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10/01/2006 | FRANCE | N°05/00201

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 10 janvier 2006, 05/00201


1ère CHAMBRE AFV / IM ARRET N

AFFAIRE N : 05 / 00201
Jugement du 03 Décembre 2004 Tribunal d'Instance de CHOLET no d'inscription au RG de première instance

ARRET DU 10 JANVIER 2006

APPELANT :

Monsieur Jean-Christophe X......

représenté par Me VICART, avoué à la Cour

INTIMEES :

Madame Nadine Y... épouse Z... ...

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
LA S. N. C. ZANNIER PRESTATION ZI du Clos Marquet-42400 ST CHAMOND

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAIN

E 52 boulevard Pierre de Coubertin-49004 ANGERS CEDEX 01

assignés, n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA CO...

1ère CHAMBRE AFV / IM ARRET N

AFFAIRE N : 05 / 00201
Jugement du 03 Décembre 2004 Tribunal d'Instance de CHOLET no d'inscription au RG de première instance

ARRET DU 10 JANVIER 2006

APPELANT :

Monsieur Jean-Christophe X......

représenté par Me VICART, avoué à la Cour

INTIMEES :

Madame Nadine Y... épouse Z... ...

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
LA S. N. C. ZANNIER PRESTATION ZI du Clos Marquet-42400 ST CHAMOND

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE 52 boulevard Pierre de Coubertin-49004 ANGERS CEDEX 01

assignés, n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2005 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 15 décembre 2004, pour exercer les fonctions de président, Madame BLOCK et Madame VERDUN, conseillers
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 janvier 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par un jugement du 14 février 1990, le tribunal de commerce d'ANGERS a condamné Nadine Y... épouse Z... à payer à la SA Lithographic une somme de 6 372, 46 francs correspondant au montant de deux lettres de change acceptées par la débitrice, assortie :
- des intérêts au taux contractuels de 2 % par mois à compter de l'échéance des traites,- de la TVA sur les intérêts conventionnels,- de la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil.

Jean-Christophe X..., cessionnaire de cette créance, est intervenu à la procédure de saisie des rémunérations autorisée entre les mains de la SA DAUPHITEX, employeur de Nadine Y... épouse Z.... Par jugement du 20 novembre 1998, confirmé en appel, le tribunal d'instance de CHOLET a validé son intervention à concurrence de 71 453, 92 francs en principal, frais et intérêts arrêtés au 4 septembre 1998.

Une nouvelle procédure de saisie des rémunérations a été ouverte suite au changement d'employeur de Nadine Y... épouse Z..., procédure à laquelle Jean-Christophe X... a été autorisé à intervenir à concurrence de 17 263, 12 euros, par ordonnance du 26 août 2003.
Statuant sur la contestation de Nadine Y... épouse Z..., le tribunal d'instance de CHOLET a, par un jugement mixte du 3 septembre 2004, dit que Jean-Christophe X... n'était pas fondé à capitaliser la TVA calculée sur les intérêts et lui a enjoint de produire un nouveau décompte de sa créance distinguant la TVA due sur les intérêts annuels et non capitalisée, et intégrant les versements adressés par le greffe dans le cadre de la première procédure de saisie des rémunérations.
Après réouverture des débats sur la base du nouveau décompte, le tribunal d'instance de CHOLET a refusé de valider l'intervention de Jean-Christophe X... autorisée le 26 août 2003, au motif que le décompte produit ne permettait pas de déterminer le montant actuel de la créance.

Jean-Christophe X... a relevé appel de cette décision, par déclaration du 17 décembre 2004.

Les parties ont conclu à l'exception du tiers saisi, la SNC ZANNIER, et de la CRCAM d'Anjou Mayenne, autre créancier intervenant, lesquels, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2005.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions déposées par Jean-Christophe X... le 20 septembre 2005, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles il demande à la cour :

· d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief, · de valider son intervention à la somme de 39 914, 26 euros, arrêtée à la date du 3 septembre 2004, voire subsidiairement à celles de 38 601, 21 euros, compte-tenu des seuls paiements encaissés, ou de 38 075, 36 euros, déduction faite des paiements « adressés » par le greffe dans le cadre de la saisie en cours de validation, · plus subsidiairement encore, de valider son intervention à hauteur de 10 893, 08 euros, arrêtée au 4 septembre 1998, date du jugement de validation de son intervention à la première procédure de saisie des rémunérations de Nadine Y... épouse Z..., · de condamner Nadine Y... épouse Z... à lui payer une somme de 4 700 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, · de la condamner aux dépens.

Vu les dernières conclusions déposées par Nadine Y... épouse Z... le 17 octobre 2005, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles elle sollicite :
· le rejet de l'appel et la confirmation du jugement déféré, · la condamnation de Jean-Christophe X... à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre les intérêts avec capitalisation, · la compensation de cette indemnité avec la créance de Jean-Christophe X..., · la condamnation de ce dernier à une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le tribunal d'instance avait, aux termes du jugement mixte du 3 décembre 2004, décidé que Jean-Christophe X... ne pouvait prétendre à la TVA que sur les intérêts annuels et non sur les intérêts capitalisés et que les paiements adressés à Jean-Christophe X... par le greffe dans le cadre des répartitions devaient s'imputer sur le solde de sa créance ; que le sursis à statuer sur la nouvelle intervention de ce créancier à la procédure de saisie des rémunérations, intervention contestée par Nadine Y..., n'a été ordonné qu'en vue de la production d'un décompte intégrant ces modalités de calcul de la créance ;

Que Jean-Christophe X... produit, en cause d'appel, trois décomptes qui, s'ils permettent d'individualiser et donc de déduire les sommes représentatives de la TVA réclamée-à tort-sur les intérêts capitalisés depuis le 4 septembre 1998, ne font pas apparaître les modalités d'imputation des versements adressés par le greffe dans le cadre des répartitions, se bornant à faire état, pour les mois où ces paiements ont eu lieu, d'un nouveau solde global avec « crédit en compte » ;
Que cette imprécision ne fait toutefois pas obstacle à la liquidation de la créance de Jean-Christophe X... telle qu'elle résulte du jugement définitif du tribunal de commerce d'ANGERS, en date du 14 février 1990, et dont l'augmentation exponentielle, résultant du cours des intérêts de retard, au taux conventionnel de 2 % par mois, capitalisés dans les conditions légales, est la sanction de la défaillance de la débitrice laquelle, après une offre de transaction non suivie d'effet en 1999, s'est abstenue de tout versement volontaire depuis plus de 15 ans ;
Qu'il ressort des décomptes nouvellement produits qu'au 15 juillet 1998, le solde en capital de la créance née des deux lettres de change s'établissait à la somme de 7 808, 46 euros, après capitalisation des intérêts conventionnels échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil depuis l'échéance de chacun des effets de commerce ; que les intérêts capitalisables étaient, au 3 septembre 2004, date de la nouvelle intervention contestée, de 7 977, 46 euros sur la première lettre de change, et de 11 145, 94 euros sur la seconde, soit un total de 19 123, 40 euros ; que le cours de ces intérêts n'a été interrompu par aucune offre réelle de paiement ou de consignation émanant de la débitrice ; que les seuls paiements effectués l'ont été dans le cadre des répartitions consécutives aux différentes procédures de saisie des rémunérations ou par compensation avec les indemnités de procédure accordées à la débitrice, pour un total reconnu par Jean-Christophe X... de 4 504, 01 euros ;
Que ces éléments font ressortir un solde en capital de 22 427, 85 euros, auquel il convient d'ajouter le montant de la TVA calculée sur les seuls intérêts annuels non capitalisés, et qui, au vu du décompte produit, s'établirait à la somme de 1 962, 82 euros ; que ce calcul ne tient toutefois pas compte de l'incidence des paiements réalisés en cours de procédure sur les intérêts annuels restant dus, lesquels constituent l'assiette de la TVA restant due ; que cette incidence peut être déterminée par application du prorata des intérêts restant dus après imputations adressées par le greffe par rapport aux intérêts réclamés, ce qui fait ressortir la TVA effectivement exigible à (1 962, 82 x 14 619, 39 : 19 123, 40) 1 500, 52 euros ;
Que le solde de la créance de Jean-Christophe X... telle qu'arrêtée au 3 septembre 2004 s'établit donc à la somme de 23 928, 37 euros ;
Attendu qu'il ressort de l'analyse de cette procédure de recouvrement en cours depuis plus de 15 ans, que Jean-Christophe X... a persisté, malgré un jugement du 20 novembre 1998, confirmé en appel, à calculer la TVA sur les intérêts capitalisés et à produire des décomptes incomplets ou illisibles, qui ne permettaient pas au juge de la saisie d'en contrôler l'exactitude ; que cette attitude dilatoire lui profitait nécessairement, en différant encore un paiement dont le retard était productif d'intérêts à un taux considérable ; que la déloyauté de cette manoeuvre, que conforte la fin de non-recevoir qu'il opposait à l'offre transactionnelle de la débitrice à laquelle il proposait de contracter un prêt « auprès de personnes consentantes et à des taux raisonnables » dans des termes sibyllins laissant douter de la licéité de son réseau de crédit, a contribué à aggraver abusivement la situation, déjà compromise, de la débitrice ; qu'il en a résulté, pour celle-ci, un préjudice financier et moral dont la réparation ne saurait être inférieure à 8 000 euros ; que cette indemnité se compensant avec le solde de la créance, permet de faire ressortir celle-ci à 15 928, 37 euros, somme à concurrence de laquelle l'intervention de Jean-Christophe X... sera validée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, pour des considérations d'équité, de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en faveur de l'une ou l'autre des parties ;

Qu'enfin, chacune d'elles succombant partiellement en ses prétentions, conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de cette procédure de contestation ;
PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
FIXE la créance de Jean-Christophe X... à la somme de 23 928, 37 euros telle qu'arrêtée au 3 septembre 2004 ;
CONDAMNE Jean-Christophe X... à payer à Nadine Y... épouse Z... une indemnité de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNE la compensation de ces deux sommes ;
VALIDE l'intervention de Jean-Christophe X..., autorisée le 26 août 2003, à concurrence d'une somme de 15 928, 37 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposé à l'occasion de cette procédure de contestation.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 05/00201
Date de la décision : 10/01/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cholet, 03 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-01-10;05.00201 ?
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