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25/10/2006 | FRANCE | N°564

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0063, 25 octobre 2006, 564


COUR D'APPELD'ANGERS1ère CHAMBRE BAA/ML

ARRÊT N 564AFFAIRE N : 05/02710Jugement du 28 Septembre 2005Tribunal de Grande Instance de SAUMUR no d'inscription au RG de première instance 01/00541

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2006

APPELANT :Monsieur Claude X... le 15 Avril 1925 à PARIS (14 ème)1 place Marguerite Naseau92150 SURESNESreprésenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Courassisté de Maître AT-SAD, avocat au barreau de PARIS.INTIME :Monsieur Paul X... le 22 Mars 1923 à PARIS (14 ème)106 avenue de Saint Mandé75012 PARISreprésenté par la SCP CHATTELEYN ET GE

ORGE, avoués à la Courassisté de Maître PRIOUX, avocat au barreau de SAUMUR.COMPOS...

COUR D'APPELD'ANGERS1ère CHAMBRE BAA/ML

ARRÊT N 564AFFAIRE N : 05/02710Jugement du 28 Septembre 2005Tribunal de Grande Instance de SAUMUR no d'inscription au RG de première instance 01/00541

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2006

APPELANT :Monsieur Claude X... le 15 Avril 1925 à PARIS (14 ème)1 place Marguerite Naseau92150 SURESNESreprésenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Courassisté de Maître AT-SAD, avocat au barreau de PARIS.INTIME :Monsieur Paul X... le 22 Mars 1923 à PARIS (14 ème)106 avenue de Saint Mandé75012 PARISreprésenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Courassisté de Maître PRIOUX, avocat au barreau de SAUMUR.COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2006 à 14 H 00, en audience publique, Monsieur Y..., conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre

Monsieur Y..., conseiller

Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller

qui en ont délibéréGreffier : lors des débats : Madame Z... : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier.

Vu le jugement rendu le 28 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de SAUMUR dans le litige opposant M. Claude A... à M. Paul A...,

Vu la déclaration d'appel général, formalisée le 8 décembre 2005 par M. Claude A...,

Vu les conclusions déposées pour M. Claude A... le 25 août 2006 et les conclusions déposées pour M. Paul A... le 30 août 2006,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 4 septembre 2006,

Mme Cécile A... est décédée le 10 mars 1999, laissant pour lui succéder ses deux frères : Paul et Claude A..., uniques héritiers de la totalité des biens et droits, chacun pour moitié.

Dans un premier temps, par actes des 14 et 16 mai 2001, M. Claude A... a fait assigner son frère afin de faire ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur soeur, l'évaluation des meubles et la licitation des immeubles.

Par déclaration du 19 mars 2002, il a fait abandon des biens de la succession de sa soeur aux créanciers, pour pouvoir être déchargé du paiement des dettes par application de l'article 802 1o du code civil.

Il a alors fait assigner de nouveau son frère en tant qu'héritier ayant accepté la succession, par acte du 6 septembre 2002, afin d'obtenir la restitution sous astreinte d'une peinture de l'école italienne du 16ème siècle retrouvé dans un coffre ouvert au nom de sa soeur et dont il revendique la propriété.Outre la réparation du préjudice lié à la privation de la peinture, il a également revendiqué une créance à l'encontre de la succession de sa soeur au

titre d'un prêt de 63.800 Frs (9.726,26 ç)qu'il dit avoir consenti à sa soeur.

Par le jugement entrepris, après jonction des procédures, le tribunal a :- déclaré irrecevable la demande de M. Claude A... tendant à l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de sa soeur,- débouté celui-ci de ses demandes en revendication de la peinture de l'école italienne du 16ème siècle et d'une créance de 63.800 Frs, - débouté M. Paul A... de sa demande reconventionnelle tendant à faire constater l'existence d'un recel successoral et de sa demande de dommages et intérêts,- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son appel, M. Claude A... fait valoir tout d'abord que les premier juges auraient dû constater son désistement en ce qui concerne sa demande d'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage-licitation au lieu de la déclarer irrecevable; il fait valoir qu'il avait déposé des conclusions de désistement de ce chef de demandes le 7 janvier 2004 et que si Paul ne l'a pas accepté expressément, les premiers juges après avoir rejeté la demande reconventionnelle de celui-ci tendant à l'application des sanctions relatives au recel successoral, ne pouvaient que constater le désistement.

Il persiste par ailleurs à revendiquer la propriété de la peinture de l'école italienne du 16ème siècle, en soutenant que sa propriété sur cette oeuvre est suffisamment établie par les attestations qu'il fournit. Il en sollicite la restitution sous astreinte de 50 ç par jour de retard à compter de la décision à intervenir et demande à être autorisé à reprendre ce tableau entre les mains du commissaire-priseur qui le détient sur présentation de l'arrêt à intervenir. Se prévalant d'une résistance abusive de la part de son

frère et d'une "privation de jouissance", il sollicite également une somme de 15.000 ç à titre de dommages et intérêts.

Il ré-affirme par ailleurs être créancier d'une somme de 63.800 Frs (9.726,25 ç) à l'égard de la succession, ainsi que cela résulte de la reconnaissance de dette établie le 6 juin 1998, de la main de sa soeur défunte, enregistrée le 4 mars 1999, ainsi que de relevés des extraits de comptes bancaires établissant la réalité du versement effectué à sa soeur en juin 1998. Il demande ainsi que sa créance soit inscrite au passif de la succession de sa soeur pour une somme de 9.726,25 ç en principal outre 638,33 ç en intérêts.

Il conclut à l'infirmation de la décision entreprise de ces chefs et à l'irrecevabilité ou au rejet des demandes de son frère Paul. Il sollicite enfin une somme de 4.500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Paul A... réplique qu'il a maintenu l'intégralité de ses prétentions notamment en ce qui concerne le recel successoral, à la suite des conclusions de désistement de son frère Claude; il soutient que le désistement ne pouvait donc pas être considéré comme accepté expressément ou tacitement, sans que ce défaut d'acceptation soit motivé par une intention de nuire.

S'agissant de la peinture revendiquée par Claude, il soutient que les explications fournies sont "invraisemblables" ou "fantaisistes". Il conteste la crédibilité et la portée des attestations fournies et se prévaut de la présomption de propriété résultant de la détention de cette oeuvre, par sa soeur.

En ce qui concerne la créance invoquée par Claude, il fait valoir que celui-ci ne fournit qu'une copie de la reconnaissance de dette, même s'il s'agit de la copie enregistrée ; il affirme ensuite que le document ne comporte aucune mention de la main de sa soeur et il indique méconnaître formellement la signature de sa soeur.

Il conclut ainsi à la confirmation de la décision déférée dans ses dispositions critiquées par M. Claude A.... En revanche il en demande la réformation afin que soit accueillie sa demande de dommages et intérêts. Il affirme que son frère a en effet procédé à l'enlèvement de parquets dans un appartement dépendant de la succession, situé rue de Charenton à PARIS, afin d'en interdire la vente; il ajoute que de même pour un atelier du faubourg Saint Antoine, il a été contraint d'exposer de nouveaux frais frustratoires. Il estime que ce préjudice ainsi que le préjudice lié à la présente procédure dans le cadre de laquelle Claude a émis des prétentions "fantaisistes", justifie que lui soit allouée une somme de 20.000 ç à titre de dommages et intérêts.

Il sollicite en outre une somme de 2.500 ç au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2.500 ç au titre des frais irrépétibles d'appel .

MOTIFS

En premier lieu si M. Claude A... a entendu se désister "de son instance aux fins de compte-liquidation-partage" de la succession de sa soeur Cécile, par conclusions déposées le 2 avril 2003, ce n'est qu'après les conclusions au fond déposées le 7 mai 2002 par lesquelles son frère co-héritier invoquait l'existence de détournements susceptibles de donner lieu à l'application de la sanction prévue par l'article 792 du code civil. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont refusé de considérer que ce désistement était parfait, le motif du refus de M. Paul A... d'accepter ce désistement, ne pouvant pas être considéré comme dépourvu de "motif légitime" même si les premiers juges ont ensuite écarté sa demande reconventionnelle, faute pour lui de rapporter la preuve de "l'existence des faits de recel allégués".

C'est également à bon droit et par des motifs pertinents que la cour

adopte, que les premiers juges ont déclaré M. Claude A... irrecevable en sa demande tendant à la liquidation et au partage de la succession de sa soeur, par suite de sa déclaration d'abandon des biens de la succession de sa soeur aux créanciers, pour pouvoir être déchargé du paiement des dettes par application de l'article 802 1o du code civil, celui-ci n'ayant plus alors qualité pour agir aux fins de liquidation et partage de la succession.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

En deuxième lieu, pour revendiquer la propriété du tableau, "huile sur panneau, travail du XVII ème, portrait d'homme, 63,5 cm x 52,5 cm avec inscription à la peinture noire "TIZIANO, GTR PPD", faisant partie de l'inventaire notarié des avoirs et biens déposés en banque au nom de feu Cécile A..., M. Claude A... produit les attestations de deux personnes qui expliquent avoir assisté à la négociation de ce tableau au profit de M. Claude A..., dans le bureau de son garage avec paiement en liquide; si les deux témoins sont imprécis sur les dates, "dans les années 82-83" pour l'un, "entre 83 et 86" pour l'autre, ou divergent sur l'intérêt que leur a paru porter M. A... sur ce tableau, leurs témoignages se recoupent précisément sur le lieu, les modalités et même le moment de la journée, relatifs à cette transaction. Ainsi leurs imprécisions ou divergences d'appréciation, explicables par l'ancienneté des faits rapportés, ne sont pas de nature à remettre pas en cause la réalité de la transaction ainsi rapportée. Par ailleurs si le tableau considéré a pu être confié de février 1987 à fin 1993 à des sociétés de gardiennage d'objets précieux, puis déposé dans un coffre bancaire à partir de juillet 1995, par contrats souscrits au nom de feu Cécile A..., plusieurs personnes, parmi lesquels un fonctionnaire de police intervenu début 1995, à la suite d'une tentative de cambriolage chez M. Claude A..., affirment avoir vu au domicile

de ce dernier, un tableau dont le descriptif paraît correspondre au tableau litigieux, sans qu'il y ait incompatibilité chronologique entre ces éléments. De surcroît, une certaine Mme MARTIGNON, qui se présente comme ayant été une amie très proche de feu Cécile A... rapporte qu'elle a accompagné cette dernière chez un expert dans le 9ème arrondissement de PARIS, afin qu'il examine le tableau, dont elle donne une description ne laissant aucun doute sur le fait qu'il s'agit bien du tableau litigieux. Elle précise qu'au retour de chez cet expert, son amie Cécile lui a confié que ce tableau appartenait en réalité à son frère Claude qui "lui avait confié depuis longtemps" et qu'elle ne pouvait donc le vendre à son profit en dépit de ses difficultés financières du moment. Dans des attestations ultérieures, Mme MARTIGNON a confirmé et précisé ses déclarations initiales en dépit de pressions qu'elle dit avoir subies de la part de Paul A... afin qu'elle "revienne sur son témoignage".

Ainsi au vu de ces éléments, contrairement à l'appréciation des premiers juges, la preuve de la propriété de M. Claude A... sur le tableau retrouvé dans le coffre bancaire ouvert au nom de sa défunte soeur Cécile, est suffisamment rapportée. Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef et M. Paul A..., en tant que seul héritier acceptant de la succession, doit être condamné à remettre ou faire remettre le-dit tableau contre récépissé, dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 ç par jour de retard pendant un délai de trois mois passé lequel il pourra être à nouveau fait droit.

En revanche, si M. Claude A... sollicite des dommages et intérêts pour "privation de jouissance et impossibilité de le réaliser pour faire face à ses propres charges financières", il ne justifie d'aucun de ces deux chefs de préjudice, étant précisé que d'une part il s'est

volontairement privé de la jouissance de ce tableau pendant plusieurs années en le confiant à la garde de sa soeur et que d'autre part il ne justifie ni d'une perte de la valeur de ce tableau depuis sa revendication ni avoir connu durant cette période, des difficultés financières ou de trésorerie qui auraient été évitées par la perception du prix de vente de ce tableau. Sa demande de ce chef doit donc être rejetée.

En troisième lieu, à l'appui de sa demande en reconnaissance de créance, si M. Claude A... ne produit pas l'original de la reconnaissance de dette intitulé "protocole d'accord" qui est attribuée à Cécile A... et qui est datée du 6 juin 1998, il produit une copie "certifiée conforme à l'original" enregistrée le 4 mars 1999 au centre de recette des impôts de Suresnes. Au vu de cette copie conforme à l'original et des différents documents permettant une vérification d'écriture, à savoir d'une part les contrats de garde du tableau litigieux, l'acte de décharge de ce tableau signé le 28 11 1993 au profit de la société Munigarde, d'autre part une note manuscrite datée du 27 septembre par laquelle Cécile A... a confirmé son accord pour la vente d'un appartement situé à PARIS rue de Charenton), les similitudes, que ce soit les césures, le tracé des lettres, et les signatures présentent des correspondances telles qu'il est établi que la reconnaissance de dette datée du 6 juin 1998 et enregistrée le 4 mars 1999, a bien été rédigée et signée de la main de Cécile A....

Aux termes de ce document Mme Cécile A... "s'est engagée à rembourser à son frère Claude un prêt consenti le vendredi 29 mai 1998... pour une somme de 63.800 Frs, plus les intérêts de la banque à 8,75% et les frais du prêt qu'il a lui même dû souscrire, cette somme étant prêtée sans intérêts pour lui-même..."

M. Claude A... produit en outre des relevés de comptes bancaires

faisant apparaître l'exécution d'un virement no4005011 effectué le 29 mai 1998, pour un montant de 63.800 Frs en débit du compte joint ouvert à son nom et celui de son épouse, pour être porté en crédit du compte ouvert au nom de Cécile A....

Ainsi contrairement à l'appréciation des premiers juges, il est suffisamment établi par les documents fournis que Claude A... a prêté à sa soeur Cécile une somme de 63.800 Frs en principal à augmenter des intérêts au taux de 8,75% l'an; en l'absence de toute preuve de la libération de Cécile A... au titre de ce prêt avant son décès, il convient donc de réformer la décision déférée de ce chef et de faire droit à la demande de M. Claude A... tendant à faire "inscrire au passif de la succession de sa soeur Cécile", sa créance de 9726,25 ç en principal et de 638,33 ç au titre des intérêts, au titre du prêt consenti à celle ci le 29 mai 1998.

Par ailleurs, si M. Paul A... prétend que son frère a dégradé un appartement et un atelier dépendant de la succession, il ne fournit pas le moindre élément de preuve de l'imputabilité des dégradations à son frère Claude. De plus il ne saurait prétendre que son frère par la présente instance a abusivement retardé le règlement de la succession alors que les revendications de celui-ci auquel il s'opposait, se sont avérées fondées. La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. Paul A....

Le jugement entrepris n'étant pas autrement critiqué, il convient de le confirmer dans ses autres dispositions non contraires au présent arrêt.

Succombant en ses prétentions en cause d'appel, M. Paul A... doit être condamné aux dépens. En outre en équité il doit être condamné à payer à M. Claude A... une somme de 2.500 ç par application de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile.PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Réformant le jugement entrepris,

Dit le tableau, "huile sur panneau, travail du XVII ème, portrait d'homme, de 63,5 cm x 52,5 cm, avec inscriptions "TIZIANO, GTR PPD", inclus dans l'inventaire notarié des avoirs et biens déposés en banque au nom de feu Cécile A..., est la propriété de M. Claude A...,

Condamne M. Paul A..., en tant qu'héritier ayant accepté la succession de Cécile A..., à remettre ou faire remettre à M. Claude A... le tableau sus-désigné contre récépissé, dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 ç par jour de retard pendant un délai de trois mois passé lequel il pourra être à nouveau fait droit,

Déboute M. Claude A... de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes accessoires concernant cette peinture,

Dit que M. Claude A... bénéficie d'une créance sur la succession de sa soeur Cécile", d'un montant de 9726,25 ç en principal et 638,33 ç en intérêts, au titre d'un prêt consenti à celle-ci le 29 mai 1998,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt,

Condamne M. Paul BIANCALE à payer à M. Claude A... une somme de 2.500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne M. Paul A... aux dépens de première instance et d'appel, et autorise de l'avoué de M. Claude A... à faire application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENTD. PRIOU

B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 564
Date de la décision : 25/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. DELETANG, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-10-25;564 ?
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