêts restaient dus.L'affectation des versements du 23 septembre 1981 au 15 décembre 1982 au paiement de la somme due en capital, par le débiteur et la créancière, est établie. Au surplus, la lettre du conseil de Madame Y... du 17 septembre 1986, au greffe du tribunal d'instance, avant l'envoi de la convocation du 20 octobre 1986, était ainsi rédigée : " Je vous serais reconnaissant de bien vouloir appeler pour votre audience de conciliation de saisie-arrêt Monsieur Marcel C... demeurant au MANS-.... Objet de la demande : paiement d'une somme de 72 540. 97 F, montant des intérêts dus à la suite d'un jugement de condamnation. " Il n'est plus rien réclamé au titre du principal.L'affectation des paiements effectués du 23 septembre 1981 au 15 décembre 1982 au capital a été acceptée par le créancier.

Madame Y... née X... admet que les convocations qu'elle a fait adresser aux fins de saisies arrêt sur salaire en 1980 et 1986 ne produisent pas par elles-mêmes d'effet interruptif. Elle conclut que soit le débiteur a comparu, ce qui a entraîné en sa présence réitération de la demande, ce qui vaut notification, soit il n'a pas comparu, ce qui conduisait le juge à autoriser d'office la saisie. Il y a lieu d'observer que ces deux hypothèses sont subordonnées à la comparution de Madame X... épouse Y..., requérante, ce qui n'apparaît pas démontré, eu égard à l'impossibilité dans laquelle elle affirme être, de retrouver d'autres traces des procédures dont elle fait état, à l'exception des convocations qu'elle a elle-même reçues.

Il résulte de la convocation du 25 août 1980 que seul le montant de la créance au principal avait été chiffré. Les intérêts éventuellement dus à cette date n'ont pas été liquidés ; le paiement de la somme de 8 000 € n'emportait pas reconnaissance d'autres sommes que celle dont le montant était réclamé.

La lettre du conseil de Monsieur Gérard C... du 4 juin 1981, faisant état de la suspension de la saisie-arrêt sous condition du versement d'une somme mensuelle de 420 F, apparaît viser la suspension d'une procédure aux fins de saisie-arrêt et non la mainlevée d'une saisie. Elle n'établit pas que la convocation ait été suivie d'une comparution des parties ; les seules convocations n'ont pas interrompu la prescription.

L'action en paiement des intérêts au taux légal dus en vertu du jugement du 14 janvier 1970, signifié le 4 mars 1970, n'a été exercée que par la délivrance du commandement de payer du 31 mai 2005.

La prescription de l'action n'a pas été interrompue avant cette date, plus de trente ans se sont écoulés entre la signification du jugement et le commandement de payer.L'action est irrecevable.

La décision déférée sera confirmée.

Madame Y..., qui succombe en appel, supportera les dépens, l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles d'appel sera fixée à 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

CONFIRME la décision déférée ;

CONDAMNE Madame Y... née X... à payer à Monsieur Gérard C... 1 500 € au titre des fais irrépétibles d'appel ;

La CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE

C. LEVEUF R. BLOCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/748
Date de la décision : 06/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-06;06.748 ?
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