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26/09/2006 | FRANCE | N°281

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 26 septembre 2006, 281


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PF/IL X... N : 281 AFFAIRE N : 06/00126 Ordonnance du 29 Décembre 2005 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 05/00661

X... DU 26 SEPTEMBRE 2006

APPELANT : Monsieur Victorien Y... né le 05 Janvier 1981 à ANGERS (49) ... 49460 CANTENAY EPINARD représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Maître LAFORGUE Alain, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA SCP Z...-BACH, Mandataire Judiciaire, agissant en la personne de Maître Eric Z... lui-même, agissant en sa qua

lité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ANJOU SERVIC...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PF/IL X... N : 281 AFFAIRE N : 06/00126 Ordonnance du 29 Décembre 2005 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 05/00661

X... DU 26 SEPTEMBRE 2006

APPELANT : Monsieur Victorien Y... né le 05 Janvier 1981 à ANGERS (49) ... 49460 CANTENAY EPINARD représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Maître LAFORGUE Alain, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA SCP Z...-BACH, Mandataire Judiciaire, agissant en la personne de Maître Eric Z... lui-même, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ANJOU SERVICES BATIMENT 39 rue du Fort de Vaux B.P. 40115 49101 ANGERS CEDEX 02 représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître A... Christophe, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2006 à 14 H 15, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur FAU, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame FERRARI, Président de chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Monsieur FAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur B... X... :

contradictoire

Prononcé publiquement le 26 septembre 2006 par mise à disposition de

l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et par Monsieur B..., Greffier.

DONNÉES DU LITIGE

Le 30 septembre 2003, la société Anjou Services Bâtiment a donné en crédit-bail à Victorien Y... un hangar à usage de bureaux situé commune de Cantenay-Epinard. Le 2 mars 2005, la bailleresse faisait délivrer à son preneur un commandement, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail, et le mettant en demeure de justifier de la souscription d'une police d'assurance, de régler la somme de 5 453,76 ç au titre des loyers impayés, et de régler la somme de 1 340,64 ç au titre de la TVA sur des loyers réglés en vertu d'une saisie-attribution.

Avançant que ce commandement était resté sans effet, la société Anjou Services Bâtiment, représentée par la SCP Z...-Bach, désignée liquidateur judiciaire par jugement du 16 mars 2005, a, le 13 avril 2005 fait assigner Monsieur Y... devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de diverses sommes.

En cours d'instance les parties ont signé, le 9 mai 2005, un protocole d'accord, selon lequel Monsieur Y... réglera l'arriéré en quatre versements, paiera une indemnité de procédure et les dépens du référé, reprendra le règlement des échéances courantes, et justifiera de la souscription d'une assurance. Les parties convenaient en outre qu'en cas de non respect d'un quelconque des engagements, la clause résolutoire, suspendue pendant l'exécution de l'accord, reprendra ses effets, et la société Anjou Services Bâtiment pourra saisir le juge

des référés pour obtenir le constat de cette résiliation, l'expulsion du locataire, et sa condamnation aux sommes dues en conséquence de la résiliation.

Ce protocole d'accord a été homologué par ordonnance du juge des référés en date du 16 juin 2005, signifiée le 30 juin 2005 à Monsieur Y... à la requête de la société Anjou Services Bâtiment.

Exposant que Monsieur Y... n'avait pas respecté les engagements souscrits dans ce protocole, la société Anjou Services Bâtiment, représentée par son liquidateur, la SCP Z...-Bach, a fait assigner son preneur en constat de la résiliation du bail, expulsion, et paiement de la somme totale de 17 974,08 ç.

Devant le juge des référés, Monsieur Y... a conclu au débouté aux motifs qu'il avait intégralement réglé les causes du commandement, et que la résiliation ne pourrait intervenir qu'après la délivrance d'un nouveau commandement, et subsidiairement a sollicité des délais de paiement jusqu'à fin janvier 2006 pour s'acquitter de sa dette.

Par ordonnance contradictoire, rendue le 29 décembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers, a constaté, à la date du 2 avril 2005, la résiliation du contrat de crédit-bail, condamné Monsieur Y... à payer à la société Anjou Services Bâtiment, à titre provisionnel, en deniers ou quittances, la somme de 7 945,85 ç, une indemnité de procédure de 500,00 ç, rejeté toutes autres demandes, et condamné Monsieur Y... aux dépens.

Monsieur Y... a relevé appel de cette décision par déclaration d'avoué au greffe de la cour le 17 janvier 2006, dans un délai qui n'est pas discuté.

Saisi par la société Anjou Services Bâtiment en omission de statuer, le juge des référés, par ordonnance rectificative contradictoire prononcée le 16 février 2006, a ordonné l'expulsion de Monsieur Y... et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation.

Sur l'appel de l'ordonnance du 29 décembre 2005, les parties ont exposé leurs prétentions, et développé les moyens à leur soutien, dans des conclusions signifiées le 5 avril 2006 par Monsieur Y..., et le 10 mai 2006 par la société Anjou Services Bâtiment.

Le magistrat chargé de la mise en état a clôturé l'instruction par ordonnance du 31 mai 2006.

DISCUSSION

Devant la cour Monsieur Y... soutient qu'il a justifié d'une assurance du bâtiment et payé largement plus que le commandement.

Cependant l'attestation d'assurance produite par l'appelant est en date du 30 novembre 2005, et ne vise que la période commençant à courir le 1er juillet 2005, alors que, selon le protocole, Monsieur Y... devait justifier de la souscription de l'assurance prévue au contrat avant le 30 mai 2005. Par ailleurs, l'appelant invoque des paiements intervenus à compter du 9 août 2005, alors que, selon le protocole, il devait, d'une part, s'acquitter de l'arriéré de 8 612,00 ç en quatre versements mensuels les 2 mai 2005, 2 juin 2005, 2 juillet 2005 et 2 août 2005, d'autre part, reprendre le règlement des échéances courantes payables, aux termes du contrat de crédit-bail, le premier de chaque mois.

C'est donc à juste titre que le juge des référés a retenu que Monsieur Y... n'avait pas respecté les engagements qu'il avait pris dans le protocole, et en a déduit qu'il y avait lieu de constater la résiliation du contrat de crédit-bail à la date du 2 avril 2005.

La condamnation à titre provisionnel ayant été prononcée par le juge des référés en deniers ou quittances, il convient de la confirmer en l'état, pour permettre la prise en compte des règlements effectués, et des sommes échues depuis lors.

Monsieur Y... sollicite subsidiairement des délais de paiement en

arguant de sa bonne foi et du règlement de l'intégralité des sommes dues. L'article 1244-1 du code civil, sur lequel l'appelant fonde cette demande subsidiaire, permet au juge d'accorder des délais de paiement en considérant la situation du débiteur et les besoins du créancier. En l'espèce, en premier lieu, Monsieur Y... ne produit aucune pièce permettant à la cour d'apprécier sa situation financière et patrimoniale, en second lieu, la société Anjou Services Bâtiment étant en liquidation judiciaire, l'insuffisance de sa trésorerie impose le recouvrement urgent des sommes qui lui sont dues.

La demande de délais ne peut donc qu'être rejetée.

Échouant dans toutes ses prétentions, Monsieur Y... sera tenu aux dépens, et devra en outre indemniser la société Anjou Services Bâtiment des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et par arrêt contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

DÉBOUTE Monsieur Y... de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur Y... à payer à la société Anjou Services Bâtiment, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP Z...-Bach, une indemnité de mille cinq cents euros (1 500,00 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Y... aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. B...

I.FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 281
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme FERARI, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-09-26;281 ?
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