La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950147

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0063, 22 mars 2006, JURITEXT000006950147


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B BD/SM

X... N 214 AFFAIRE N : 05/00595 Jugement du 26 Janvier 2005 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 04/01486

X... DU 22 MARS 2006

APPELANT : Monsieur Thierry Y..., agissant en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son frère, M. Vincent Y..., né le 24 août 1979 au Mans. né le 08 Février 1968 à ST PIERRE DU LOURIER Route de la Chartre 72340 LHOMME représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Maître DENIS, avocat au barreau d'ANG

ERS. INTIMÉS :

Monsieur Sébastien Z... né le 07 Décembre 1978 à LE MANS (72) 5 ru...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B BD/SM

X... N 214 AFFAIRE N : 05/00595 Jugement du 26 Janvier 2005 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 04/01486

X... DU 22 MARS 2006

APPELANT : Monsieur Thierry Y..., agissant en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son frère, M. Vincent Y..., né le 24 août 1979 au Mans. né le 08 Février 1968 à ST PIERRE DU LOURIER Route de la Chartre 72340 LHOMME représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Maître DENIS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉS :

Monsieur Sébastien Z... né le 07 Décembre 1978 à LE MANS (72) 5 rue des Capucines 72320 VIBRAYE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Maître LANDRY, avocat au barreau du MANS. LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL 34, rue du Wacken B.P. 373 R/10 67010 STRASBOURG CEDEX représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistées de Maître BEDON, avocat au barreau d'ANGERS. LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE 178, avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 assignée, n'ayant pas constitué avoué. COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Février 2006 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre

Monsieur ANGIBAUD, conseiller

Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PRIOU X... : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 22 mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier. DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR

Par jugement du Tribunal de Grande Instance du MANS, en date du 26 janvier 2005, il a été statué en ces termes :

Déclare la demande introduite par Monsieur Thierry Y... en sa qualité d'administrateur légal de son frère Vincent, irrecevable ;

Déclare le présent jugement opposable à la CPAM de la Sarthe ;

Le condamne aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP LANDRY et de la SCP MEMIN PIGEAU.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Thierry Y..., ès qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son frère Monsieur Vincent Y..., en date du 7 septembre 2005 ;

Vu les dernières conclusions des ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (les ACM) en date du 26 octobre 2005 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur Sébastien Z... en date du 15 novembre 2005 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 janvier 2006.

Monsieur Vincent Y... a été grièvement blessé le 22 juillet 2000 dans un accident de circulation dont Monsieur Z..., conducteur adverse, assuré aux ACM, a été jugé entièrement responsable par un

jugement du tribunal correctionnel du MANS du 7 novembre 2001.

Sur intérêts civils, l'affaire a donné lieu à un jugement du tribunal du MANS du 4 avril 2002 puis, après réouverture des débats, à un jugement du 5 février 2003 et enfin, sur appel, à un arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS, Chambre Correctionnelle, du 2 septembre 2003. Le tribunal avait notamment relevé qu'il n'était sollicité aucune indemnité au titre du préjudice soumis à recours et avait fait droit à l'intégralité des demandes présentées au titre du préjudice personnel. La Cour a confirmé le jugement entrepris, sauf à inclure dans le préjudice soumis à recours l'indemnité allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence pendant la période d'incapacité temporaire totale.

Par acte des 25, 26 février et 5 mars 2004, Monsieur Thierry Y..., ès qualité, a assigné Monsieur Z..., son assureur les ACM et la CPAM de la Sarthe devant le tribunal de grande instance du MANS aux fins d'indemnisation du préjudice soumis à recours de son frère. Par jugement du 26 janvier 2005, le tribunal, statuant dans les termes ci-dessus rappelés, a estimé la demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la Cour d'ANGERS du 2 septembre 2003, confirmatif du jugement du 5 février 2003 du tribunal de grande instance du MANS.

Monsieur Thierry Y..., ès qualité, a relevé appel de cette décision.

Il demande à la Cour de le recevoir en son appel, d'infirmer le jugement entrepris, de le déclarer recevable en sa demande au titre de la réparation du préjudice soumis à recours subi par Monsieur Vincent Y..., de condamner en conséquence solidairement Monsieur Z... et les ACM à lui verser la somme de 1.422.648,10 ç avec intérêts au double du taux légal à compter du 22 mars 2001, et la

somme de 3.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et de le condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il ne peut lui être opposé l'autorité de la chose jugée alors qu'IL n'y a aucune identité d'objet entre la présente demande d'indemnisation et l'arrêt de cette Cour du 5 février 2003 qui n'a pas jugé au fond la demande de même nature qui lui était soumise au titre de l'indemnisation du préjudice soumis à recours mais a seulement dit que l'appel de ce chef était irrecevable, si bien que ses prétentions à ce titre n'ont jamais été examinées.

Les ACM demandent de déclarer Monsieur Thierry Y... irrecevable, en tout cas mal fondé en son appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Monsieur Thierry Y... ès qualité aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Elles considèrent que l'arrêt du 2 septembre 2003 a expressément confirmé le jugement du 5 février 2003 et que l'autorité de la chose jugée interdit d'y revenir. Elles estiment que l'irrecevabilité constatée devant la Chambre correctionnelle ne peut avoir pour effet de rendre recevable la demande reprise devant une autre juridiction. Elles rappellent les termes du jugement du 5 février 2003 qui a liquidé le préjudice et elles soulignent que l'insuffisance des demandes présentées dans cette instance ne peut rendre recevable un complément de ces demandes.

Monsieur Z... demande de lui donner acte de ce qu'il donne pleine et entière adjonction aux écritures notifiées requête des ACM, de lui en adjuger l'entier bénéfice, ce faisant, par les motifs des écritures d'appel des ACM comme de ses écritures de première instance, de déclarer Monsieur Thierry Y... irrecevable en tout cas mal fondé

en son appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Monsieur Thierry Y... ès qualité aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. MOTIFS

Du jugement du 5 février 2003 du tribunal de grande instance du MANS, il résulte que Monsieur Thierry Y..., ès qualité, a présenté la demande suivante au titre du préjudice soumis à recours de l'organisme social (en Euros) :

Frais médicaux et hospitaliers, y compris les indemnités journalières selon décompte de la CPAM et arrérages de rente et capitalisation de rente future sauf abattement

1.434.844,81

ô

incapacité temporaire totale

11.898,34

ô

incapacité permanente partielle

366.877,81

ô

Soit à revenir à Vincent Y... :

Néant"

C'est dans ces conditions que, dans ses motifs (page 9 OE2) le tribunal a indiqué que le total du préjudice soumis à recours s'élevait à 1.753.610,25 ç et que, compte tenu du recours de la CPAM de la Sarthe de 1.439084,81 ç, il devait revenir à Vincent Y... la somme de 319.524,44 ç puis, le tribunal, (page 9 OE3), a constaté expressément qu'il n'était sollicité, au nom de la victime aucune indemnité au titre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux et qu'il ne pouvait statuer au delà de la demande qui lui était soumise et ne pouvait donc lui allouer aucune somme de ce chef. Dans son dispositif, le jugement a fixé en conséquence à 319.525,44 ç le montant du préjudice corporel de Vincent Y... soumis au recours des organismes sociaux, déduction faite de la créance de la CPAM de la Sarthe et constaté qu'il n'était sollicité au nom de la victime aucune indemnité au titre de ce préjudice.

Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que le tribunal a bien statué sur le préjudice soumis de Monsieur Vincent Y...

Sur l'appel, Monsieur Thierry Y..., ès qualité, a présenté à la Chambre correctionnelle de la Cour la demande qu'il avait omis de formuler devant le tribunal. Il n'a pu que lui être répondu que "Ces demandes ne concernant pas un préjudice postérieur au jugement et directement rattaché au dommage, ne peuvent être accueillies".

L'arrêt du 2 septembre 2003, dont le caractère définitif n'est pas contesté, est un arrêt qui, a l'exception d'un point relatif à la réparation des troubles dans les conditions de vie pendant la période d'I.T.T., est confirmatif du jugement, et par conséquent de toutes les dispositions ci-dessus analysées relatives au préjudice soumis à recours. Il a acquis force de chose jugée sur la question du l'indemnisation du préjudice soumis à recours et l'irrecevabilité des

demandes nouvelles opposée au demandeur en appel ne peut avoir pour effet de remettre celle-ci en cause.

Contrairement à ce que soutient Monsieur Thierry Y..., il a bien été déjà statué sur la réparation du préjudice soumis à recours de Monsieur Vincent Y... suite à l'accident dont il a été victime le 22 juillet 2000 et dont Monsieur Z..., assuré aux ACM, était responsable.

C'est donc de manière pertinente que le premier juge a retenu que les demandes formulées étaient exactement les mêmes que celles qui ont fait l'objet d'un rejet par l'arrêt principalement confirmatif de la Cour d'Appel d'ANGERS en date du 2 septembre 2003 et que, la situation étant la même, il ne pouvait que faire droit à l'exception d'irrecevabilité en raison de l'autorité de la chose jugée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée et Monsieur Thierry Y..., ès qualité, débouté de l'ensemble de ses demandes.

Echouant en son appel, il supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur Thierry Y..., ès qualité, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT D. PRIOU

B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950147
Date de la décision : 22/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. DELETANG, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-03-22;juritext000006950147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award