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20/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950988

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 20 juin 2006, JURITEXT000006950988


COUR D'APPELD'ANGERSCHAMBRE COMMERCIALEPF/ILARRET N AFFAIRE N :

05/01948Jugement du 27 Juillet 2005Tribunal de Commerce d'ANGERSno d'inscription au RG de première instance : 02/07535

ARRÊT DU 20 JUIN 2006

APPELANTE :La Société EUROFACTOR1/3 rue Passeur de BoulogneCS 9100092861 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Courassistée de Maître FAURE substituant Maître DUBELLE, avocats au barreau de PARIS INTIMES :Monsieur Daniel X... ... 76240 BONSECOURS représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Courassisté d

e Maître PREVOST, avocat au barreau de ROUEN Maître Vincent Y..., pris en sa qual...

COUR D'APPELD'ANGERSCHAMBRE COMMERCIALEPF/ILARRET N AFFAIRE N :

05/01948Jugement du 27 Juillet 2005Tribunal de Commerce d'ANGERSno d'inscription au RG de première instance : 02/07535

ARRÊT DU 20 JUIN 2006

APPELANTE :La Société EUROFACTOR1/3 rue Passeur de BoulogneCS 9100092861 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Courassistée de Maître FAURE substituant Maître DUBELLE, avocats au barreau de PARIS INTIMES :Monsieur Daniel X... ... 76240 BONSECOURS représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Courassisté de Maître PREVOST, avocat au barreau de ROUEN Maître Vincent Y..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire et en tant que de besoin de commissaire au plan de cession de la Société SED2 rue de Bel Air BP 185949018 ANGERS CEDEX 01La SCP Eric MARGOTTIN-Franklin BACH, agissant en la personne de Maître F. BACH pris précédemment en qualité de représentant des créanciers et actuellement mandataire ad hoc de la société SED39 rue du Fort de VauxBP 4011549101 ANGERS CEDEX 02représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la CourCOMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 16 Mai 2006 à 14 H 15 en audience publique, Madame FERRARI, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame FERRARI, Président de Chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Monsieur FAU, Conseiller

qui en ont délibéréGreffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAUARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 20 juin 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de

procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier.

***

DONNÉES DU LITIGE

Daniel X... a vendu à la société SED-EVANNO (société SED) un chariot élévateur pour le prix, TVA comprise, de 18 232,90 ç. La société SED a réglé, le 26 novembre 2001, un acompte de 4 268,57 ç au vu d'une facture proforma, et émis, postérieurement à la livraison, quatre chèques pour le paiement du solde. La société SED a revendu le chariot élévateur le 14 janvier 2002 à la société S2C Industrie qui a remis en paiement une lettre de change acceptée, créée le 15 janvier 2002, à échéance du 15 avril 2002. La société SED a cédé à la société d'affacturage Eurofactor sa créance sur la société S2C Industrie, et remis au factor la lettre de change acceptée par le sous-acquéreur.

Les quatre chèques émis par la société SED en règlement du solde du prix du chariot élévateur n'ont pas été payés. La société SED a été mise en redressement judiciaire le 27 février 2002.

Après avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société SED, Monsieur X... a revendiqué le matériel vendu en invoquant une clause de réserve de propriété figurant sur la facture proforma et la facture définitive.

Par ordonnance en date du 24 juillet 2002, le juge-commissaire a rejeté cette revendication au motif que la facture de cession du matériel vendu à la société SED avait été cédée à la société Eurofactor avant l'ouverture du redressement judiciaire. Monsieur X... a fait opposition à cette ordonnance et fait en outre assigner la société Eurofactor en paiement du solde du prix. Les deux instances ont été jointes.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 juillet 2005, le tribunal de commerce d'Angers a:

confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions,

dit que la société Eurofactor ne pouvait prétendre qu'un paiement aurait été effectué par le sous-acquéreur avant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire,

condamné la société Eurofactor à payer à Monsieur X... la somme de 13 964,33 ç revendiquée au titre de la clause de réserve de propriété, outre une somme de 500,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

rejeté les autres demandes,

condamné la société Eurofactor aux dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal retenait, en premier lieu que la clause de réserve de propriété figurait de façon suffisamment lisible sur la facture proforma émise antérieurement à la livraison, en deuxième lieu que Monsieur X... était recevable à agir contre la société Eurofactor qui avait reçu par subrogation le paiement du matériel litigieux, en troisième lieu que le matériel revendiqué n'était plus en possession du débiteur qui l'avait revendu et cédé sa créance en vertu d'un contrat d'affacturage, en dernier lieu que le paiement par le sous-acquéreur était intervenu à l'échéance convenue.

La société Eurofactor a relevé appel de cette décision par déclaration d'avoué au greffe de la cour le 9 août 2005.

Les parties ont exposé leurs prétentions et développé les moyens à leur soutien dans des conclusions signifiées en dernier lieu le 27 mars 2006 par la société Eurofactor, le 2 février 2006 par Monsieur X..., le 1er mars 2006 par Maître Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société

SED, et, en tant que de besoin de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, le 1er mars 2006 par la SCP Margottin-Bach intervenant volontairement en qualité de mandataire ad hoc de la société SED.

La procédure a été communiquée au Ministère Public qui l'a visée le 6 mars 2003.

Le magistrat chargé de la mise en état a clôturé l'instruction par ordonnance du 5 avril 2003.

DISCUSSION

Monsieur X... ne remet pas en cause le jugement déféré en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui a rejeté sa demande en revendication de la quote-part du prix dirigée contre la procédure collective.

Au soutien la société Eurofactor prétend d'abord que la demande en revendication du prix est irrecevable contre elle, au motif qu'elle n'a aucun lien de droit avec Monsieur X....

Cependant, la société Eurofactor, subrogée dans la créance de la société SED sur le sous-acquéreur, n'a pas plus de droit que son subrogeant aux lieu et place duquel il intervient. Dès lors, Monsieur X..., vendeur imparfaitement payé du prix du matériel revendu, est recevable à agir en paiement du solde du prix contre la société d'affacturage qui a acquis la créance du prix de revente de ce même matériel.

La société Eurofactor fait valoir ensuite que la demande est mal fondée parce que la clause de réserve de propriété invoquée ne remplit pas les conditions légales, faute par Monsieur X... de rapporter la preuve qu'elle a été acceptée sans équivoque par la société SED.

La société SED a réglé un acompte sur le prix du chariot élévateur,

avant la livraison de ce matériel, au vu d'une facture proforma qui contient au recto la clause suivante: "Réserve de propriété : Les marchandises et/ou les matériels vendus, malgré leur livraison demeurent la propriété du vendeur jusqu'au paiement complet effectif de leur prix par l'acheteur."

Comme l'ont relevé pertinemment les premiers juges, cette clause, même écrite en caractères plus petits que le reste des mentions de la facture, attire suffisamment l'attention du lecteur. Elle est en effet reproduite au recto de la facture, placée en bas du cadre central relatif à la désignation du matériel vendu dont elle coupe le bas des colonnes créant ainsi un effet de rupture. La preuve est donc suffisamment rapportée qu'en réglant avant la livraison l'acompte sur le paiement du prix la société SED a eu connaissance et accepté la clause de réserve de propriété.

La société Eurofactor soutient enfin que la demande est également mal fondée au motif que le sous-acquéreur avait payé le prix de revente avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société SED. Monsieur X... prétend, quant à lui, que le prix de revente n'a été payé qu'à la date d'échéance de la lettre de change acceptée.

Selon l'article L. 621-124 du code de commerce, le créancier peut revendiquer le prix ou la partie du prix des biens vendus avec une clause de réserve de propriété qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.

L'acceptation d'une lettre de change, qui est un engagement irrévocable du tiré de payer au porteur, à l'échéance, constitue un règlement en valeur au sens de ce texte. Il en résulte qu'en l'espèce le prix de revente du chariot élévateur a été réglé par la société S2C Industrie, sous-acquéreur, lors de la remise de la lettre de

change acceptée, le 15 janvier 2002, avant le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société SED rendu le 27 février 2002.

En conséquence Monsieur X... ne peut qu'être débouté de sa demande de revendication contre la société Eurofactor.

Succombant à l'action qu'il a engagée, Monsieur X... sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société Eurofactor. Les demandes présentées à ce titre par Maître Y... et la SCP Margottin-Bach seront également rejetées en ce qu'elles sont dirigées uniquement contre l'appelante qui n'est pas condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et par arrêt contradictoire,

MET hors de cause la SCP Margottin-Bach, prise en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société SED,et lui donne acte de son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc de ladite société ;

RÉFORME en ses dispositions non contraires au présent arrêt, le jugement déféré, et, statuant à nouveau ;

DÉBOUTE Monsieur X... de ses demandes contre la société Eurofactor ;

REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER

LE PRESIDENTD. BOIVINEAU

I.FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950988
Date de la décision : 20/06/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Clause de réserve de propriété - /JDF

L'article L. 624-124 du code de commerce autorise le créancier à revendiquer le prix ou la partie du prix des biens vendus avec une clause de réserve de propriété à condition que celui-ci n'ait pas été payé, ou réglé en valeur, ou compensé en compte courant à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire du débiteur. L'acceptation d'une lettre de change constituant un règlement en valeur au sens de cet article, le vendeur initial ne peut exercer l'action en revendication du prix à l'encontre de la société d'affacturage, subrogée dans les droits de l'acheteur-revendeur, dès lors que le sous-acquéreur lui a remis en paiement une lettre de change acceptée avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire


Références :

Code de commerce, article L. 624-124

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Ferrari, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-06-20;juritext000006950988 ?
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