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26/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950381

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 26 septembre 2006, JURITEXT000006950381


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PF/IL X... N : 279 AFFAIRE N : 05/02624 Ordonnance du Juge-Commissaire du 31 Octobre 2005 Tribunal de Commerce de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 05/003355

X... DU 26 SEPTEMBRE 2006

APPELANTS : Maître Xavier LEMEE , Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société A3P ELECTRONIC 44 rue du Jeudi BP 263 61000 ALENOEON LA SARL A3P ELECTRONIC ZA du Riblay 53260 ENTRAMMES représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Maître LE S

ON, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : LA SOCIETE GE FACTOFRANCE Tour...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PF/IL X... N : 279 AFFAIRE N : 05/02624 Ordonnance du Juge-Commissaire du 31 Octobre 2005 Tribunal de Commerce de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 05/003355

X... DU 26 SEPTEMBRE 2006

APPELANTS : Maître Xavier LEMEE , Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société A3P ELECTRONIC 44 rue du Jeudi BP 263 61000 ALENOEON LA SARL A3P ELECTRONIC ZA du Riblay 53260 ENTRAMMES représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Maître LE SON, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : LA SOCIETE GE FACTOFRANCE Tour Facto 92988 PARIS LA DEFENSE représentée par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Maître AXEMERY substituant Maître ROULOT Michel, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2006 à 14 H 15, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur FAU, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame FERRARI, Président de chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Monsieur FAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Y... X... :

contradictoire

Prononcé publiquement le 26 septembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et par Monsieur Y..., Greffier.

DONNÉES DU LITIGE

Le 20 avril 2004 la société A3P Électronic (la société A3P)a signé un contrat d'affacturage avec la société GE Factofrance.

La société A3P ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 septembre 2004, la société GE Factofrance a, par courrier du 30 septembre 2004, procédé à la résiliation sans préavis du contrat d'affacturage, et, le même jour, déclaré au liquidateur judiciaire, Maître Lemée, une créance d'encours de 105 596,99 ç, et de minimum de commission de 5 844,36 ç. A l'issue des opérations de recouvrement la société GE Factofrance a, le 23 mars 2005, procédé à une déclaration de créance actualisée d'un montant de 33 485,86 ç.

Par courrier du 20 avril 2005, Maître Lemée, ès qualités, a informé la société GE Factofrance que sa créance était intégralement contestée au motif qu'elle n'avait pas accompli les diligences nécessaires au règlement des factures dont la propriété lui avait été cédée, et que les causes de ce non règlement apparaissaient donc provenir de sa propre carence.

La société GE Factofrance ayant maintenu sa déclaration, le juge-commissaire à la liquidation de la société A3P a été saisi, et, par ordonnance contradictoire rendue le 31 octobre 2005, il a prononcé l'admission définitive de la société GE Factofrance au passif de la société A3P pour la somme de 33 485,86 ç. Pour statuer ainsi le juge-commissaire relevait que la position finale du compte courant entre les deux sociétés ne pouvait être arrêté qu'une fois le

terme des échéances atteint, qu'aux termes de l'article 5 du contrat d'affacturage le factor n'aura en aucun cas à prendre parti sur le bien fondé des contestations soulevées par les débiteurs, et que le fait que des litiges soulevés par les débiteurs n'aient pas résisté, pour la plupart, à l'intervention du conseil de Maître Lemée ne prouvait en aucun cas une faute du factor.

Maître Lemée, ès qualités, et la société A3P, représentée par son mandataire ad hoc, ont relevé appel de cette décision par déclaration d'avoué au greffe de la cour le 28 novembre 2005, dans un délai qui n'est pas discuté.

Les parties ont formé leurs prétentions, et développé les moyens à leur soutien, dans des conclusions signifiées en dernier lieu, le 6 juin 2006 par les appelants, et le 14 juin 2006 par l'intimée.

Le magistrat chargé de la mise en état a clôturé l'instruction par ordonnance du 21 juin 2006.

DISCUSSION

Selon le contrat d'affacturage signé entre les parties, les sommes payées par le factor et celles qui lui sont dues entrent en compte courant. Aux termes de l'article 6-1 de cette convention, les créances et dettes réciproques, connexes et indivisibles, se traduiront en articles de crédit et de débit, et se compenseront donc de plein droit entre elles lorsqu'elles seront devenues exigibles. Le contrat dispose par ailleurs que le factor pourra débiter le compte courant du montant des créances contestées (article 4-2).

Les appelants soutiennent, pour la première fois devant la cour, que la déclaration de créance, faite par la société GE Factofrance le 30 septembre 2004, n'est pas valable, qu'elle n'a aucune valeur juridique, et ne peut produire aucun effet, aux motifs qu'il ne

pouvait exister d'encours au 15 septembre 2004, que le factor n'a pas été effectué de déclaration de créance pour les factures particulières dont l'adhérent demeure garant solidaire du paiement par application de l'article 2-3, que la société GE Factofrance ne disposait d'aucune créance, qu'elle n'a produit aucune facture à l'appui de cette déclaration initiale, et qu'enfin elle n'indiquait pas les sommes à échoir, la date de leurs échéances, ainsi que la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.

La liquidation judiciaire n'a pas eu pour effet d'empêcher le mécanisme de la compensation conventionnelle pour les créances du factor dont l'origine est antérieure à son ouverture. Au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société A3P, la société GE Factofrance ne pouvait connaître le montant des factures dont le paiement viendrait à être contesté par les débiteurs cédés, et qui déterminerait sa créance sur la société A3P . Elle a procédé à la déclaration de sa créance au 15 septembre 2004, en distinguant l'encours et le solde du minimum de commission.

Cette déclaration n'est pas irrégulière du fait qu'elle prend en compte le montant global des factures transférées au factor, "l'encours", qui constitue le maximum de ce que sera la créance sur l'adhérent, si le paiement de toutes ces factures est contesté. Elle n'est pas nulle du fait que n'y étaient pas jointes les factures transférées constituant l'encours déclaré. Au reste l'article 67 in fine du décret du 27 décembre 1985 dispose qu'à tout moment le représentant des créanciers peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. Enfin, faute de connaître à l'avance les factures dont le paiement sera contesté, le factor ne pouvait apporter à sa déclaration de créance initiale les précisions édictées à l'article L. 621-44, alinéa premier, du code de commerce.

La société GE Factofrance n'était donc pas forclose dans sa déclaration lorsqu'elle a procédé, le 23 mars 2005, à l'actualisation de sa créance.

Les appelants font encore observer que la société GE Factofrance a délaissé le recouvrement des factures cédées, et que la société A3P n'a pas à supporter les conséquences de cette incurie. Mais dès lors que le factor ne s'engage, dans l'article 1-1 du contrat, qu'à assurer le "recouvrement courant" des créances concernées, que l'article 4-1 du contrat, relatif aux contestations de créances, ne lui impose aucune diligence à accomplir à l'égard du débiteur cédé, mais seulement à informer l'adhérent, c'est à tort qu'il lui est fait grief de ne pas justifier de lettres de relances, de demandes réitérées en paiement, d'actes extrajudiciaires, ou encore d'engagements d'actions contentieuses.

Le liquidateur judiciaire et la société A3P sollicitent subsidiairement que la créance déclarée ne soit pas admise au titre de frais d'abonnement à des services télématiques et de commissions indus.

Le relevé de compte courant produit établit que la société GE Factofrance débité du compte, aux mois de juillet, août, septembre, et octobre 2004 la somme de 45,00 ç au titre de "facturation de pack télématique". L'intimée n'a donné aucune explication sur la cause de ces facturations, qui apparaissent comme correspondant à des prestations qui ne pouvaient être assurées du fait de la résiliation du contrat. Leur montant sera déduit de la créance admissible.

La société GE Factofrance soutient que la contestation sur les commissions indues constitue une prétention nouvelle, et comme telle irrecevable. Mais dès lors que la prétention exprimée devant le juge-commissaire tendait à contester l'intégralité de la créance déclarée, même sur un autre fondement, la demande de non admission

des commissions indues ne constitue pas une prétention nouvelle, mais un moyen nouveau. Elle est en conséquence recevable.

Sur le fond de cette demande, l'intimée fait valoir que sa créance au titre du solde de sa commission d'affacturage, déclarée initialement à hauteur de 5 844,36 ç, n'a pas été débitée en compte courant de sorte que le solde définitif de ce compte n'inclut pas le débit du montant déclaré de sa commission. Cependant le relevé de compte courant fait apparaître diverses opérations en débit aux titres de "commission sur avoir", "commission sur achat", "commission d'agrément", et "TVA sur comm. Prestation de Se" pour un montant total de 1 834,22 ç. Ces commissions n'étaient pas dues postérieurement à la résiliation du contrat. Leur montant doit donc être déduit de la créance déclarée.

Les appelants demandent enfin à la cour de condamner la société GE Factofrance à la restitution des dépôts de garantie, pour leur montant à la date du 15 septembre 2004, avec l'intérêt au taux légal. La déclaration initiale de créance signalait pour mémoire un fonds de garantie d'un montant de 13 555,39 ç, dont il était précisé qu'il serait libérable lors de la clôture définitive des comptes. Or le relevé de compte courant produit mentionne en crédit au 27 décembre 2004 en "réajustement FDG (retrait)" la somme de 13 555,39 ç.

Cette demande n'est donc pas fondée.

En définitive l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a admis la déclaration de créance de la société GE Factofrance au passif de la liquidation judiciaire de la société A3P, mais réformé dans le montant de cette admission qui doit être réduit à la somme de 31 471,64 ç.

Chaque partie succombant les dépens de l'appel seront supportés par ceux qui les ont exposés.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et par arrêt contradictoire,

RÉFORMANT l'ordonnance déférée ;

DIT que la créance de la société GE Factofrance au passif de la liquidation judiciaire de la société A3P Électronic doit être admise pour la somme de trente et un mille quatre cent soixante-et-onze euros et soixante-quatre centimes (31 471,64 ç) ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera les dépens d'appel qu'elle a exposés. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. Y...

I.FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950381
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-09-26;juritext000006950381 ?
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