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31/10/2006 | FRANCE | N°332

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 31 octobre 2006, 332


COUR D'APPELD'ANGERSCHAMBRE COMMERCIALEIF/ILARRET N : 332AFFAIRE N :

05/02886Ordonnance du Juge-Commissaire du 15 Décembre 2005Tribunal de Grande Instance du MANSno d'inscription au RG de première instance 04/03211

ARRET DU 31 OCTOBRE 2006

APPELANT :Monsieur Hubert GUILLAISné le 02 Décembre 1952 à NEUILLY SUR SEINE (92)... Rougé72300 SABLE SUR SARTHEreprésenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Courassisté de Maître F..., avocat au barreau du MANSINTIMES :Maître Jacques C..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux A... av

. François MITTERRAND72015 LE MANSreprésenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avo...

COUR D'APPELD'ANGERSCHAMBRE COMMERCIALEIF/ILARRET N : 332AFFAIRE N :

05/02886Ordonnance du Juge-Commissaire du 15 Décembre 2005Tribunal de Grande Instance du MANSno d'inscription au RG de première instance 04/03211

ARRET DU 31 OCTOBRE 2006

APPELANT :Monsieur Hubert GUILLAISné le 02 Décembre 1952 à NEUILLY SUR SEINE (92)... Rougé72300 SABLE SUR SARTHEreprésenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Courassisté de Maître F..., avocat au barreau du MANSINTIMES :Maître Jacques C..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux A... av. François MITTERRAND72015 LE MANSreprésenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Courassisté de Maître Thierry D..., avocat au barreau du MANSMonsieur Marcel GESLIN2 rue de Sarthe72300 SABLE SUR SARTHEMadame Colette Y... épouse GESLIN9 route de PrécignéLogement 172300 SABLE SUR SARTHEassignés, n'ayant pas constitué avouéCOMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2006 à 14 H 15, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FERRARI, Président, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame FERRARI, Président de chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Madame E..., ConseillerGreffier lors des débats : Monsieur

BOIVINEAUARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 31 octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier.

Le tribunal de grande instance du Mans, par jugement du 8 juillet 2004, a ouvert le redressement judiciaire des époux Z..., exploitants agricoles, puis, le 4 novembre 2004, la liquidation judiciaire.

Après avoir été personnellement invité par Me C..., désigné représentant des créanciers, à déclarer sa créance, Hubert B..., propriétaire des biens ruraux donnés à bail aux époux Z..., a déclaré, le 21 septembre 2004, à titre privilégié, "le principe d'une créance" de fermage "dans un ordre de grandeur de cinquante ou soixante mille euros".

Hubert B..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2004, a adressé au mandataire judiciaire les justificatifs de sa créance qu'il a fixée à 90 464,02 ç, soit 74 534,34 ç pour les fermages échus au 1er janvier 2004 et 15 929,68 ç pour ceux échus au 31 octobre 2004.

Me C..., devenu liquidateur, a informé le bailleur, le 10 novembre 2004, qu'en raison de la forclusion encourue, il ne pouvait, par application de l'article L621-43 du Code de commerce, tenir compte de la créance déclarée le 2 novembre.

Puis le mandataire judiciaire a fait savoir au créancier, par lettre du 2 mars 2005 notifiée le 23 mars, qu'il proposerait le rejet de la créance, pour sa totalité, en raison de l'irrégularité de la déclaration du 21 septembre 2004 et de la tardiveté de celle du 2

novembre 2004.

Le bailleur a contesté cette analyse par lettres des 25 mars et 16 avril 2005.

Le juge-commissaire, par une ordonnance du 15 décembre 2005, a rejeté l'admission de la créance déclarée par Hubert B... au passif de la liquidation judiciaire, au motif que la loi ne permettait pas les déclarations à titre provisionnel ou indicatif et que la déclaration faite dans les délais n'exprimait pas la volonté non équivoque du créancier de réclamer une somme déterminée.

LA COUR

Vu l'appel formé par Hubert B... contre l'ordonnance du juge-commissaire ;

Vu les dernières conclusions du 6 septembre 2006, par lesquelles l'appelant, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance, demande à la cour, outre une indemnité de procédure, d'admettre au passif la créance pour la somme de 60 000 ç, à titre privilégié en raison du privilège du bailleur ;

Vu les dernières conclusions du 14 juin 2006, par lesquelles Me C..., ès qualités, intimé, demande à la cour de confirmer l'ordonnance et lui allouer une indemnité de procédure ;

Vu l'assignation délivrée par l'appelant le 19 mai 2006 aux époux Z..., touchés à personne, lesquels n'ont pas constitué avoué de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

SUR CE,

Attendu que, déclarant sa créance par lettre du 21 septembre 2004, Hubert B..., après avoir fait référence au délai de deux mois après la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective et relaté les difficultés à établir les comptes en raison de l'ancienneté de l'arriéré de plusieurs années et des règlements "anarchiques et systématiquement en retard" du preneur, a déclaré, en

se prévalant du privilège du bailleur, "le principe de la créance" au titre des fermages dus en vertu de deux baux ruraux, créance qu'il a estimée "dans un ordre de grandeur de cinquante ou soixante mille euros" ;

Que le créancier (domicilié à Paris) a ajouté qu'il serait "à la Toussaint" en mesure d'adresser au mandataire judiciaire des éléments plus précis, après avoir récupéré son dossier sur place ;

Attendu que les termes de cette déclaration de créance révèle la volonté non équivoque du créancier de réclamer, à titre définitif, la somme due au titre des fermages ; que cette somme n'étant pas encore arrêtée, il l'a évaluée au jour de la déclaration entre 50 000 et 60 000ç ;

Attendu qu'il s'en déduit que le créancier, sans ambigu'té, a demandé l'admission définitive d'une somme de 60 000 ç, qui pourrait le cas échéant être réduite en faveur du débiteur, après arrêté de compte, jusqu'à un plancher de 50 000 ç ;

Attendu que la déclaration de créance porte en conséquence sur une somme déterminée, procédant d'une évaluation susceptible d'ajustement à la baisse ;

Que la déclaration de créance ne peut dès lors être écartée en considération de son contenu, qui satisfait aux prescriptions légales ;

Attendu que, sur le montant de la créance, le bailleur demande l'admission pour le montant déclaré de 60 000ç, en précisant que la dette du débiteur, en vertu des deux baux notariés du 2 juillet 1976 et 13 juillet 1994, excède ce montant ;

Attendu que le mandataire judiciaire conteste la créance alléguée en opposant la prescription quinquennale applicable aux loyers et en soutenant que le bailleur ne fait pas la preuve de ce qu'il avance ;

Attendu que le fermage de chaque bail était payable à terme échu le

1er mai et 1er novembre de chaque année ;

Attendu que le bailleur ne disconvient pas que la prescription quinquennale couvre les fermages et charges échus avant le 1er novembre 1999 ;

Attendu qu'il résulte du compte détaillé produit par le bailleur (pièce 24) qu'au titre des loyers et charges échus en principal postérieurement au 1er novembre 1999, déduction faite des acomptes payés à partir de 2002, ceux antérieurs s'imputant sur l'arriéré alors non prescrit, la dette des époux Z... au jour de l'ouverture de la procédure collective dépasse 60 000 ç ;

Que le mandataire judiciaire n'établit pas que d'autres acomptes que ceux pris en considération par le bailleur auraient été payés par le preneur, venant diminuer la dette de fermage ;

Que la créance déclarée sera en conséquence admise ;

Attendu que, pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirmant l'ordonnance déférée ;

Admet au passif de la liquidation judiciaire des époux Z... la créance du bailleur Hubert B... pour le montant déclaré de 60 000 ç, privilégiée au titre de l'article 2102, 1o, du Code civil ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les intimés, in solidum, aux dépens, recouvrés pour ceux d'appel dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.LE GREFFIER

LE PRESIDENTD. X...

I.FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 332
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-10-31;332 ?
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