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25/09/2006 | FRANCE | N°492

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0063, 25 septembre 2006, 492


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B MFLB/SM ARRÊT N 492 AFFAIRE N :

05/02229 Jugement Jaf du 21 Juin 2005 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 04/01089

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2006

APPELANTE : Madame Nathalie X... épouse Y... née le 03 Avril 1969 à CHATEAU D'OLERON ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/007245 du 24/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par Maître VICART, avoué à la Cour assistée de Maître ABLAIN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉS

: Monsieur Auguste Y... né le 28 Août 1958 à ST GERMAIN DES PRES (49) ... L'UNION D...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B MFLB/SM ARRÊT N 492 AFFAIRE N :

05/02229 Jugement Jaf du 21 Juin 2005 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 04/01089

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2006

APPELANTE : Madame Nathalie X... épouse Y... née le 03 Avril 1969 à CHATEAU D'OLERON ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/007245 du 24/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par Maître VICART, avoué à la Cour assistée de Maître ABLAIN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉS : Monsieur Auguste Y... né le 28 Août 1958 à ST GERMAIN DES PRES (49) ... L'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) DE MAINE ET LOIRE, agissant en sa qualité de curateur de Monsieur Auguste Y... 4 avenue Patton BP 90326 49003 ANGERS CEDEX 01 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/008048 du 10/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Maître RAIRAT, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2006 à 14 H 00, en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre

Monsieur ANGIBAUD, conseiller

Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller Greffier lors des débats : Madame PRIOU, ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 septembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier. FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Auguste Y... et Mademoiselle Nathalie X... se sont mariés le 22 octobre 1994 à ANGERS, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par ordonnance en date du 20 avril 1998, le juge aux affaires familiales d'ANGERS avait constaté le désistement de Madame X..., laquelle avait fait une demande initiale en divorce. Par acte en date du 17 novembre 2003, à nouveau, Madame X... a saisi la même juridiction d'une nouvelle demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 236 du code civil. Par ordonnance en date du 9 mars 2004, cette demande n'étant pas soutenue, le juge aux affaires familiales d'ANGERS déclarait ladite requête caduque.

Par acte en date du 9 avril 2004, Madame X... a encore saisi la même juridiction d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Le juge aux affaires familiales d'ANGERS, par ordonnance de non-conciliation en date du 30 août 2004, a autorisé la résidence séparée des époux et, par acte en date du 17 septembre 2004, Madame X... a fait assigner son époux en divorce pour faute.

Par jugement en date du 21 juin 2005, le juge aux affaires familiales

d'ANGERS a débouté Madame X... de sa demande.

Madame X... a interjeté appel par déclaration en date du 5 octobre 2005.

Les parties ont conclu, dont l'UDAF en tant que curateur de Monsieur Y....

Moyens et prétentions des parties

Madame X... épouse Y..., appelante, aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2006, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- dire recevable sa demande en divorce,

- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux,

- de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que le divorce soit prononcé sous la forme d'un divorce sous double aveu sans énonciation de motifs,

et, éventuellement, aux torts partagés,

- de l'autoriser à conserver l'usage du nom marital,

- de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que la réconciliation alléguée n'a pas été effective et que la reprise temporaire de la vie commune ne saurait s'interpréter comme un critère de réconciliation. Elle estime que les lettres dont se prévaut son époux sont antérieures à l'audience de non-conciliation. Elle remarque qu'elle a toujours eu la volonté de divorcer. Enfin, elle fait valoir que des faits nouveaux sont apparus puisque que Monsieur Y... a été reconnu coupable d'agressions sexuelles et condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'Assises. Elle soutient que c'est bien en raison de la survenance de ces faits nouveaux qu'elle demande le divorce.

Monsieur Y..., intimé, assisté de l'UDAF, demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 mars 2006 de :

- donner à l'UDAF du MAINE ET LOIRE de son intervention et, dans le

même temps, de ce qu'il a été mis fin, par jugement du 15 novembre 2005, à la mesure de curatelle mise oeuvre au profit de Monsieur Y...,

- constater la réconciliation intervenue entre les époux et manifestée par des correspondances dont certaine sont postérieures à l'ordonnance de non-conciliation,

- déclarer Madame X... mal fondée en son appel et irrecevable, en tout cas infondée en ses demandes fins et conclusions,

- l'en débouter,

- confirmer la décision entreprise,

- condamner Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient que les faits sur lesquels Madame X... fonde sa demande en divorce remonte à 1997, mais que deux demandes en divorce ont été portées par Madame X... à l'appui de ses faits et ont donné lieu à un jugement de désistement et une ordonnance de caducité. Il prétend donc qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les faits et griefs allégués et la présente demande, surtout qu'une réconciliation entre les époux est intervenue après l'ordonnance de non conciliation.

MOTIFS

La cour donne acte à l'UDAF du MAINE ET LOIRE de son intervention en vertu d'un jugement en date du 9 octobre 1991 la désignant comme curateur de Monsieur Y....

Elle constate que, postérieurement, et par jugement du 15 novembre 2005 rendu par le juge des tutelles d'ANGERS, il a été mis fin cette mesure de protection.

- sur le divorce:

L'article 242 (ancien) du code civil, applicable à l'espèce, dispose que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits

imputables à l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l'espèce, Madame X..., dans sa requête initiale en divorce, invoquait la condamnation de son époux en novembre 1997 pour atteinte sexuelle sur sa personne.

Le premier juge a débouté Madame X... de sa demande en divorce au motif qu'une réconciliation entre les époux était intervenue, consacrée par une ordonnance de désistement en date du 20 avril 1998 et ce, depuis les faits qu'elle reproche à son époux et qui remontent à septembre 1997.

Mais, si l'article 244 du code civil dispose bien que la réconciliation intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, la survenance de faits ultérieurs à cette réconciliation peuvent faire revivre les anciens griefs.

Or, depuis le jugement déféré à la cour, il n'est pas contesté que Monsieur Y... a été condamné par arrêt de la cour d'Assises du Maine et Loire, en date du 18 juillet 2005, à 15 ans de réclusion criminelle pour agressions sexuelles et autres faits qualifiés de crimes.

Monsieur Y... soutient, sans en rapporter la preuve par la production de la décision judiciaire, que les faits visés dans cette condamnation sont antérieurs à la réconciliation et aux nombreux courriers affectueux écrits par son épouse.

Or, si la condamnation effective à une peine criminelle pour des faits graves a constaté sa culpabilité, l'innocence de Monsieur Y... était présumée jusqu'au 18 juillet 2005, de sorte que son épouse peut fonder ses griefs sur une telle décision judiciaire, sanctionnant des faits antérieurs à la réconciliation.

Au surplus, ces faits criminels nouveaux font revivre ceux à propos

desquels Madame X... s'était réconciliée, s'agissant notamment de faits d'agressions sexuelles et ils suffisent à caractériser des violations graves des devoirs du mariage imputables à Monsieur Y..., faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Le jugement entrepris sera donc infirmé et le divorce sera prononcé entre les époux avec toutes les conséquences de droit.

- sur l'usage du nom marital

L'article 263 ( ancien),du code civil seul applicable à l'espèce dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. Toutefois la femme pourra conserver l'usage du nom du mari avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants.

Madame X..., incarcérée à la maison d'arrêt de NANTES, ne justifie d'aucun intérêt particulier à conserver le nom de son époux, elle sera donc déboutée de sa demande.

Monsieur Auguste Y..., sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Donne acte à l'UDAF de son intervention en tant que curateur de Monsieur Auguste Y...,

Constate que par effet du jugement rendu le 15 novembre 2005 par le juge des tutelles d'ANGERS, il a été mis fin à la mesure de protection dont bénéficiait Monsieur Y...,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Prononce le divorce aux torts exclusifs du mari,

Ordonne mention de cet arrêt en marge de l'acte de mariage des époux, célébré le 22 octobre 1994 à ANGERS (49) et des actes de naissance de

Nathalie X..., née le 3 avril 1969 à CHATEAU d'OLERON (17) et d'Auguste Y..., né le 28 août 1958 à SAINT GERMAIN DES PRES (49), Ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et commet pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de Maine et Loire ou son délégataire ;

Déboute Madame X... de sa demande d'autorisation portant sur l'usage du nom marital,

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT D. PRIOU

B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 492
Date de la décision : 25/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. DELETANG, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-09-25;492 ?
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