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26/09/2006 | FRANCE | N°05/2097

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 26 septembre 2006, 05/2097


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE A

SC/IM

ARRET N

AFFAIRE N : 05/02097

Jugement du 31 Août 2005

Tribunal d'Instance du MANS

no d'inscription au RG de première instance 05/39

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2006

APPELANTE :

Madame Marylène X...

...

(bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale numéro 2006/001142 du 21/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

assistée de Me Henri LETROUIT, avoca

t au barreau du MANS

INTIMEE :

LA SOCIETE LE MANS HABITAT

2 rue de la Mariette - 72055 LE MANS CEDEX 2

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE A

SC/IM

ARRET N

AFFAIRE N : 05/02097

Jugement du 31 Août 2005

Tribunal d'Instance du MANS

no d'inscription au RG de première instance 05/39

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2006

APPELANTE :

Madame Marylène X...

...

(bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale numéro 2006/001142 du 21/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

assistée de Me Henri LETROUIT, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

LA SOCIETE LE MANS HABITAT

2 rue de la Mariette - 72055 LE MANS CEDEX 2

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2006 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 15 décembre 2005 pour exercer les fonctions de président, ayant été entendue en son rapport, Madame BLOCK et Madame VERDUN, conseillers

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 26 septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier.

Par jugement du 31 août 2002, le juge du tribunal d'instance du MANS, faisant droit à la demande de la société LE MANS HABITAT, a dit qu'il serait procédé à la saisie des rémunérations de Marylène X... pour le règlement de la somme de 2 158.25 €.

Marylène X... a relevé appel de cette décision pour demander à la Cour, par voie d'infirmation :

- d'ordonner la mainlevée de la saisie ainsi autorisée ;

- en tout cas, de débouter la société LE MANS HABITAT de sa demande au titre d'une indemnité afférente à des réparations locatives et chiffrée à 1 654.04 € et de dire qu'elle pourra s'acquitter de sa dette en deniers ou quittances par règlements mensuels de 30 € pendant vingt-trois mois et le solde à la vingt-quatrième échéance ;

- de condamner la société LE MANS HABITAT à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

L'Office Public d'HLM de la Communauté Urbaine du MANS "LE MANS HABITAT" excipe à titre principal de l'irrecevabilité de l'appel, conclut à défaut, au fond, à la confirmation du jugement entrepris et réclame à l'appelante la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions des parties en date, pour l'appelante, du 19 juin 2006, et pour l'intimé, du 8 juin 2006 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 juin 2006 ;

MOTIFS

A titre principal, l'OPHL LE MANS HABITAT, qui invoquait une créance de 2 380.92 €, soulève l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles R.321-1 et R.321-2 du Code de l'Organisation Judiciaire, lesquels disposent que le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 € de toutes actions personnelles ou mobilières ainsi que des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion. Il précise -ce qui est exact- au regard de l'article 536 du nouveau code de procédure civile, que peu importe la qualification du jugement entrepris comme rendu en premier ressort. Il ajoute "qu'en raison de la confusion qui règne depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005, il n'est pas inutile de souligner que la fin de non-recevoir est valablement soutenue devant la Cour, la compétence réservée au conseiller de la mise en état pour en connaître n'étant pas dite exclusive à l'article 911 du nouveau code de procédure civile, ni sa saisine déclarée obligatoire selon le modèle du nouvel article 771 du même Code.

Sur ce,

L'appelante n'apporte aucune réplique sur ce dernier point et aucun texte n'oblige la Cour à soulever elle-même une difficulté de compétence à cet égard.

Ceci étant, et quelle que soit la qualification donnée au jugement déféré, il résulte de la combinaison des articles 125 et 605 du nouveau code de procédure civile, R.145-6 du Code du Travail et R.321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, que le juge d'instance, qui connaît des contestations relatives à la saisie des rémunérations, juge en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur déterminée à cet égard et se chiffrant, selon le dernier texte applicable, à 3 800 €. En l'espèce, le litige porte sur le recouvrement de la somme principale de 2 380.92 €, laquelle est ainsi inférieure à ce taux, la réclamation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne pouvant être prise en considération et ne permettant pas au demeurant d'aboutir au seuil fixé (cf arrêt Cour de Cassation II du 30.01.2002).

Il s'ensuit que l'appel formé par Marylène X... doit être déclaré irrecevable.

Il y a lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

au profit de l'intimé, et ce, à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

DECLARE irrecevable l'appel formé par Marylène X... ;

CONDAMNE Marylène X... à verser à la société LE MANS HABITAT la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Marylène X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 05/2097
Date de la décision : 26/09/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Mans, 31 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-09-26;05.2097 ?
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