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08/11/2006 | FRANCE | N°596

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0063, 08 novembre 2006, 596


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE BGT/SM

ARRÊT N 596 AFFAIRE N : 05/02701 Jugement du 08 Novembre 2005Tribuna de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 04/03591

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006

APPELANT :Monsieur Lucien X... né le 04 Janvier 1948 à LOMBRON (72) ... représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Maître CHATTELEYN, avocat au barreau du MANS. INTIMÉ :Maître Jacques Y... né le 30 Mars 1938 au MANS ... représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Maître PERHIRIN, avo

cat au barreau du MANS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septem...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE BGT/SM

ARRÊT N 596 AFFAIRE N : 05/02701 Jugement du 08 Novembre 2005Tribuna de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 04/03591

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006

APPELANT :Monsieur Lucien X... né le 04 Janvier 1948 à LOMBRON (72) ... représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Maître CHATTELEYN, avocat au barreau du MANS. INTIMÉ :Maître Jacques Y... né le 30 Mars 1938 au MANS ... représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Maître PERHIRIN, avocat au barreau du MANS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2006 à 14 H 00, en audience publique, Monsieur TRAVERS, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre

Monsieur TRAVERS, conseiller

Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PRIOU ARRÊT :

contradictoire

Prononcé publiquement le 08 novembre 2006, par mise à disposition de

l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 13 mai 1982, le Tribunal de grande instance du MANS prononçait le divorce des époux X... Z... et commettait Maître Y..., notaire au MANS, afin de procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.

Aux termes de l'état liquidatif signé le 30 mai 1986 par les parties, Madame Z... se voyait attribuer l'intégralité de l'actif, à charge pour elle de supporter la totalité du passif constitué notamment de deux prêts consentis par le Crédit agricole.

Suite à la défaillance de Madame Z..., Monsieur X... a été assigné par le Crédit agricole par acte du 29 juillet 2003 et a été condamné au paiement du solde de ces prêts par jugement du 15 juin 2004, puis en cours de procédure par arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS du 27 septembre 2005.

Reprochant à Maître Y... d'avoir commis une faute dans l'exécution de son devoir de conseil, Monsieur X... l'a fait assigner par acte en date du 21 juillet 2004 aux fins de le voir condamner à le garantir de toutes les sommes au paiement desquelles il serait condamné au bénéfice du Crédit agricole au titre de l'un quelconque des prêts visés à l'état liquidatif.

Par jugement en date du 8 novembre 2005, le Tribunal de grande instance du MANS a déclaré l'action engagée par Monsieur X... à l'encontre de Maître Y... irrecevable comme prescrite, a débouté ce dernier de toutes ses prétentions et l'a condamné à verser la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2006.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 août 2006, Monsieur X..., appelant, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de le déclarer recevable en sa demande, de dire caractérisées les fautes du notaire, le préjudice subi et le lien de causalité entre les unes et l'autre, de condamner en conséquence Maître Y... à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui au bénéfice du Crédit agricole en principal, intérêts et frais et à lui verser d'ores et déjà à ce titre la somme à valoir de 85 000 ç, outre les sommes de 1 500 ç et de 3 000 ç au titre respectivement de ses frais irrépétibles d'instance et d'appel.

Il soutient en premier lieu que la responsabilité du notaire est nécessairement de nature contractuelle, de sorte que la prescription est trentenaire. Subsidiairement, il prétend que le délai de prescription n'a pu commencer à courir avant l'assignation du Crédit agricole et ne saurait donc être tenu pour expiré. Au fond, il invoque d'abord que le notaire ne justifie pas l'avoir informé du maintien de la solidarité envers la banque. Il fait également valoir que l'acte établi n'a pas permis de parvenir au résultat recherché par les parties, qui voulaient que la charge du passif soit assumée exclusivement par l'épouse. Il reproche en outre au notaire d'avoir manqué à son obligation de conseil, en ne prévoyant aucune garantie à son profit en cas de défaut de paiement de cette dernière. Il précise que, du fait de ces fautes, il a subi un préjudice certain, puisqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive par arrêt du 27

septembre 2005 et que Madame Z... a de plus vendu son immeuble par acte du 7 mars 2006.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 août 2006, Maître Y..., intimé, demande à la Cour de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, subsidiairement de le dire mal fondé en sa demande, à titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation de le dire subrogé dans les droits de créancier hypothécaire de ce dernier et du Crédit agricole à l'encontre de Madame Z..., de lui allouer la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il soutient pour sa part que la responsabilité notariale est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle et que la prescription décennale qui s'y attache est en l'espèce expirée, Monsieur X... ayant eu connaissance qu'il allait être actionné par le Crédit agricole dès les courriers des 28 septembre 1989 et 7 mars 1990. Subsidiairement, il fait valoir qu'il résulte de ces correspondances qu'il avait connaissance du maintien de la solidarité à son égard et qu'il avait donc bien été informé au moment de la signature de l'état liquidatif. Il ajoute que son préjudice n'est pas né, actuel et certain, du fait de la solvabilité du débiteur principal et des garanties hypothécaires existantes, et découle par ailleurs de sa qualité de co-emprunteur et non des manquements qui lui sont reprochés, rien n'indiquant que le Crédit agricole aurait accepté de le désolidariser.

MOTIFS

Les obligations du notaire, qui ne tendent qu'à assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il instrumente et ne constituent que le prolongement de sa mission légale de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.

C'est donc à bon droit en l'espèce que les premiers juges ont retenu

que seule la responsabilité extra-contractuelle de Maître Y... peut être recherchée à raison dun manquement à son devoir de conseil. Peu importe à cet égard qu'il ait été requis par Monsieur X... et Madame Z... de procéder à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre eux et qu'il ait obtenu leur accord sur les attributions. Ce devoir, tenant à la seule qualité d'officier public du notaire, ne résulte pas en effet du contrat l'unissant à ses clients, mais de sa fonction légale, indépendamment de la volonté des parties. Sa méconnaissance est dès lors sanctionnée par la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, qu'il ait été désigné par une décision de justice ou choisi par les parties.

Il s'ensuit que la prescription est de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en application de l'article 2270-1 du Code civil.

Sur ce plan, il est établi par les pièces versées aux débats qu'après avoir avisé en septembre 1989 Monsieur X... de la défaillance de son ex-épouse, le CRÉDIT AGRICOLE lui a adressé le 7 mars 1990 une lettre recommandée avec accusé de réception, aux termes de laquelle il a prononcé à son encontre la déchéance du terme et l'a mis en demeure de payer les sommes dues sous un délai de huit jours. Il en résulte, d'une part, que la créance est devenue entièrement exigible à compter de cette date, d'autre part, qu'il a eu connaissance dès ce jour que, malgré la liquidation de la communauté attribuant l'entier passif à son ex-épouse, il restait engagé envers le CRÉDIT AGRICOLE en sa qualité de co-emprunteur pour la totalité de la dette. Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour de cette injonction d'exécuter son obligation, qui a constitué la manifestation du dommage dont il demande réparation, et non, comme il le soutient, au jour de l'assignation de la banque, qui n'a été

rendue nécessaire que parce qu'il n'a pas déféré à cette formalité. Il ne peut non plus invoquer que, selon Maître Y... lui-même, son préjudice n'était pas encore actuel et certain, puisqu'à partir de cette date, cette situation trouve son origine dans son retard à exécuter son engagement, dont il a été clairement averti par la mise en demeure. C'est ainsi également à juste titre que le Tribunal a déclaré que la prescription était acquise au jour de son action en responsabilité contre le notaire.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Monsieur X... à payer à Maître Y... la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; LE GREFFIER

LE PRÉSIDENTD. PRIOU

B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 596
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. DELETANG, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-11-08;596 ?
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