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26/09/2006 | FRANCE | N°06/83

France | France, Cour d'appel d'Angers, 26 septembre 2006, 06/83


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/IL ARRET N 288 AFFAIRE N : 04/01107et 06/00083 . dans le RG 06/83 Ordonnance de renvoi 08 décembre 2005 . dans le RG 04/01107 Jugement du 28 décembre 1998 du Tribunal de Grande Instance de POITIERS Arrêt du 05 mars 2002 de la Cour d'Appel de POITIERS Arrêt du 08 avril 2004 de la Cour de Cassation

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2006

APPELANTE : LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 2 avenue de Milan 37018 TOURS CEDEX représentée par Maître VICART, avoué à la Cour assistée de Maître WAGNER Gabriel, avocat au barreau de POITIERS INTIME

S :

Monsieur Jean X...
... 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR Madame Françoise ...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/IL ARRET N 288 AFFAIRE N : 04/01107et 06/00083 . dans le RG 06/83 Ordonnance de renvoi 08 décembre 2005 . dans le RG 04/01107 Jugement du 28 décembre 1998 du Tribunal de Grande Instance de POITIERS Arrêt du 05 mars 2002 de la Cour d'Appel de POITIERS Arrêt du 08 avril 2004 de la Cour de Cassation

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2006

APPELANTE : LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 2 avenue de Milan 37018 TOURS CEDEX représentée par Maître VICART, avoué à la Cour assistée de Maître WAGNER Gabriel, avocat au barreau de POITIERS INTIMES :

Monsieur Jean X...
... 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR Madame Françoise Y... épouse X...
... 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Maître VERDIER, avocat au barreau d'ORLEANS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Juin 2006 à 14 H 15 en audience publique, Madame FERRARI, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame FERRARI, Président de Chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Monsieur FAU, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU ARRET :

contradictoire

Prononcé publiquement le 26 septembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier.

La Banque populaire Val de France (la Banque populaire) a, le 20 mars

1997, consenti un prêt à la société Alpha Prim. Jean X..., gérant de la société, s'est par le même acte porté caution solidaire des obligations de la société à l'égard de la banque au titre de ce prêt.

Auparavant, les époux X... s'étaient, par acte du 21 février 1997, portés caution solidaire de toutes obligations de la société à l'égard de la banque, à concurrence de 400 000 francs, plus les accessoires de la dette.

La société Alpha Prim a enfin, le 6 juin 1997, en contrepartie d'un crédit d'un montant identique, cédé à la Banque populaire, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, la créance professionnelle à échoir de 748 926 francs qu'elle détenait sur la société Siporex, maître de l'ouvrage, au titre d'un marché de travaux.

La société Alpha Prim a été mise en redressement judiciaire le 11 juillet 1997, puis en liquidation judiciaire le 29 septembre 1997.

La Banque populaire a déclaré sa créance qui a été admise au passif, pour les sommes de :

- 302 093,69 francs au titre du prêt

- 376 879,08 francs soit 57 454,85ç au titre de la créance, objet de la cession Dailly, impayée à concurrence de ce montant.

Puis la banque a assigné le 23 janvier 1998 les deux cautions en exécution de leurs engagements.

Le Tribunal de grande instance de Poitiers, par jugement du 28 décembre 1998, a condamné le gérant-caution à payer diverses sommes au titre du prêt ainsi qu'aux dépens, mais a sursis à statuer sur l'obligation des époux X... relativement à la cession Dailly en l'attente de la décision à intervenir dans l'instance opposant la banque au débiteur cédé Siporex.

La Banque populaire a relevé appel du jugement.

La cour d'appel de Poitiers, le 5 mars 2002, a condamné solidairement les cautions, Françoise X... dans la limite de son engagement, à payer diverses sommes à la Banque populaire, tant au titre du prêt que de la cession de créance professionnelle.

Les cautions ont formé un pourvoi.

La Cour de cassation, le 8 avril 2004, a cassé cet arrêt "mais seulement en ce que la cour d'appel, évoquant, a condamné solidairement les époux X... à payer à la Banque populaire une certaine somme à titre de cautions du crédit consenti moyennant cession d'une créance professionnelle".

L'arrêt d'appel est censuré pour avoir statué, en violation des articles 568 et 380 du nouveau Code de procédure civile, sur la demande en paiement formé contre les cautions alors que les premiers juges avaient sursis à statuer sur cette demande.

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Angers.

La cour de renvoi a été saisie les 12 et 17 mai 2004, respectivement par la Banque populaire, appelante du jugement, et les époux X..., intimés (RG no1107-04).

Entre-temps, le tribunal de commerce d'Evry, saisi de la procédure opposant la Banque populaire à la société Siporex, a, par jugement du 12 février 2004, constaté l'extinction de l'instance, les parties étant parvenues à un accord.

L'événement en l'attente duquel il avait été sursis à statuer étant survenu, l'instance a repris son cours, à la diligence de la banque, devant le tribunal de grande instance de Poitiers, pour qu'il se prononce sur sa demande en paiement formée contre les cautions au titre de la cession Dailly.

Mais, par ordonnance du 8 décembre 2005, le juge de la mise en état de ce tribunal, accueillant l'exception de litispendance soulevée par

les époux X..., a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers (RG no83-06).

LA COUR,

Vu les dernières conclusions du 24 mai 2006, déposées dans les deux instances, par lesquelles la Banque populaire, demande à la cour de :

- rejeter les demandes des cautions, comme irrecevables et mal fondées,

- les condamner solidairement à lui payer, au tire de la ligne de crédit Dailly, la somme de 68 110,61 ç arrêtée au 31 mai 2005, avec les intérêts au taux légal à compter de cette date, capitalisés, ainsi qu'une indemnité de procédure ;

Vu les dernières conclusions du 30 mai 2006, déposées dans les deux instances, par lesquelles les époux X..., demandent à la cour de :

- constater l'irrecevabilité de la demande en paiement de la banque et l'incompétence de la cour d'appel et renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Poitiers,

- subsidiairement débouter la Banque populaire et leur allouer une indemnité de procédure ;

Joignant les instances en raison de la connexité ;

SUR CE,

Sur la procédure

Attendu que les époux X... soutiennent que, dès lors que la juridiction du premier degré n'a pas statué sur la demande en paiement formée contre eux en qualité de caution au titre du crédit Dailly, la cour de renvoi, qui n'a pas la possibilité d'évoquer, ne peut pas en connaître, de sorte que la demande de la Banque populaire n'est pas recevable et que la cour d'appel d'Angers n'est pas compétente, la demande relevant du tribunal de grande instance de

Poitiers ;

Mais attendu que d'une part, les époux X... ne peuvent soutenir devant la juridiction de renvoi le contraire de ce qu'ils ont soutenu devant le premier juge ; qu'ils ne sauraient donc contester la recevabilité des demandes formées contre eux par la Banque populaire devant la cour d'appel d'Angers, alors qu'ils ont eux-mêmes demandé au tribunal de grande instance de Poitiers, qui aurait dû vider son sursis à statuer, de se dessaisir au profit de cette cour en invoquant à la litispendance ;

Attendu que, d'autre part, en application de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, les époux X... ne sont pas recevables à soulever, devant la juridiction du jugement, l'exception d'incompétence, relativement à la demande en paiement ; qu'ils auraient dû l'invoquer devant le juge de la mise en état, saisis des deux instances (le renvoi de Poitiers ayant été mis au rôle le 11 janvier 2006), avant que n'intervienne la clôture de l'instruction des deux procédures le 7 juin 2006 ;

Attendu qu'enfin la décision de dessaisissement, non frappée de recours par les époux X... qui l'avaient sollicitée, s'impose à la juridiction de renvoi ;

Qu'il s'ensuit que la contestation des cautions sur le pouvoir de la cour d'appel de connaître la demande en paiement à la place du tribunal de grande instance de Poitiers, et partant, de la recevabilité de cette demande formée devant elle, ne peut qu'être rejetée ;

Sur la décharge des cautions

Attendu que, sur le fond, les époux X... demandent à être déchargés de leurs obligations sur le fondement de l'article 2037 du Code civil ; qu'ils soutiennent que l'accord passé entre la banque et la société Siporex l'a été en fraude des cautions, la Banque

populaire ayant intentionnellement perdu la majeure partie de sa créance en transigeant avec le débiteur cédé ;

Attendu que la Banque populaire leur oppose qu'ils n'ont souffert de la perte d'aucun droit visé par le texte invoqué, de sorte qu'il n'est pas applicable ;

Attendu qu'il résulte de l'article 2037 du code civil que la caution est déchargée lorsque la subrogation dans un droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier, sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées ; que la solidarité ainsi instituée permet au cessionnaire de poursuivre à son libre choix, soit le débiteur cédé, soit le cédant ;

Attendu qu'ainsi, la banque avait la faculté de poursuivre le recouvrement de la créance non seulement auprès du débiteur cédé Siporex mais encore auprès de la société Alpha Prim, en produisant comme elle l'a fait au passif de la procédure collective ;

Attendu que la banque a assigné en paiement, le 10 septembre 1998, la Société Siporex, à laquelle elle avait notifié la cession de créance, mais que le débiteur cédé lui a opposé une exception inhérente à la dette, tenant à un retard dans l'exécution des travaux ;

Que le tribunal de commerce d'Evry, saisi du litige auquel était partie le mandataire liquidateur de la Société Alpha Prim, a, par son jugement du 28 février 2002, reconnu engagée la responsabilité contractuelle de la société Alpha Prim à l'égard de la société Siporex et dit fondé le principe de la compensation de l'indemnité réparatrice avec la créance cédée, mais, avant dire droit sur le montant de la réparation, a ordonné une expertise ; que l'instance

s'est éteinte avec la transaction signée ente le débiteur cédé et la banque ; que la société Siporex a en définitive payé la somme 3984,69ç à la Banque populaire ;

Attendu que dès lors que la banque, cessionnaire de la créance professionnelle bénéficie du recours en garantie contre le cédant Alpha prim, garant solidaire, et partant contre les cautions de celle-ci, les époux X... ne peuvent ni invoquer la perte d'un droit préférentiel par le fait de la Banque populaire qui a signé la transaction avec le débiteur cédé, ni invoquer la fraude du banquier, au seul motif qu'ils estiment insuffisant le montant de la somme transigée ;

Attendu que les cautions ne sont donc pas fondés à demander à être déchargées de leurs obligations à l'égard de la banque ;

Attendu que les époux X... ne discutent pas le compte de la créance de 68 110,61 ç, arrêtée au 31 mai 2005, soit 57 454,85ç en principal et 10 655,76 en intérêts courus depuis le 1er octobre 1997, date de la mise en demeure de payer, déduction faite du paiement fait pas le débiteur cédé ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de la banque ;

Que la capitalisation des intérêts est de droit dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que le montant de la condamnation n'excède pas le montant de l'engagement de caution consenti par chacun des époux à concurrence de 400 000 francs en principal, majoré de tous intérêts, commissions, frais et accessoires ;

Attendu qu'en vertu de l'article 639 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi doit statuer sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond ; que les cautions qui succombent entièrement, seront condamnées aux dépens ;

Attendu que, pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu à

l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de la banque ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant sur renvoi après cassation partielle et sur renvoi pour litispendance, publiquement et par arrêt contradictoire,

Condamne solidairement les époux X..., en leur qualité de caution, à payer à la Banque populaire du Val de France, au titre de la cession de créance professionnelle, la somme de 68 110,61ç, arrêtée au 31 mai 2005, avec les intérêts au taux légal après cette date ;

Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Rejette toute autre demande ;

Rejette toute autre demande ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne solidairement les époux X... aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, et autorise le recouvrement des dépens exposés devant la cour d'appel d'Angers dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, D. BOIVINEAU

LE PRESIDENT,I.FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/83
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-26;06.83 ?
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