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07/02/2006 | FRANCE | N°05/00054

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 07 février 2006, 05/00054


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/ IL ARRET N 74 AFFAIRE N : 05/ 00054 Jugement du 15 Novembre 2004 Tribunal de Commerce du MANS no d'inscription au RG de première instance : 03/ 006923
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2006
APPELANTS : Maître Bernard DI MARTINO, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PROCOM et, par confusion, des sociétés NORT'ON et PROSERVICES. 8 rue des Jacobins 72015 LE MANS CEDEX Monsieur Patrick Y... ...00000 BRUXELLES (BELGIQUE) représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Maître PAVE

T, avocat au barreau du MANS INTIMES : LA SA SOCIETE ORTHODIS 437 bi...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/ IL ARRET N 74 AFFAIRE N : 05/ 00054 Jugement du 15 Novembre 2004 Tribunal de Commerce du MANS no d'inscription au RG de première instance : 03/ 006923
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2006
APPELANTS : Maître Bernard DI MARTINO, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PROCOM et, par confusion, des sociétés NORT'ON et PROSERVICES. 8 rue des Jacobins 72015 LE MANS CEDEX Monsieur Patrick Y... ...00000 BRUXELLES (BELGIQUE) représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Maître PAVET, avocat au barreau du MANS INTIMES : LA SA SOCIETE ORTHODIS 437 bis, rue de Cessenaz74230 SEVRIER Monsieur Jean-Claude Z... ...74230 SEVRIER représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Maître HERLEMONT, avocat au barreau de ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006 à 14 H 15 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame FERRARI, Président de Chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Monsieur FAU, Conseiller
qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRET :
contradictoire
Prononcé publiquement le 07 février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier.
Pour la distribution de prothèses médicales, Patrick Y... a dirigé un groupe de sociétés, dont il avait le contrôle, comprenant notamment :- La SA Procom,- la SARL Prolig, ultérieurement dénommée Nort'on,- SARL Proservices, qui fournissaient aux deux premières les prestations administratives et comptables.
Il a en outre constitué, en 1990, la SA Prolig développement, ultérieurement dénommée Orthodis, avec Jean-Claude Z..., ce dernier en étant l'actionnaire majoritaire et le dirigeant tandis que Patrick Y... occupait les fonctions d'administrateur.
Jean-Claude Z... était aussi actionnaire de Procom et associé de Proservices.
Ces quatre sociétés partageaient les mêmes locaux au Mans, donnés à bail à la société Proservices, qui les a sous-loués aux autres.
Comme la société Nort'on dont elle était la concurrente, la société Orthodis, revendeur des prothèses médicales distribuées par la SA Procom, bénéficiait depuis le début de son activité des prestations de nature administrative et comptable fournies par la société Proservices, moyennant rémunération.
En 2002, la société Proservices a cessé de fournir ses prestations à la société Orthodis, qui refusait de payer l'augmentation du prix décidée par la première dans la proportion de 30 %.
Se plaignant de ce que cette situation, brutalement survenue, l'avait placée dans l'impossibilité de poursuivre son activité, la société Orthodis, en liquidation amiable et Jean-Claude Z..., personnellement, ont assigné, le 1er septembre 2003, Patrick Y... et les sociétés Procom, Nort'on et Proservices en responsabilité.
Le tribunal de commerce du Mans, par jugement du 15 novembre 2004 assorti de l'exécution provisoire, après avoir débouté Patrick Y... et les sociétés Procom, Nort'on et Proservices de leurs demandes reconventionnelles en paiement et les avoir déclarés responsables du préjudice subi, les a condamnés solidairement à payer
:- la somme de 400 000 euros de dommages-intérêts à la société Orthodis-la somme de 198 064euros de dommages-intérêts à Jean-Claude Z... personnellement,- et celle de 2500euros à chacun au titre des frais de procédure.
Sur la déclaration de cessation des paiements de Patrick Y..., ès qualités, le 13 décembre 2004, le tribunal de commerce a, le 14 décembre 2004, prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la " société Procom avec confusion des patrimoines avec Nort'on et Proservices ".
LA COUR
Vu l'appel formé contre ce jugement par Patrick Y... et Me Di Martino, en qualité de liquidateur des sociétés Procom, Nort'on et Proservices ;
Vu les dernières conclusions du 21 novembre 2005, par lesquelles les appelants, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demandent à la cour d'appel de renvoyer les intimés à saisir le tribunal arbitral, les dires irrecevables, subsidiairement mal fondés, les débouter, les condamner à leur payer diverses sommes dues au titre de factures et des indemnités de procédure ;
Vu les dernières conclusions du 27 septembre 2005, par lesquelles la société Orthodis et Jean-Claude Z..., intimés formant appel incident, demandent à la cour de confirmer le jugement sauf à augmenter les indemnités allouées à 500 000 euros pour la société et à 426 122euros pour Jean-Claude Z... et demandent la somme de 20 000euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la clause compromissoire
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement rendu par le tribunal de commerce, devant lequel la procédure est orale, que Patrick Y... et ses trois sociétés ont opposé, en première instance, une fin de non-recevoir aux demandes de la société Orthodis et Jean-Claude Z..., en se prévalant de la clause d'arbitrage contenue dans le protocole d'accord signé entre les parties le 8 juin 1993 ;
Que les premiers juges ont écarté ce moyen d'irrecevabilité en retenant que cette clause n'est applicable qu'en matière de contestation sur les cessions de parts à intervenir entre Jean-Claude Z... et Patrick Y..., ce qui n'est pas le cas de l'action en responsabilité exercée du fait de la rupture des relations commerciales ;
Attendu que les appelants soutiennent aujourd'hui qu'il y a eu " dénaturation des éléments de la cause " dès lors qu'ils avaient en réalité invoqué devant le tribunal de commerce, non la clause contenue dans l'acte du 8 juin 1993, mais celle visée dans un protocole d'accord signé le 19 juin 1990 par les parties ;
Mais attendu que cette allégation n'est en rien justifiée, notamment par des notes d'audience, et se trouve contredite par les énonciations du jugement et les conclusions prises par les appelants devant les premiers juges ;
Que l'acte du 19 juin 1990 n'est même pas produit aux débats par les appelants qui s'en prévalent ; qu'il n'est pas visé dans les bordereaux des pièces invoquées de part et d'autre ; qu'il figure néanmoins dans le dossier des intimés ;
Que, cet acte, qui vise à organiser les relations contractuelles entre les sociétés du groupe Prolig, dispose à l'article 6 : " Une clause d'arbitrage sera rédigée conformément aux termes du droit commun au plus tard au moment de la constitution des sociétés ci-dessus visées ".
Attendu que les appelants ne sont pas fondés à invoquer une telle clause qui ne fait état que de l'accord des parties sur le recours à
l'arbitrage devant faire l'objet, dans le futur, d'une clause compromissoire, alors que la clause ensuite stipulée dans l'acte de 1993 n'est pas, comme l'a retenu à bon droit le tribunal de commerce, applicable au présent litige ;
Que la fin de non-recevoir sera dès lors écartée ;
Sur l'incidence de la procédure collective des sociétés appelantes
Attendu que les intimés justifient avoir procédé, le 14 février 2005, à la déclaration de leur créance résultant du jugement déféré, antérieure à l'ouverture de la procédure collective ;
Que le mandataire liquidateur est partie à la procédure d'appel ;
Que la circonstance que les intimés aient concluent à la confirmation du jugement de condamnation, sous réserve de l'augmentation des indemnités, alors que la cour ne peut plus prononcer de condamnation du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ne rend pas leurs prétentions irrecevables ; qu'en effet, la demande en fixation du montant de leur créance indemnitaire est nécessairement comprise dans leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
Que la fin de non-recevoir opposée de ce chef par les appelants n'est pas fondée ;
Sur la rupture des relations commerciales et les responsabilités
Attendu qu'il est constant que, dès le début de son activité, la société devenue Orthodis, qui n'a jamais eu comme effectif que Jean-Claude Z..., a sous-traité l'exécution de ses tâches administratives, informatiques et comptables à la société Proservices, installée dans les mêmes locaux, moyennant facturation mensuelle forfaitaire ;
Que, selon le rapport de janvier 2002 du commissaire aux comptes de la société Orthodis, le conseil d'administration de celle-ci avait autorisée la convention de prestation de service le 31 mai 1991 ;
Attendu que, sur la décision unilatérale de la société Proservices,
la facturation, fixée mensuellement à 33 200 francs HT de façon constante depuis plusieurs années, est passée brutalement et sans explication à 43 160 francs HT en juin 2001, soit une augmentation supérieure à 30 % ;
Attendu que le commissaire aux comptes d'Orthodis a alerté celle-ci de ce que la modification substantielle de la convention initiale rendait nécessaire l'autorisation préalable de son conseil d'administration, par application de l'article L. 225-38 du Code de commerce ; que cette autorisation n'a pas été délivrée ;
Attendu qu'au début de l'année 2002, la société Orthodis, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté l'augmentation non concertée du prix facturé par la société Proservices, puis, par lettre du 4 mars 2002, a dénoncé auprès de Patrick Y... les instructions qui avaient été données, permettant qu'à l'insu d'Orthodis le montant de l'augmentation contestée soit prélevé sur le compte de celle-ci ;
Attendu que la société Orthodis a alors cessé de payer les factures jusqu'à ce que les sommes qu'elle estimait trop-perçues par Proservices au regard de la convention originaire soient compensées ; Attendu que Patrick Y... a contesté, par lettre du 14 mars 2002, les faits dénoncés et rétorqué que Jean-Claude Z... avait signé tous les virements faits par la société Orthodis au profit de Proservices en paiement des factures émises depuis juin 2001 ; qu'il a indiqué que, si l'arrêt des paiements était maintenu, les prestations fournies seraient suspendues ;
Attendu que la menace de suspension des prestations de services a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2002, faute pour la société Orthodis de payer avant le 9 septembre suivant la somme de 9080, 80euros, correspondant aux déductions
opérées depuis avril 2002 ;
Attendu que l'arrêt des prestations de services au 10 septembre 2002 a été notifié par la société Proservices à la société Orthodis, par lettre recommandée avec accusé de réception du lendemain ; que de son côté la société Orthodis a fait constater le 10 septembre 2002 par huissier que celle-ci était privée de secrétariat et que ses clients ne pouvaient plus la joindre au numéro de téléphone de la société, ni lui adresser de télécopie ;]]
Attendu que les appelants prétendent que la société Orthodis avait donné son accord à l'actualisation du prix des prestations, en payant les factures émises par la société Proservices depuis juin 2001 jusqu'au début de l'année 2002 ;
Que les parties s'opposent longuement sur la question de savoir si les ordres de virements effectués en paiement des factures portent la signature de Jean-Claude Z..., laquelle selon les intimés a été obtenue par reproduction, comme l'a conclu l'expert en écritures dont le rapport amiable est produit aux débats ;
Attendu qu'en tout état de cause l'accord sur le prix facturé en juin 2001 n'est pas établi dans la mesure où il ressort du témoignage de la comptable de la société Proservices qu'il était d'usage ancien que Jean-Claude Z... " présigne " (sic) les ordres de virement d'Orthodis au profit de Proservices en règlement non seulement du loyer mais encore de la rémunération de Jean-Claude Z... et des factures de prestations de services ; qu'il s'en déduit que les ordres de virement ont été signés en blanc ; que, dans ces conditions, la société Proservices, qui exécutait toute la comptabilité et le secrétariat d'Orthodis, n'est pas fondée à prétendre que le paiement par celle-ci des factures ensuite contestées a été spontané ; que l'effectivité du paiement pendant plusieurs mois ne peut valoir preuve de l'accord d'Orthodis sur
l'augmentation du prix des prestations ; aloir preuve de l'accord d'Orthodis sur l'augmentation du prix des prestations ;
Attendu que ce n'est que par sa lettre du 14 mars 2002 que Patrick Y..., ès qualités, a fait valoir que l'augmentation du prix des prestations appliquée depuis juin 2001 avait pour objet de faire face aux charges de la société Proservices, qui n'avait jamais dégagé aucun bénéfice, et s'apparentait à une régularisation des charges annuelles anticipée sur l'exercice en raison de l'importance des règlements fournisseurs ;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, les appelants expliquent qu'il ne s'agissait que de revaloriser un prix qui ne l'avait pas été depuis une dizaine d'années ;
Attendu que, quelqu'en soit les motifs, la société Proservices ne pouvait pas, au regard de l'importance de l'augmentation, mettre la société Orthodis devant le fait accompli et la lui imposer sans en avoir préalablement discuté avec elle ;
Attendu que, compte tenu des conditions de son application, la société Orthodis était légitiment fondée à s'y opposer, alors de surcroît que la société Proservices n'a pas jamais sérieusement justifié cette augmentation ni en son principe, ni en son montant ;
Attendu qu'alors qu'aucune inexécution ne peut être imputée à la société Orthodis, la société Proservices a engagé sa responsabilité à l'égard de celle-ci sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2ob, 4o et 5o du Code de commerce ;
Attendu qu'en effet, aux termes de ce texte : I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant,... : 2o b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire... en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ; 4o D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture
brutale... des relations commerciales, des prix,..., des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; 5o De rompre brutalement,..., une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels....
Attendu que la société Orthodis se trouvait en état de dépendance à l'égard de la société Proservices dans la mesure où celle-ci assurait toutes ses tâches administratives ; que Proservice en a abusé en appliquant, sans justification, ni concertation, une augmentation subite de son prix dans une proportion supérieure à 30 % ; qu'elle a tenté, sous la menace de rupture, de la lui imposer alors qu'elle était manifestement contraire à l'accord en vigueur depuis plusieurs années ; qu'elle a enfin mis à exécution sa menace de rupture, une semaine après sa mise en demeure de payer demeurée sans effet, alors que les parties entretenaient des relations suivies depuis une dizaine d'années ;
Attendu que la société Orthodis est en droit d'obtenir, sur le fondement des fautes imputées à sa partenaire, non seulement la réparation du préjudice découlant du caractère brutal de la rupture mais encore celui résultant de son caractère abusif ;
Attendu qu'il est acquis que l'interruption des prestations fournies par la société Proservices a mis celle-ci dans l'impossibilité de répondre à la demande de ses clients et a compromis la continuité de l'exploitation ; que brutalement, son activité s'est trouvée réduite à néant ; que le conflit n'a pas pu être résolu à l'amiable en raison des dissensions graves existant entre Jean-Claude Z... et Partick Y... ; que la société Nort'on, actionnaire de la société Orthodis, s'est opposée à la désignation judiciaire d'un mandataire demandée par celle-ci ; que, de son côté, les sociétés Procom et Nort'on, dirigées par Patrick Y..., ont cessé, après la rupture, d'assurer la livraison des commandes passées par les clients d'Orthodis directement à Jean-Claude Z... ;
Attendu qu'en raison de cette situation, la société Orthodis n'a plus été en mesure de poursuivre son activité, dépendante de la coopération non seulement de la société Proservices et mais aussi des sociétés Procom et Nort'on ;
Qu'en l'absence d'autre solution, elle a été contrainte de recourir à la dissolution de la société, décidée en assemblée générale extraordinaire le 19 décembre 2002 ;
Que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la fin de la société est en relation causale directe avec la rupture abusive imputable au groupe des sociétés dirigées par Patrick Y... ;
Attendu qu'en considération des éléments d'appréciation fournis par les intimés, qui se limitent à une estimation d'expert-comptable à l'exclusion de toute autre pièce justificative, le préjudice de la société Orthodis, qui tient aux pertes découlant de la liquidation, notamment de la clientèle, sera réparé par l'allocation d'une indemnité limitée à 200 000 euros ;
Attendu que Jean-Claude Z..., qui prétend avoir anticipé sa mise à la retraite et demande réparation au titre la perte de sa rémunération et de l'usage d'un véhicule, n'établit en aucune manière la réalité du préjudice qu'il invoque, son étendue et sa relation causale avec la dissolution de la société ; que sa demande sera écartée ;
Attendu que la société Orthodis a demandé que les 3 sociétés du groupe de Patrick Y..., imbriquées les unes aux autres, soient tenues solidairement à la réparation de son préjudice qu'elles ont toutes contribué à lui causer ; que le tribunal a accueilli sa demande et que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des sociétés Procom et Nort'on avec celle de la société Proservices ; qu'en tout état de cause, une procédure collective unique a été ouverte pour les trois sociétés débitrice de la même indemnité ;
Attendu que, par ailleurs, la société Orthodis recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité personnelle de Patrick Y..., mais qu'à l'égard des tiers, la responsabilité personnelle du dirigeant de la société ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; que, même s'ils ont pu servir ses intérêts personnels, les faits commis par Patrick Y..., personnellement, ne sont pas séparables de ses fonctions de dirigeant des sociétés du groupe, étant observé que la cour tient pour non établies, faute d'élément probant, les falsifications alléguées des ordres de virement dont il serait, selon les intimés, l'auteur ou l'instigateur ; que la demande en ce qu'elle est dirigée à son encontre doit être écartée ;
Sur la demande en paiement des factures présentées par les appelants Attendu que la société Proservices présente un relevé des factures émises par elle sur Orthodis entre mai et novembre 2002 pour un montant total de 39 828, 51euros, somme dont elle demande le paiement ;
Que cette demande ne peut qu'être rejetée dans la mesure où la facturation représente d'une part le montant de la majoration du prix des prestations, laissée à juste titre impayée, et d'autre part le prix du loyer et des prestations après septembre 2002, alors qu'il était devenu indû à cette date du fait de la rupture des relations d'affaires non seulement avec Proservices mais avec tout le groupe de sociétés ;
Attendu que la société Procom demande pour sa part paiement de la somme de 184 406, 89euros sans s'expliquer sur la nature et le mode de calcul de la créance qu'elle allègue au titre de factures dues par Orhodis ;
Que sa créance correspondrait, d'après le libellé des factures produites pour un montant total de 232 028, 03euros, à des marchandises fournies en août et septembre 2002, " à la facturation stock " et à " la facturation matériel dépôt et prêt " ; que ne justifiant pas des conventions passées entre les parties relativement aux stock, dépôt et prêt, ni du titre en vertu duquel elle serait créancière de la société Orhodis pour la somme de 184 406, 89euros, dont on ne sait pas à quoi elle correspond, sa demande sera rejetée ;
Attendu la société Nort'on présente également sans la moindre explication ni justification une demande en paiement de la somme de 415, 64euros qui sera écartée ;]]
Attendu que la procédure collective, succombant, supportera les dépens et les frais de procédure d'appel des intimés, en sus de ceux de première instance ; qu'il n'y a cependant pas lieu, en première instance comme en cause d'appel, à condamnation contre Patrick Y... personnellement qui obtient gain de cause ni au profit de Jean-Claude Z... en son nom propre qui succombe ;
Attendu que la créance de frais et dépens résultant de l'arrêt, née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, peut faire l'objet d'une condamnation ;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a :- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Patrick Y... et les sociétés Procom, Nort'on et Proservices ;- déclaré les sociétés Procom, Nort'on et Proservices responsables du préjudice subi par la société Orthodis et tenues solidairement à le réparer,- débouté les sociétés Procom, Nort'on et Proservices de leur demande reconventionnelle en paiement de factures,
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Procom étendue aux sociétés Nort'on et Proservices, la créance de la société Orthodis ainsi qu'il suit :-200 000euros à titre de dommages-intérêts- 2500euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance-et les dépens de première instance suivant les montants déclarés ;
Déboute la société Orthodis de ses demandes en ce qu'elles sont formées contre Patrick Y... personnellement,
Déboute Jean-Claude Z... de ses demandes formées en son nom propre ;
Condamne Me Di Martino, ès qualités, à payer à la société Orthodis la somme de 4000euros au titre des frais de procédure en cause d'appel ;
Le condamne aux entiers dépens d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT D. BOIVINEAU
I. FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05/00054
Date de la décision : 07/02/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Ferrari, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-02-07;05.00054 ?
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