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20/02/2007 | FRANCE | N°06/00720

France | France, Cour d'appel d'Angers, 20 février 2007, 06/00720


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
BA / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00720.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 03 Mars 2006, enregistrée sous le n 05 / 00248

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ARRÊT DU 20 Février 2007




APPELANT :


Monsieur Yves X...

26 chemin aux Boeufs
72230 ARNAGE


présent, assisté de Maître Philippe SOUCHO...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
BA / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00720.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 03 Mars 2006, enregistrée sous le n 05 / 00248

ARRÊT DU 20 Février 2007

APPELANT :

Monsieur Yves X...

26 chemin aux Boeufs
72230 ARNAGE

présent, assisté de Maître Philippe SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES,

INTIMEE :

SOCIETE BRUNSWICK FRANCE
Pole Nautique-Port des Minimes
Avenue du Lazaret
17044 LA ROCHELLE CEDEX 1

représentée par Maître Michel BIET, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 20 Février 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties

Yves X...a été engagé par la société MARINE POWER le 4 mai 1988 en qualité de chef de région. Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de chef des ventes moteur hors-bord, son salaire mensuel était de 5330 Euros sur13 mois majoré de primes.

La convention collective applicable aux relations salariales est celle de la navigation de plaisance.

Le contrat de travail a été transféré en suite de la fusion des deux sociétés, à la société BRUNSWICK FRANCE.

Le 1er septembre 2003, la société a notifié à son salarié son intention de le mettre à la retraite à compter du 30 juin 2004, date de ses 60 ans.

Par courrier du 4 septembre 2003, la société l'a dispensé de toutes prestations de travail jusqu'à la date de sa retraite.

Le 12 septembre 2003, une transaction est signée entre les parties aux termes de laquelle Yves X...a accepté sa mise à la retraite à compter du 30 juin 2004, ainsi que sa dispense de travail, en contrepartie, la société lui réglait les salaires de septembre à juin 2004, une prime de septembre 2003 sur la vente moteurs, non réglée au jour de la transaction, le 13ème mois sur l'année 2003, la prime annuelle en mars 2004 correspondant à la prime annuelle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé de façon effective pour 12425 Euros, règlement en juin de l'indemnité de départ à la retraite correspondant à deux mois de salaire, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés, du solde du compte épargne, du prorata du 13 ème mois.

L'indemnité transactionnelle a été fixée à 11000 Euros en réparation de l'ensemble des préjudices invoqués par le salarié dans le cadre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Yves X...a saisi le 15 avril 2005 le conseil de prud'hommes pour faire prononcer la nullité de la transaction et requalifier la rupture en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il a formé des demandes indemnitaires à ce titre.

La société BRUNSWICK a soutenu la validité de sa transaction et a demandé le rejet des prétentions du salarié.

Par jugement du 3 mars 2006, le conseil de prud'hommes du Mans a dit la transaction signée entre les parties le 12 septembre 2003, et formalisant un départ à la retraite négocié, valide, et a débouté en conséquence Yves X...de l'ensemble de ses demandes ; l'a condamné outre cela au paiement de la somme de 300 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Yves X...a relevé appel de cette décision.

Il expose que la mise à la retraite est nulle, pour violation de la loi du 21 août 2003 entrée en vigueur le 24 août suivant, aux termes de laquelle un employeur ne peut plus mettre à la retraite un salarié avant l'âge de 65 ans, de plus, la transaction est nulle car elle constitue une violation de l'article L122-45 du Code du travail, puisqu'elle vise l'état de santé du salarié ; il prétend que la transaction a été signée le 1er septembre, qu'aucune concession réciproque n'existe ; il demande l'infirmation du jugement et forme ses demandes indemnitaires ; il conteste devoir restituer les sommes perçues dans le cadre de la transaction, sauf les deux indemnités de départ, s'il était fait droit à sa contestation ; il réclame 2500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société BRUNSWICK soutient la validité de la transaction intervenue, et fait valoir qu'Yves X...souhaitait partir de la société, mais a négocié de ne partir qu'à ses 60 ans révolus, soit en juin 2004 ; elle conclu sur les conséquences de la requalification, et fait valoir qu'elle est fondée dans ce cadre à obtenir la restitution des sommes versées, seul un préavis de deux mois étant dû selon les dispositions de la convention collective ; elle conteste l'éventuel préjudice ; elle demande 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II / Motifs de la décision

La mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur est un mode autonome de rupture.

L'article L122-14-13 du Code du travail énonce les conditions restrictives fixées pour la mise à la retraite légale.

Les conditions de la mise à la retraite doivent être appréciées à la date d'expiration du contrat de travail, soit à la fin du préavis.

La loi du 21 août 2003 entrée en vigueur le 24 août 2003 a fixé la date de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur à la date de 65 ans, âge à partir duquel le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein, par dérogation la mise à la retraite à 60 ans peut être faite sous conditions d'accord collectif étendu signé avant le 1er janvier 2008 avec des contreparties en termes d'emploi et de formation professionnelle ou si le salarié bénéficie d'une préretraite.

Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement.

La société BRUNSWICK est taisante sur ce point et ne prétend pas qu'un accord collectif étendu ait été conclu.

Le salarié peut, s'il le désire, faire liquider sa retraite avant 65 ans, et à partir de l'âge de 60 ans, le nombre de trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein en 2004 était de 152 trimestres.

La société BRUNSWICK a notifié en juin 2003 la rupture du contrat de travail par la mise à la retraite en juin 2004 date des 60 ans du salarié.

Dès lors, les conditions légales de cette mise en retraite n'étaient plus réunies.

Cependant les parties ont transigé sur cette rupture, et le salarié a accepté sa mise à la retraite à 60 ans.

Il ne peut plus dès lors contester une retraite avant 65 ans, sauf à obtenir la nullité de la transaction intervenue pour défaut de concessions réciproques.

La transaction est intervenue après la notification de la rupture à l'initiative de l'employeur.

Ainsi donc la rupture étant acquise, les parties pouvaient transiger sur le litige relatif à cette rupture, ses modalités et les conséquences financières y attachées.

les concessions réciproques doivent être appréciées au regard du risque du procès pour l'employeur et des droits acquis par le salarié au moment de la rupture, et non pas au regard d'une situation postérieure de cinq années s'il avait travaillé, puisque la rupture est acquise d'un commun accord pour une retraite à 60 ans.

En l'espèce, le salarié a bénéficié de 10 mois d'indemnité de préavis au lieu de deux mois, la lettre de rupture ne valant pas droit acquis à ces dix mois de préavis, puisque les parties ont transigé sur les conséquences financières attachées à la rupture, seul le principe de la rupture ayant été considéré comme étant acquis, la perte de l'avantage en nature du véhicule de 121,96 Euros ne peut être retenu car le salarié en activité à des déplacements plus importants (trajet) que le salarié inactif, l'indemnité forfaitaire de transaction est équivalente à deux mois de salaire et est suffisante.

Le jugement sera en conséquence confirmé et Yves X...débouté de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement ;

Déboute Yves X...de ses demandes ;

Condamne Yves X...au paiement de la somme de 1000 Euros à la société BRUNSWICK sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le même aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/00720
Date de la décision : 20/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Mans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-20;06.00720 ?
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