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14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949178

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 14 mars 2006, JURITEXT000006949178


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/IL X... N : AFFAIRE N : 05/01991 Jugement du 27 Juillet 2005 Tribunal de Commerce d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 04/009763

X... DU 14 MARS 2006

APPELANTE : LA SA BEAUTY SUCCESS 12 rue du Condorcet ZAE Jean Zay 33150 CENON représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître DE BALMANN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : L'EURL CELINE C PARFUMS 34 route de Cholet 49610 MURS ERIGNE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître BOISNARD, avoc

at au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispo...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/IL X... N : AFFAIRE N : 05/01991 Jugement du 27 Juillet 2005 Tribunal de Commerce d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 04/009763

X... DU 14 MARS 2006

APPELANTE : LA SA BEAUTY SUCCESS 12 rue du Condorcet ZAE Jean Zay 33150 CENON représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître DE BALMANN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : L'EURL CELINE C PARFUMS 34 route de Cholet 49610 MURS ERIGNE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître BOISNARD, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2006 à 14 H 15, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FERRARI, Président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame FERRARI, Président de chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Monsieur FAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Y... X... :

contradictoire

Prononcé publiquement le 14 mars 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et par Monsieur Y..., Greffier. ]]

La société Valescure, titulaire de la marque Beauty succes, a consenti, le 23 août 2000, pour une durée de 5 ans renouvelable, un contrat de coopération commerciale à la société Céline C parfums, EURL, exploitant un fonds de commerce de parfumerie à Cholet, pour la distribution sous cette marque des produits cosmétiques et parfums.

La société Céline C parfums, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2004, a informé sa partenaire qu'elle envisageait de céder son fonds à la société Parfumerie Douglas France, à effet du 4 octobre 2004.

Se plaignant de la résiliation anticipée du contrat de coopération commerciale, la société Valescure, nouvellement dénommée Beauty success, a fait assigner, le 26 octobre 2004, la société Céline C Parfums en paiement de la somme de 20 741,82 ç à titre de dommages-intérêts compensant le manque à gagner résultant de la rupture.

Par jugement du 27 juillet 2005, le tribunal de commerce d'Angers, a débouté la société Beauty success de sa demande et l'a condamnée à payer à la société Céline C parfums la somme de 1500 ç au titre des frais de procédure.

LA COUR

Vu l'appel formé contre ce jugement par la société Beauty success ;

Vu les dernières conclusions du 11 octobre 2005, par lesquelles la société Beauty succes, appelante, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de condamner la société Céline C parfums à lui payer une indemnité de rupture anticipée de 20 741,82 ç et la somme de 5000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 1er décembre 2005, par lesquelles la

société Céline C parfums, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement et lui allouer la somme de 5000 ç de dommages-intérêts et une indemnité de procédure de 5000 ç ;

SUR CE,

Attendu que la convention signée par les parties, qui devait expirer le 23 août 2005, dispose en son article 7 intitulé "Résiliation du contrat" que :

"3) la résiliation du contrat pourra également intervenir en raison de l'intuitu personnae de la convention au cas de cession ou de transmission du fonds sans agrément préalable par la société Valescure qui devra être prévenue d'une telle opération par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois à l'avance... La société Valescure disposera d'un délai d'un mois pour faire connaître au coopérant si elle accepte ou non la reprise du contrat par le successeur ou la poursuite du contrat par la Société ;

Le refus par la société Valescure d'agréer le successeur ...ne pourra en aucune manière justifier au profit du coopérant (la société Céline C parfums) une quelconque indemnité ;"

Attendu que la société Céline C parfums a informé, dans les conditions contractuellement prévues, la société Beauty succes de la cession de son fonds ; qu'en réponse, la société Beauty succes a aussitôt demandé l'indemnisation de son préjudice du fait de la résiliation unilatérale du contrat ;

Attendu que la circonstance que la société Beauty succes ait été dans l'impossibilité de se lier au successeur, qui exploite un réseau de parfumeries avec lequel elle se trouve en situation de concurrence, ne peut pas être imputé à faute au cédant du fonds de commerce ;

Attendu que la convention, qui ne pouvait pas être poursuivie avec le nouvel exploitant, s'est trouvée résiliée, faute d'agrément,

conformément à la clause résolutoire expresse du contrat ;

Attendu que le contrat ne prévoit, dans cette situation, aucune indemnité du fait de la résiliation avant terme ;

Attendu que la rupture du contrat résulte du non exercice par la société Beauty succes de la faculté dont elle disposait de poursuivre l'accord de distribution avec le nouvel exploitant ;

Que la société Céline C parfums n'a dès lors pas engagé sa responsabilité pour avoir cédé son fonds avant l'arrivée du terme du contrat ;

Que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Beauty succes de sa demande d'indemnisation;

Attendu que le caractère abusif de l'appel formé par la société Beauty succes n'est pas démontré ; que la demande en dommages-intérêts de l'intimée sera rejetée ;

Attendu que l'appelante, qui n'obtient pas gain de cause, supportera les dépens et les frais de procédure en appel de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déboute la société Céline C parfums de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif ;

Condamne la société Beauty succes à payer à la société Céline C parfums la somme de 3000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. Y...

I.FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949178
Date de la décision : 14/03/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-03-14;juritext000006949178 ?
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