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17/01/2007 | FRANCE | N°06/00049

France | France, Cour d'appel d'Angers, 17 janvier 2007, 06/00049


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B


AA / SM
ARRÊT N 19


AFFAIRE N : 06 / 00049


Jugement du 23 Novembre 2005
Tribunal de Grande Instance du MANS
no d'inscription au RG de première instance 04 / 05857


ARRÊT DU 17 JANVIER 2007




APPELANT :


Monsieur Roland X...

né le 16 Octobre 1947 à LE MANS (72)

...

72000 LE MANS


représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assisté de Maître WENTS, avocat au barreau du MANS.




INTIMÃ

‰E :


Madame Françoise Z...

née le 04 Janvier 1949 à VOLNAY (72)

...

72220 ECOMMOY


représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Maître VIRFOLET, ...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B

AA / SM
ARRÊT N 19

AFFAIRE N : 06 / 00049

Jugement du 23 Novembre 2005
Tribunal de Grande Instance du MANS
no d'inscription au RG de première instance 04 / 05857

ARRÊT DU 17 JANVIER 2007

APPELANT :

Monsieur Roland X...

né le 16 Octobre 1947 à LE MANS (72)

...

72000 LE MANS

représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assisté de Maître WENTS, avocat au barreau du MANS.

INTIMÉE :

Madame Françoise Z...

née le 04 Janvier 1949 à VOLNAY (72)

...

72220 ECOMMOY

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Maître VIRFOLET, avocat au barreau du MANS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2006 à 14 H 00, en audience publique, Monsieur ANGIBAUD, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Monsieur ANGIBAUD, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PRIOU

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 17 janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 23 novembre 2005 par le tribunal de grande instance du MANS dans le litige opposant Mme Françoise Z...à M. Roland X...,

Vu la déclaration d'appel général, formalisée le 6 janvier 2006 par M. Roland X...,

Vu les conclusions déposées pour Mme Z...le 16 octobre 2006 et les conclusions déposées pour M. X...le 6 octobre 2006,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 30 octobre 2006,

Par un premier acte notarié reçu le 30 juillet 1982 M. X...a acquis un immeuble bâti à usage d'habitation, situé ...au Mans, cadastré section IW no667, moyennant le prix principal de 145. 000 Frs.

Par un second acte reçu le 28 janvier 2000, M. X...et Mme Mme Z...ont fait l'acquisition d'un immeuble bâti à usage d'habitation, contigu à l'immeuble acheté par M. X...le 30 juillet 1982, situé ...au MANS, cadastré section IW no 668, moyennant le prix principal de 420. 000 Frs, M. X...étant acquéreur de 18 / 46ème de la propriété de cet immeuble et Mme Z...de 28 / 46ème.

M. X...et Mme Z..., qui vivaient en concubinage, ont ensuite fait réaliser des travaux pour réunir les deux constructions contiguës.

A la suite de leur séparation en mars 2003, Mme Z...a fait assigner M. X...par acte d'huissier du 14 décembre 2004, afin d'obtenir notamment la cessation de l'indivision sur l'immeuble acquis en janvier 2000, la licitation de cet immeuble après réalisation des travaux nécessaires pour séparer cet immeuble et celui appartenant à M. X...seul, ainsi que le paiement par M. X...d'une indemnité d'occupation.

Par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance du MANS, a :

-débouté M. X...de sa demande tendant à faire constater sa propriété " par accession " sur l'immeuble acquis indivisément en janvier 2000 avec Mme Z..., et rejeté sa demande subséquente d'une mesure d'expertise,
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision portant sur l'immeuble acquis en janvier 2000,

-autorisé préalablement, Mme Z...à faire " effectuer à ses frais avancés, les travaux de division de cet immeuble d'avec la propriété contiguë appartenant à M. X...et notamment les travaux suivants : reconstruction de la séparation existant antérieurement entre le salon du ...et la salle à manger du no 20, installation d'un compteur électrique propre à l'immeuble indivis et séparation des branchements fils et alimentation, installation d'un chauffage autonome au no22et séparation de l'installation du no20, fermeture des accès sous la véranda du no22 vers la cave du no20, séparation des clôtures des jardins et terrasses des deux habitations, le coût des travaux devant être au final supporté par l'indivision ",
-" dit que M. X...devra supporter les travaux à effectuer et permettre l'accès aux ouvriers et entreprises sans entrave à peine d'astreinte de 100 € par jour d'entrave constatée ",
-ordonné la vente sur licitation de l'immeuble situé ..., en un seul lot sur la mise à prix de 50. 000 €, avec faculté de baisse à défaut d'enchère,
-débouté Mme Z...de sa demande d'expertise tendant à faire évaluer la plus-value apportée au bien indivis par les travaux faits par elle même durant le cours de l'indivision,
-condamné M. X...à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de 350 € par mois à compter de mars 2003 et jusqu'au jour du partage.

Au soutien de son appel, M. X...revendique tout d'abord la propriété exclusive de l'immeuble qui était indivis avec Mme Z..., par accession, l'immeuble indivis ayant été incorporé au sien propre pour ne plus faire qu'une seule construction, ce dernier immeuble étant le premier dans lequel ils ont aménagé et vécu.

A titre subsidiaire il s'oppose à la licitation en faisant valoir que les travaux de division ne permettront pas de faire de l'immeuble indivis un immeuble d'habitation, la cuisine notamment se trouvant dans l'autre partie. Il soutient que le prix à obtenir serait alors dérisoire alors qu'une cession à son profit des droits indivis de Mme Z..., à dire d'expert, permettrait d'en obtenir un meilleur prix. Il en conclut que la demande de licitation présentée par Mme Z...est en réalité uniquement guidée par son intention de lui nuire et doit donc être rejetée. En revanche, admettant ne pas pouvoir s'opposer à la cessation de l'indivision, il sollicite une expertise afin d'assurer une évaluation des droits indivis de Mme Z..." en vue de son indemnisation ".

Il ajoute que la demande de Mme Z...en majoration de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par les premiers juges, n'est pas motivée et doit être rejetée, tout comme sa demande d'une astreinte de 15. 000 € par mois.

Il sollicite par ailleurs une somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 2. 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Mme Z...réplique que M. X...ne peut se prévaloir de la théorie de l'accession ; elle explique que la réunion des deux constructions édifiées sur des terrains qui demeurent distincts, n'emporte aucune conséquence juridique, l'accession ne pouvant être envisagée pour deux constructions en dehors des terrains qui les supportent. Elle ajoute qu'en l'occurrence, il n'y a pas impossibilité totale de diviser les deux fonds et constructions. Elle conclut ainsi à la confirmation de la décision déférée rejetant la demande de M. X...tendant à faire reconnaître sa propriété sur l'immeuble indivis.

Mme Z...explique que si elle n'était pas opposée à une cession amiable de ses droits indivis, M. X...n'est pas en mesure de financer ce rachat sauf à lui offrir un vil prix. Elle soutient que la vente par adjudication reste la seule issue en l'absence de possibilité d'un partage en nature. Elle conclut ainsi également à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il ordonne la licitation.

En revanche elle prétend que les premiers juges ont sous évalué l'indemnité d'occupation due par M. X...qui jouit seul de l'immeuble indivis depuis la séparation. Elle soutient qu'en fonction de la valeur locative, cette indemnité doit être fixée à la somme de 600 € par mois pour la période allant du mois de mars 2003 jusqu'au jour du partage. Elle demande également que le montant de l'astreinte mise à la charge de M. X...en cas d'entrave aux travaux de division, soit portée à 600 € par jour d'entrave constatée.

Elle sollicite enfin une somme de 2. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS :

En premier lieu, s'il est constant que des travaux de création d'ouvertures, notamment par la démolition d'un mur en briques et la reprise d'un linteau, et d'aménagements intérieurs ou de redistribution intérieur des affectations de pièces, ont été réalisés afin de réunir les deux constructions distinctes implantées pour l'une sur l'immeuble cadastré commune du MANS, section IW no667 acquise en 1982 par M. X...et pour l'autre sur l'immeuble contigu cadastré section IW no668, acquis le 28 janvier 2000 par l'indivision constituée par M. X...et Mme Z..., ces travaux qui n'ont pas consisté à modifier l'implantation distincte de chacune des deux constructions mais simplement d'en permettre une utilisation commune, n'ont pas eu pour effet de les rendre indivisibles, une division restant matériellement possible par la fermeture des ouvertures, un ré-aménagement et une ré-affectation des pièces.

Dans ces conditions, M. X...n ‘ est pas fondé à se prévaloir d'une " incorporation " de la construction indivise à l'immeuble lui appartenant en propre et donc à en revendiquer la propriété moyennant l'indemnisation de Mme Z....

C'est donc par une exacte application des articles 551 et suivants du code civil, que les premiers juges, ont rejeté la demande de M. X...tendant à faire constater sa propriété par accession, sur l'immeuble acquis indivisément avec Mme Z....

La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.

En deuxième lieu, M. X...n'est pas davantage fondé à s'opposer à la licitation de l'immeuble indivis avec Mme Z..., alors que cet immeuble qui constitue le seul actif de l'indivision conventionnelle n'est pas partageable en nature et qu'il se contente d'en envisager l'achat sans pour autant en revendiquer l'attribution préférentielle. Ainsi dès lors que les demandes de Mme Z...tendant à sortir de l'indivision ne permettent pas de caractériser une intention de nuire, il convient de confirmer la décision entreprise ordonnant la vente de l'immeuble par licitation devant notaire, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise préalable.

En troisième lieu c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont fixé à la somme mensuelle de 350 €, l'indemnité d'occupation à payer par M. X...qui jouit privativement de l'immeuble indivis depuis la séparation, en mars 2003, par référence au prix d'achat de l'immeuble en janvier 2000 et au descriptif de cet immeuble.

De même le montant de astreinte fixé par les premiers juges apparaît justement apprécié pour assurer l'exécution des travaux à réaliser.

La décision entreprise sera donc également confirmée de ces chefs ainsi que pour le surplus de ses dispositions non critiquées.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant qui succombe en ses prétentions. En outre en équité, il convient de condamner M. X...à payer à Mme Z...une somme de 1. 200 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

-Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

-Condamne M. X...à payer à Mme Z...une somme de 1. 200 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

-Condamne M. X...aux dépens d'appel et autorise l'avoué de Mme Z...à faire application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. PRIOU B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/00049
Date de la décision : 17/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-17;06.00049 ?
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