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12/07/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950298

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 12 juillet 2006, JURITEXT000006950298


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/IL X... N : 251 AFFAIRE N : 05/01841 Jugement du 06 Juillet 2005 Tribunal de Commerce d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 05/001842

X... DU 12 JUILLET 2006

APPELANTE : La Compagnie GAN ASSURANCES IARD, SA 8-10 rue d'Astorg 75583 PARIS CEDEX 8 représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître P. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : LA SARL CLOPTA Y... de Saint Florent le Vieil 49410 SAINTT LAURENT DU MOTTAY représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assi

stée de Maître CONTANT, avocat au barreau d'ANGERS LA SA LA LAMBERTOIS...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/IL X... N : 251 AFFAIRE N : 05/01841 Jugement du 06 Juillet 2005 Tribunal de Commerce d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 05/001842

X... DU 12 JUILLET 2006

APPELANTE : La Compagnie GAN ASSURANCES IARD, SA 8-10 rue d'Astorg 75583 PARIS CEDEX 8 représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître P. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : LA SARL CLOPTA Y... de Saint Florent le Vieil 49410 SAINTT LAURENT DU MOTTAY représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Maître CONTANT, avocat au barreau d'ANGERS LA SA LA LAMBERTOISE DE TOLERIE SERRURERIE (SLTS) La Haie Madame Y... de Saint Jean de Linières 49070 SAINT LAMBERT LA POTHERIE représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître GIBOIN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2006 à 14 H 15, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LOURMET, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame FERRARI, Président de chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Monsieur FAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU X... : contradictoire

Prononcé publiquement le 12 juillet 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Madame LOURMET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Z..., Greffier.

La société Clopta a, entre autres, pour activité la fabrication, la commercialisation et la pose de clôtures et de portails.

Elle a confié la peinture de ses clôtures et portails à la société Application Industrielle de Peinture (AIP), aux droits de laquelle se trouve la société La Lambertoise de Tôlerie Serrurerie dite ci-après la société SLTS.

Les clôtures et portails peints par la société SLTS (ex AIP) ont présenté des désordres.

Une expertise a été ordonnée, par ordonnance de référé du 1er avril 2003.

Désigné en qualité d'expert, Monsieur A... a établi son rapport d'expertise, le 19 mars 2004.

La société Clopta a assigné la société LSTS et son assureur Le Gan Assurances IARD en réparation de ses préjudices.

Par jugement 6 juillet 2005, le tribunal de commerce d'Angers a :

- condamné in solidum la société SLTS et la société Gan Assurances à

payer à la société Clopta la somme totale de 108 716,16 euros, tous chefs de préjudices confondus ;

- condamné in solidum la société SLTS et la société Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise ;

- condamné in solidum la société SLTS et la société Gan Assurances à payer à la société Clopta la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- prononcé l'exécution provisoire, à l'exception des dépens ;

- rejeté toutes les autres demandes.

La société La Compagnie Gan Assurances Iard a interjeté appel de cette décision. *

Vu les dernières conclusions de :

- La société La Lambertoise de Tôlerie Serrurerie SLTS du 25 janvier 2005,

- La société Clopta du 6 avril 2006,

- La société La Compagnie Gan Assurances Iard du 7 avril 2006.

SUR CE,

La société La Compagnie Gan Assurances Iard (Le GAN) conclut pour

voir:

- infirmer le jugement déféré ;

- débouter la société Clopta et la société SLTS de leur demande d'indemnisation à raison du préjudice lié aux reprises de la prestation de l'assuré chez les clients de Clopta, n'y ayant garantie ;

- débouter les mêmes de leur demande de prise en charge des coûts de main d'oeuvre et de réparation de préjudices annexes (moral, d'image et commercial) ;

- décharger Le GAN des condamnations contre lui prononcées et des dispositions lui faisant grief ;

- ordonner toutes restitutions ;

- condamner la société Clopta, et au besoin la SLTS, à lui payer la somme de 2500 euros pour frais irrépétibles et, chacune en ce qui les concerne, aux dépens de première instance et d'appel.

La société SLTS demande à la Cour de :

- de déclarer le GAN mal fondé en son appel en ses contestations en tant que portant sur sa garantie ;

- réformer le jugement entrepris en ses dispositions lui portant grief ;

- déclarer la société Clopta non recevable, en tout cas non fondée, en ses demandes dirigées contre elle ;

- à tout le moins, ordonner un partage de responsabilité entre les sociétés Clopta et SLTS, la plus grande part étant laissée à la charge de la première ;

- en toute hypothèse, réduire la réparation requise aux seuls chefs de préjudice dûment justifiés, et à un montant de pur principe celle au titre d'un préjudice dit d'image, moral et commercial ;

- condamner le GAN à la garantir de l'ensemble des condamnations à intervenir ou confirmées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- condamner la société Clopta, à défaut le GAN, à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Clopta sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SLTS et condamné in solidum la société SLTS et le GAN à couvrir son préjudice.

Elle conclut à sa réformation partielle pour entendre condamner in solidum la société SLTS et le GAN au paiement de la somme totale de 163 874,47 euros toutes taxes comprises, tous chefs de préjudices confondus.

Elle réclame aux mêmes, sous la même solidarité, le paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile.

La société Clopta a confié à la société AIP, aux droits de laquelle se trouve la société SLTS, les travaux de revêtement de finition des portails par elle fabriqués et plus précisément de peinture au four. Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur A..., non critiqué en ses données sur les désordres, qu'il existe un manque de cohésion entre le support galvanisé des portails et le produit de thermolaquage appliqué par l'entreprise de peinture.

Les désordres constatés sur les portails examinés consistent en un défaut d'accrochage de la peinture de finition.

La société SLTS (ex AIP) a réalisé les travaux de pose de peinture sur les portails à elle confiés par la société Clopta.

Les sociétés Clopta et SLTS sont liées par un contrat d'entreprise et non par un contrat de vente.

Est applicable en l'espèce, la responsabilité contractuelle de droit commun.

Ce n'est donc pas utilement que la société SLTS oppose à la société Clopta ses conditions générales de vente ou d'achat reproduites au document à son en-tête intitulé "Gamme Peinture Portail Clopta AIP" et plus précisément son article 6.

Le locateur d'ouvrage est responsable vis-à-vis du maître de

l'ouvrage de l'exécution des travaux. S'agissant de travaux de peinture à exécuter sur les portails confiés par le maître de l'ouvrage Clopta, la société SLTS (ex AIP) était tenue d'une obligation de résultat.

La mise en peinture des portails ne suffit pas à retenir que la société SLTS (ex AIP) a satisfait à son obligation de résultat.

Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur A... que la finition comprenant la peinture par thermolaquage confiée à la société SLTS (ex AIP) et par elle réalisée ne correspond pas au résultat escompté à savoir :

l'aspect d'une coloration brillante (peinture polyester) avec une tenue dans le temps exempte de toute dégradation d'agents atmosphériques puisque galvanisé (cf page 22 du rapport d'expertise). La finition comprenant la peinture par thermolaquage sur support galvanisé impliquait la tenue de la peinture dans le temps. Tel n'est pas le cas en l'espèce, suite au manque d'accrochage de la peinture de finition.

Tenue d'une obligation de résultat, la société SLTS (ex AIP) ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en justifiant que l'inexécution du contrat est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

La société SLTS soutient que la défaillance dénoncée au niveau de la préparation des surfaces à peindre ne lui est pas imputable, le dérochage étant réservé à la société Clopta. Cette dernière s'en défend.

Il résulte du rapport d'expertise que le dérochage (opération permettant l'accrochage d'un revêtement de peinture) n'a pas été effectué (ou insuffisamment).

Or, seul un traitement de dérochage, indispensable sur un acier galvanisé, réalisé à l'acide phosphorique, permet l'accrochage d'un film de peinture (cf page 20 du rapport d'expertise).

L'expert relève que le traitement appliqué, dans le process SLTS, fait référence à un dégraissage phosphatant avec des produits conformes et dont on trouve trace, mais insuffisant pour "mordre" la surface très lisse de la galvanisation (cf page 19 de son rapport).

Selon l'expert, ce traitement n'a pas été fait avec assez de vigueur (dilution des produits employés, ou manque de renouvellement de ce produit, rinçage approximatif).

Il en résulte que le traitement appliqué par la société SLTS (ex AIP) a été insuffisant pour permettre l'accrochage du revêtement de peinture.

Il n'est pas prouvé que la société Clopta, non professionnel en la matière, s'était réservée le traitement de dérochage.

La tenue des travaux de peinture à elle confiés, relevait de l'entreprise de peinture, professionnelle en la matière, qui ne pouvait éluder le traitement de dérochage, indispensable à l'accrochage correct du film de peinture sur les portails en acier galvanisé.

Elle ne pouvait se contenter d'une préparation des supports galvanisés, par simple ponçage.

L'acceptation des risques suppose que les risques soient connus de celui qui les accepte. La société SLTS ne peut utilement se retrancher derrière une quelconque acceptation des risques de la société Clopta, non professionnelle en matière de peinture, dont rien ne prouve qu'elle ait été avisée de la nécessité d'un traitement de dérochage.

En définitive, la société SLTS n'établit pas que la mauvaise exécution du contrat d'entreprise est due en l'espèce à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Elle ne s'exonère donc pas, même en partie, de sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant la peinture des portails à elle confiée par la société Clopta.

Sa demande de partage de responsabilité entre elle et la société Clopta n'est pas fondée.

Le locateur d'ouvrage a l'obligation de réparer le dommage causé au maître de l'ouvrage par l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat d'entreprise.

En réparation de son préjudice, la société Clopta réclame le paiement de la somme de 163 874, 47 euros toutes taxes comprises ainsi décomposée :

En réparation de son préjudice, la société Clopta réclame le paiement de la somme de 163 874, 47 euros toutes taxes comprises ainsi

décomposée :

- la remise en état des portails affectés de désordres : 106 224,69 euros,

- l'installation de clôtures provisoires ......................... :

9328,80 euros,

- perte de recettes (factures non payées) .................. : 26 074,34 euros,

- coûts supplémentaires ............................................. : 2246,64 euros,

- préjudice moral, commercial et d'image .................. : 20 000 euros.

Relativement à la remise en état des portails affectés de désordres, la société SLTS et le GAN dénoncent le calcul arbitraire retenu par l'expert pour chiffrer le coût des reprises des portails.

Or, l'expert n'a pas chiffré le coût total des reprises. Il n'a pas davantage évalué forfaitairement le coût des reprises des portails, selon deux ou trois cas particuliers.

Il a validé l'état des pertes provisoires établi par la société Clopta (cf pièce 52) figurant en annexe du rapport d'expertise qu'il désigne "le devis".

L'expert a fourni le détail des travaux de réfection des portails installés permettant de remédier aux désordres.

Ces préconisations ne sont pas utilement remises en cause.

Pour chaque portail atteint de désordres, la société Clopta a produit

un devis de reprise qui énonce, dans le détail, les travaux de reprise à mettre en oeuvre et leur coût. Ces devis ne sont pas identiques. Ils comprennent les opérations essentielles de remise en état préconisées par l'expert judiciaire pour parvenir à la réparation des désordres : dépose, préparation, décapage ....Ils ne font l'objet d'aucune critique. Rien ne s'oppose à ce qu'ils soient retenus. Il est prouvé que le coût total des reprises s'élève à 106 224,69 euros toutes taxes comprises.

L'installation de clôtures provisoires et leur coût ne sont pas utilement contestés. Il y a lieu d'admettre de ce chef la réclamation de la société Clopta pour un montant de 9328,80 euros toutes taxes comprises.

S'agissant des pertes de recette alléguées par la société Clopta pour factures impayées, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de ce chef de demande, dans la mesure où elle pourra obtenir le règlement de ses factures, une fois les travaux de réfection des désordres effectués. Il est indifférent que l'expert ait validé ce chef de demande.

Les désordres, dont la responsabilité incombe à la société SLTS, ont affecté un très grand nombre de portails, et par conséquent ont touché de nombreux clients de la société Clopta qui l'ont sollicitée, et partant son personnel qui s'est trouvé mobilisé pour faire face à ce travail supplémentaire qui l'a distrait de ses tâches habituelles, préjudiciant ainsi à l'entreprise. Le préjudice de la société Clopta a été correctement chiffré à la somme de 2246,64 euros, au vu des pièces justificatives produites.

Ainsi qu'il a été dit, les désordres considérés ont mécontenté de nombreux clients de la société Clopta, qui attendent encore la réfection de leurs portails ou clôtures, ce qui est défavorable à son image de marque et partant à son activité commerciale. En témoignent les attestations des employés de la société Clopta.

Le préjudice ainsi subi par la société Clopta a été correctement réparé par les premiers juges par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts. - -

S'agissant de la remise en état des portails affectés de désordres, le Gan soutient qu'il ne doit pas garantie.

Il se prévaut des conditions particulières du contrat d'assurance de la responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales souscrit par la société AIP, qui prévoient en ses dispositions spéciales :

FABRICANTS ET APPLICATEURS DE PEINTURES, VERNIS, ENDUITS (exclusion des frais de dépose et repose)

DEMEURENT FORMELLEMENT EXCLUS :

-" les frais de dépose et repose des produits à l'origine des dommages, lorsque les opérations de pose ont incombé initialement à l'assuré ou à ses sous-traitants dans le cadre de ses marchés,

- les frais de dépose et repose des produits atteints d'un défaut se manifestant par leur propre destruction ou détérioration (décollement, écaillement, cloquage, farinage, fissures, corrosion),

sans dommages causés aux supports, que les opérations de pose aient ou non incombé initialement à l'assuré ou à ses sous-traitants dans le cadre de ses marchés. Il est précisé que cette exclusion est également applicable à l'extension facultative de garantie "frais de retrait de produits" pour le cas où cette extension aurait été prévue suivant mention aux conditions particulières."

La société SLTS rétorque que cette clause spécifique à l'activité n'a pas vocation à se substituer à la garantie après mise en circulation, telle que définie à l'article 2 2) des conventions spéciales (page 7) aux termes duquel l'assureur couvre les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers(y compris les clients), par un défaut des produits ou travaux trouvant son origine dans la conception, la fabrication, la matière utilisée, le dosage, le conditionnement, la conservation ou le stockage, ou à la suite d'une faute professionnelle, commise au cours des opérations de montage, pose, réparation, entretien ou maintenance ....

Elle ajoute que l'assurance est destinée à couvrir les manquements relatifs aux obligations d'information et de conseil.

Cependant, la clause vantée par la société SLTS ne déroge pas à l'exclusion prévue à l'article 5 OE 3) B) énoncée aux mêmes conventions spéciales, qui exclut de l'assurance, le coût représenté par le remplacement, le remboursement, en tout ou en partie, la remise en état ou la reconstruction, la rectification, le perfectionnement de produits, ouvrages ou travaux, livrés ou exécutés par l'assuré, et les frais de retrait de produits, qu'ils soient exposés par l'assuré ou par un tiers, si la garantie de ces frais n'est pas prévue aux conditions particulières, ce qui est le cas en

l'espèce.

Par application de cet article 5 OE 3 B) figurant au titre - EXCLUSIONS des conventions spéciales Demeurent toutefois garantis, dans la limite des sommes spécialement fixées aux Conditions Particulières, les frais de dépose et repose des seuls produits atteints d'un défaut ayant été à l'origine de dommages corporels ou matériels ou se manifestant par leur propre destruction ou détérioration, à la condition que les opérations de pose et/ou de montage n'aient pas incombées initialement à l'Assuré ou de ses sous-traitants dans le cadre des prestations contractuelles acceptées par lui.

En l'espèce, les opérations de pose de peinture incombaient à la société SLTS (ex AIP) qui y a procédé. Par suite, les frais de dépose et repose des produits sont exclus de l'assurance.

Au vu de ce qui précède, la société SLTS ne peut utilement opposer au Gan la clause de garantie après mise en circulation des produits, définie à l'article 2 2) des conventions spéciales (page 7).

La clause dont se prévaut le Gan est limitée, l'assurance demeurant applicable aux dommages causés aux supports des biens sur lesquels les produits livrés sont appliqués, lorsque ces dommages trouvent leur origine dans un défaut des produits ou dans une faute professionnelle commise à l'occasion de l'application des produits. Elle ne vide pas de son sens le contrat d'assurance.

Elle est formelle et non sujette à interprétation. Il n'existe aucune ambigu'té quant aux frais de dépose et repose des produits, dans la

mesure où la définition du produit est donnée à l'assuré dans les conventions spéciales de l'assurance. Il n'y a pas lieu d'écarter cette clause dont la validité n'est pas sérieusement contestée.

Il en résulte que la reprise de la prestation de l'assuré SLTS (ex AIP), qui a réalisé les travaux de pose de peinture, n'est pas garantie par le contrat d'assurance par elle souscrit. La participation à l'expertise judiciaire du GAN, partie à l'expertise pour avoir été assigné en référé expertise par la société Clopta, n'y change rien.

En conséquence, et alors que les dommages affectent la peinture et non les supports sur laquelle elle a été appliquée, c'est à tort que le GAN a été condamné in solidum avec la société SLTS au paiement du coût des reprises des portails. De ce chef, les demandes formées à son encontre par la société Clopta et la société SLTS ne peuvent aboutir.

Il reste que l'assurance souscrite par la société SLTS (ex AIP) couvre les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis.

Elle précise que la garantie est étendue, par dérogation partielle aux articles 1er OE 6 et 10 OE 1 K des conventions spéciales, à la responsabilité que l'assuré peut encourir:

Après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux : Aux dommages immatériels trouvant directement leur origine dans un défaut des produits ou travaux se manifestant par leur propre destruction ou détérioration. La garantie s'exerce à concurrence d'un

montant de 152 450 EUR (1 000 006 FRF) par sinistre avec un maximum de 152 450 EUR (1 000 006 FRF) par année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres et sous réserve de l'application d'une franchise de 1524 EUR (9997 FRF) sur le coût de chaque sinistre...

Le GAN affirme donc que les autres préjudices alloués par le tribunal sont donc garantis au contrat puisqu'il s'agit de dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis dont la franchise s'élève à 1524 euros.

Au vu de ce qui précède, la société SLTS sera condamnée à payer à la société Clopta une somme de 106 224,69 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la remise en état des portails.

La société SLTS et le Gan seront in solidum condamnées à payer à la société Clopta une somme de 21 575,44 euros toutes taxes comprises au titre des dommages immatériels, sous déduction de la franchise de 1524 euros prévue au contrat d'assurance pour ce qui est du GAN.

Le jugement sera réformé en ce sens. Pour le surplus, il sera confirmé.

Il n'y a pas lieu d'ordonner restitution, le présent arrêt de réformation constituant le titre exécutoire en vertu duquel la restitution peut être obtenue.

La société SLTS, garantie par son contrat d'assurance dans les conditions ci-dessus précisées des dommages immatériels, est fondée à être garantie de la condamnation de 21 575,44 euros prononcée à son encontre en réparation des dommages immatériels, sous déduction de la

franchise de 1524 euros. Pour le surplus, la demande de garantie n'est pas justifiée.

Les dépens d'appel seront supportés par la société SLTS, qui succombe pour l'essentiel en cause d'appel.

Par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Clopta et à la Compagnie GAN, une somme de 1500 euros, à chacune, au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la demande formée à ce titre par la société SLTS sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement

Réforme le jugement déféré et Y Ajoutant ;

Déclare la société La Lambertoise de Tôlerie Serrurerie SLTS entièrement responsable des désordres ;

Condamne la société SLTS à payer à la société Clopta une somme de 106 224,69 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la remise en état ;

Condamne in solidum la société SLTS et la société La Compagnie GAN Assurances IARD (le GAN) à payer à la société Clopta une somme de 21 575,44 euros toutes taxes comprises en réparation des dommages

immatériels, sous déduction de la franchise de 1524 euros pour ce qui est du GAN ;

Condamne le GAN à garantir la société SLTS de la condamnation de 21 575,44 euros prononcée à son encontre en réparation des préjudices immatériels, sous déduction de la franchise de 1524 euros ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Condamne la société SLTS à payer à la société Clopta et au GAN une somme de 1500 euros à chacun au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société SLTS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ D. Z...

F. LOURMET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950298
Date de la décision : 12/07/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-07-12;juritext000006950298 ?
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