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28/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949177

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 28 mars 2006, JURITEXT000006949177


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/IL X... N 129 AFFAIRE N : 05/01266 Jugement du 26 Avril 2005 Tribunal de Commerce de SAUMUR no d'inscription au RG de première instance : 04/001284

X... DU 28 MARS 2006

APPELANTE : LA SARL ANGEVINE DE LOISIRS ET D'EDITIONS PHONOGRAPHIQUES (sous l'enseigne ALEP) La Galonnière 49250 BEAUFORT EN VALLEE représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître BRECHETEAU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE L'ANJOU ET DU MAINE 40 rue Prémartine 7200

0 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour ...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/IL X... N 129 AFFAIRE N : 05/01266 Jugement du 26 Avril 2005 Tribunal de Commerce de SAUMUR no d'inscription au RG de première instance : 04/001284

X... DU 28 MARS 2006

APPELANTE : LA SARL ANGEVINE DE LOISIRS ET D'EDITIONS PHONOGRAPHIQUES (sous l'enseigne ALEP) La Galonnière 49250 BEAUFORT EN VALLEE représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître BRECHETEAU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE L'ANJOU ET DU MAINE 40 rue Prémartine 72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître P. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS Maître JUMEL pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL ALEP 15, rue des Pa'ens 49400 SAUMUR représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Maître BRECHETEAU, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2006 à 14 H 15 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame FERRARI, Président de Chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Monsieur FAU, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Y... X... :

contradictoire

Prononcé publiquement le 28 mars 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur Y..., Greffier.

Par jugement du 24 juillet 2001, le tribunal de commerce de Saumur a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de la société ALEP.

Par jugement postérieur du 23 avril 2002, cette même juridiction a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise ALEP dont la durée a été fixée à 10 ans, et a, entre autres, dit que les autres créanciers hypothécaires et nantis, privilégiés et chirographaires (sauf la SA Bureau Véritas) seront réglés à 100% sur dix ans par annuités constantes, et que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal et les créanciers ayant répondu défavorablement seront réglés à 100% sur dix ans.

Le 20 août 2004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine (dite ci-après la CRCAM) a présenté, par application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, une requête en interprétation de la décision rendue par le tribunal de commerce de Saumur le 23 avril 2002 sur le point de savoir si par la mention "dit que les autres créanciers hypothécaires et nantis, privilégiés et chirographaires seront réglés à 100% sur dix ans par annuités constantes" s'entend le règlement du seul principal de la créance à l'exclusion des intérêts.

Par jugement du 26 avril 2005, le tribunal de commerce de Saumur a dit :

- recevable et bien fondée la requête en interprétation de la CRCAM ; - que la mention figurant au dispositif du jugement "dit que les

autres créanciers hypothécaires et nantis, privilégiés et chirographaires seront réglés à 100% sur dix ans par annuités constantes" s'entend du règlement en principal de la créance déclarée et admise, et des intérêts qui ont continué à courir au-delà du jugement d'ouverture de la procédure pour les deux prêts à plus d'un an accordés à la société ALEP, l'un de 243 918,42 euros (1 600 000 francs) d'une durée de 120 mois, l'autre de 30 024,99 euros (200 000 francs) d'une durée de 61 mois ;

- n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- que les dépens seront à la charge de la société ALEP.

La société Angevine de Loisirs et d'Editions Phonographiques exerçant sous l'enseigne ALEP a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été communiquée au ministère public. *

Vu les dernières conclusions de :

- Maître Jumel pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ALEP du 2 novembre 2005, déposées le même jour ;

- la CRCAM du 7 décembre 2005, déposées le 8 décembre 2005 ;

- la société ALEP du 16 janvier 2005, déposées le même jour.

SUR CE,

La société ALEP conclut à l'infirmation du jugement déféré pour voir déclarer la CRCAM irrecevable en sa requête en interprétation, laquelle se heurte à l'autorité de la chose jugée comme aux termes clairs et précis du jugement du 23 avril 2002, et subsidiairement pour l'entendre déclarer mal fondée en sa requête et dire alors que l'exécution du plan exclut le règlement de tout intérêt à la CRCAM.

Maître Jumel ès qualités donne adjonction aux écritures prises par la société ALEP.

La CRCAM conclut à la confirmation du jugement entrepris. - -

En exécution de la décision du 23 avril 2002, Maître Jumel ès qualités a adressé à la CRCAM deux chèques au titre du premier dividende qui était prévu le 23 avril 2003.

Par courrier du 25 novembre 2003, la CRCAM lui a demandé de lui adresser un complément du premier dividende, au titre des intérêts.

Maître Jumel és qualités s'y est opposé, en faisant observer que seul était prévu le remboursement du principal.

Rappelant qu'elle avait refusé la proposition de plan par courrier du 27 mars 2003, la CRCAM lui a répondu que sa créance doit être remboursée à 100% sur dix ans, non pas sur le principal mais pour l'intégralité telle qu'elle a été déclarée et admise (cf sa pièce 4). Ainsi, est susceptible de deux sens la disposition du jugement du

tribunal de commerce de Saumur du 23 avril 2002 qui dit que les autres créanciers, hypothécaires et nantis, privilégiés et chirographaires seront réglés à 100% sur dix ans par annuités constantes.

La CRCAM soutient que le règlement à 100% comprend le principal et les intérêts tandis que la société ALEP avec Maître Jumel és qualités prétendent que se trouve le règlement de tout intérêt.

La disposition considérée est donc sujette à interprétation.

La demande en interprétation formée par la CRCAM est recevable.

La CRCAM, qui a régulièrement déclarée sa créance et a été admise à l'état des créances vérifiées de la société ALEP, a refusé la proposition de plan de cette société

Dans son jugement du 23 avril 2002, le tribunal de commerce de Saumur a mis en place les mesures destinées au redressement de l'entreprise ALEP et à l'apurement de son passif. Il a retenu que "les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal et les créanciers ayant répondu défavorablement seront réglés à 100% sur dix ans" (cf sa motivation).

Dans ces conditions et alors que la CRCAM a refusé le plan, l'appelante ne peut soutenir avec succès qu'en disant y avoir lieu au règlement de la CRCAM à hauteur de 100% sur dix ans, les premiers juges n'ont pu que s'en référer aux dispositions du plan par elle proposé.

Le règlement à 100% sur dix ans des créanciers et partant de leurs créances n'est pas limité aux engagements de la société ALEP résultant de ses propositions, ainsi qu'elle le prétend. Il recouvre l'intégralité de la créance.

En application de l'article L 621-48 du Code de commerce, le cours des intérêts résultant des contrats de prêts accordés par la CRCAM à la société ALEP, pour une durée supérieure à un an, n'ont pas été arrêtés par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire.

Le règlement intégral de la créance, décidé par le jugement du 23 avril 2002, comprend donc le principal et les intérêts.

Dans ces conditions, la décision déférée mérite d'être confirmée. -

Par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société ALEP sera condamnée à payer à la CRCAM une somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les demandes formées par la société ALEP et par Maître Jumel és qualités seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré ;

Y Ajoutant ;

Condamne la société Angevine de Loisirs et d'Editions Phonographiques (ALEP) à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine une somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société ALEP aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. Y...

I.FERRARI D. Y...

I.FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949177
Date de la décision : 28/03/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-03-28;juritext000006949177 ?
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