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31/01/2006 | FRANCE | N°05/00304

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 31 janvier 2006, 05/00304


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/ IL ARRET N : 57 AFFAIRE N : 05/ 00304 Jugement du 26 Janvier 2005 Tribunal de Commerce de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 0/ 02948
ARRET DU 31 JANVIER 2006
APPELANT : Maître Jean-Patrick X...en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ASSISTANCE DEPANNAGE LAVALLOIS " ADL 53 " ...53002 LAVAL CEDEX représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Maître MARCEL, avocat au barreau de LAVAL INTIMES : Monsieur Yves Y..., pris en qualité d'administrateur ad hoc d'ADL 53 ... 35000 RENNES assigné,

n'ayant pas constitué avoué LA SA LONGEANY 24 rue de la Libérati...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/ IL ARRET N : 57 AFFAIRE N : 05/ 00304 Jugement du 26 Janvier 2005 Tribunal de Commerce de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 0/ 02948
ARRET DU 31 JANVIER 2006
APPELANT : Maître Jean-Patrick X...en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ASSISTANCE DEPANNAGE LAVALLOIS " ADL 53 " ...53002 LAVAL CEDEX représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Maître MARCEL, avocat au barreau de LAVAL INTIMES : Monsieur Yves Y..., pris en qualité d'administrateur ad hoc d'ADL 53 ... 35000 RENNES assigné, n'ayant pas constitué avoué LA SA LONGEANY 24 rue de la Libération 53400 CRAON LA SOCIETE LOMODIS Zone Industrielle Route de Chatelais 53400 CRAON LA SCI LONBIS Route de Chatelais 53400 CRAON représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistées de Maître GERVAIS OUTIN substitué par Maître LE GOURIFF, avocats au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2005 à 14 H 15, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FERRARI, Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FERRARI, Président de chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Monsieur FAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 janvier 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier.
La société Assistance dépannage lavallois (ADL 53), sous-traitante des sociétés Longeany et Lomodis, a exercé son activité dans des locaux commerciaux que lui avait donnés à bail la SCI Lonbis.
Défaillante dans le paiement des loyers, la société ADL 53 a consenti à son bailleur Lonbis, le 18 mars 2003, une délégation des paiements effectués à son profit par les sociétés Longeany et Lomodis.
La liquidation judiciaire de la société société ADL 53 a été ouverte par le tribunal de commerce de Laval le 13 octobre 2003, Me X...étant désigné en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 30 septembre 2003.
Me X..., ès qualités, a fait assigner, le 2 décembre 2003, les sociétés Lonbis, Longeany et Lomodis en report de la date de cessation des paiements au 1er mai 2002, en nullité de la délégation de paiement consentie au cours de la période suspecte et en restitution des sommes payées en exécution de cet acte.
Le tribunal de commerce de Laval, par jugement du 26 janvier 2005, a rejeté la demande, faute pour le liquidateur de caractériser l'état de cessation des paiements antérieurement à celle provisoirement fixée.
LA COUR
Vu l'appel formé contre ce jugement par Me X..., ès qualités ;
Vu les dernières conclusions du 9 novembre 2005, par lesquelles l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de reporter au 1er mai 2002, sinon au 18 mars 2003 à 0 heure la date de cessation des paiements, d'annuler la délégation et les paiements faits en conséquence et de condamner la SCI à lui restituer les sommes de 17 976, 67euros et 17 273, 47euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et à lui payer des indemnités de 1500 euros et 3000euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions du 31 octobre 2005, par lesquelles les trois sociétés intimées demandent à la cour de confirmer le jugement en disant l'action irrecevable, subsidiairement mal fondée, et de condamner l'appelant à leur payer à chacune la somme de 3000euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'assignation et la réassignation, des 3 et 10 octobre 2005, destinées à Yves Y...pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ADL 53 en liquidation judiciaire, fonctions auxquelles il a été désigné par ordonnance du 3 février 2004 ;
L'affaire ayant communiquée au Ministère public qui a donné visa ;
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'action
Attendu que le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe et de la présentation volontaire des parties constatée par la signature d'un procès-verbal, une assignation doit lui être délivrée ;
Attendu que les intimées opposent une fin de non-recevoir à l'action du mandataire judiciaire en cause d'appel au motif que le débiteur n'a pas été attrait à la cause ;
Qu'elles font valoir que si, Yves Y..., ancien dirigeant de la société ADL 53, désigné mandataire ad hoc, a été finalement assigné en appel en cette dernière qualité, il n'a été intimé qu'en son nom personnel et que, dès lors, l'assignation ès qualités n'est pas recevable en l'absence d'évolution du litige ;
Attendu que l'assignation introductive d'instance du 2 décembre 2003 a été délivrée à Yves Y..., sans autre précision ; que non comparant en première instance, il figure comme tel dans le jugement déféré ; qu'il a été intimé sous cette désignation ;
Qu'entre-temps, le 3 février 2004, il a été désigné comme liquidateur de la société ADL 53, en liquidation judiciaire, pour la représenter dans l'exercice de ses droits propres ;
Attendu que si les intimées estiment qu'en première instance, Yves Y..., ancien dirigeant de la société dissoute par l'effet de la liquidation judiciaire, était partie en son nom personnel et a été intimé en son nom personnel, le mandataire judiciaire était fondé à l'assigner en appel en tant que représentant de la société débitrice ; que l'évolution du litige est indifférente pour l'application de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;
Que l'assignation du représentant de la société dissoute, pour l'exercice de ses droits propres, est ainsi recevable ;
Que cette assignation ayant régularisé l'action poursuivie par la mandataire liquidateur, sans que les intimées établissent que les délais prévus par l'article L. 621-7 du Code de commerce étaient alors expirés, la fin de non-recevoir sera écartée ;
Sur l'état de cessation des paiements
Attendu que la société ADL 53 avait pour activité le service après-vente et la réparation d'appareils électroménagers et de téléviseurs ; qu'elle employait trois salariés ;
Qu'elle avait pour clientes essentielles, sinon uniques, les sociétés Lomodis et Longeany, exploitant des magasins à l'enseigne " magasins But ", pour lesquelles elle assurait le service-après vente ; que ces deux sociétés sont liées au bailleur la SCI Lonbis, laquelle est domiciliée à la même adresse que la société Longeany ; que la société Longeany est associé minoritaire de la SARL ADL 53 ; que les intimées ne dénient pas avoir des dirigeants communs ;
Attendu que la comptabilité de la société ADL 53 est inexistante pour les années 2001 et 2002, la société d'expertise-comptable en charge de l'établissement des comptes annuels n'ayant pas reçu les documents nécessaires à sa mission ni été réglée de la totalité de ses honoraires exigibles au 30 avril 2002 ;
Que la société ADL 53 a cessé de payer ses loyers à compter du 1er novembre 2001 ;
Que les cotisations URSAFF n'ont pas été payées à compter du 2ème trimestre 2002 pour plus de 28 800euros, non plus que les cotisations à la caisse de retraite complémentaire estimées en l'absence de déclaration à 7786, 26 euros à compter du 1er trimestre 2003, ni les cotisations de médecine du travail exigibles au 15 mars 2003 ;
Qu'elle a laissée impayées les factures à échéance d'octobre 2000 et 19 mai 2003 du cabinet d'avocat assurant le suivi juridique de la société ;
Qu'elle n'a pas payé les factures de son fournisseur Merloni Electroménager depuis le 31 janvier 2002 ;
Attendu que la liquidation judiciaire a été ouverte à la suite de l'assignation de l'URSAFF, délivrée le 30 septembre 2003 ; que, devant le tribunal de commerce, le gérant a admis ne disposer d'aucune trésorerie pour régler ses dettes ;
Attendu que le passif déclaré est de 108 067, 56euros ;
Attendu le défaut de paiement quasi-systématique de la plupart de ses charges, échues depuis 2002, montre que cette situation n'a pas d'autre cause que l'impossibilité de les payer en raison de l'absence de trésorerie, l'actif disponible étant inexistant ;
Que cette situation reconnue par le gérant au 30 septembre 2003, existait déjà et pour les mêmes causes au moins au 18 mars 2003 à 0 heure, lorsque le débiteur a consenti une délégation de créance à son bailleur ;
Qu'à cette date la société ADL 53 se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Que les intimées ne démontrent pas que le débiteur bénéficiait d'une réserve de crédit où des reports d'échéance et délais de paiement rendant le passif non exigé ;
Que c'est d'ailleurs pour obtenir paiement de l'arriéré de loyers depuis novembre 2001 que le bailleur a bénéficié de la délégation de paiement jusqu'à remboursement intégral des sommes dues par la locataire ;
Attendu que l'état de cessation des paiements est dès lors caractérisé au 18 mars 2003 à 0 heure, de sorte que le jugement sera infirmé ;
Sur la nullité de la délégation de créance
Attendu que, par acte sous seing privé du 18 mars 2003, la société ADL 53 a donné en faveur de son bailleur la SCI Lonbis délégation de paiement pour tous les règlements des factures dues par les sociétés Longeany et Lomodis à ADL 53 ;
Attendu que, dans le secteur des prestations de service après-vente comme dans les rapports entre preneur et bailleur de locaux commerciaux, le règlement d'un loyer commercial par la délégation au bailleur des créances au titre de factures de fourniture de services, émises par le locataire sur ses clients, ne constitue ni un usage ni une pratique habituelle mais un procédé de règlement anormal ; qu'ainsi la délégation en cause ne peut pas être tenue pour un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires du secteur concerné ;
Qu'ayant été consentie au cours de la période suspecte pour payer une dette échue, la convention de délégation de créance est nulle de plein droit en application de l'article L. 621-107, I, 4o du Code de commerce ; de plein droit en application de l'article L. 621-107, I, 4o du Code de commerce ;
Attendu qu'en conséquence, le paiement fait par le débiteur au moyen de la délégation des factures est nul et que le bailleur devra restituer au mandataire liquidateur ce qu'il a reçu des deux sociétés en paiement des loyers, soit les sommes de 17 976, 67euros et 17 273, 47euros, dont il ne conteste pas le montant ;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l'assignation ;
Que le bailleur, succombant, supportera tous les dépens et les frais de procédure des autres parties ;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirmant le déféré et statuant à nouveau ;
Dit recevable l'action en report de la date de cessation des paiements exercée par le mandataire liquidateur ;
Fixe au 18 mars 2003 à 0 heure la date de la cessation des paiements de la société ADL 53 ;
Annule la délégation de créance signée le 18 mars 2003 entre la société ADL 53 et la SCI Lonbis ;
Condamne en conséquence la SCI Lonbis à restituer à Me X...,, ès qualités, les sommes de 17 976, 67euros et 17 273, 47euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2003 ;
La condamne à lui payer la somme de 3000euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT D. BOIVINEAU I. FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05/00304
Date de la décision : 31/01/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Ferrari, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-01-31;05.00304 ?
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