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08/12/2005 | FRANCE | N°05/00488

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre correctionnelle, 08 décembre 2005, 05/00488


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 712 du 8 décembre 2005 (No PG : 05/ 00488) LE MINISTÈRE PUBLIC L'ADMINISTRATION DES IMPOTS C/ S/ I. C. X...Jean-Paul Joseph Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 8 décembre 2005 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 3 juin 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonction de président de chambre, Madame LO

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 712 du 8 décembre 2005 (No PG : 05/ 00488) LE MINISTÈRE PUBLIC L'ADMINISTRATION DES IMPOTS C/ S/ I. C. X...Jean-Paul Joseph Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 8 décembre 2005 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 3 juin 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonction de président de chambre, Madame LOURMET, conseiller et Monsieur TURQUET, Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU X...Jean-Paul Joseph né le 21 Juin 1951 à ANGERS Fils de X...Jean et de Y...Paulette, de nationalité française, marié, gérant de société Demeurant ...49770 LA MEIGNANNE LIBRE-APPELANT (13 Juin 2005) NON COMPARANT-Représenté par Maître GAN, avocat au barreau d'ANGERS. (Dûment mandaté) PARTIE CIVILE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS 17 Bd Henri Arnault-49100 ANGERS INTIMEE, NON COMPARANTE-Représentée par Maître GONNEAUD, avocat substituant Maître NORMAND, au barreau de PARIS, SCP d'Avocats-37 Rue Galilée-75116 PARIS. Dépôt de conclusions.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 10 novembre 2005, en présence de Monsieur AURIEL, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a fait son rapport. Le conseil de la partie civile a présenté ses observations. Le Ministère Public s'en rapporte. Le conseil du prévenu a plaidé et a déposé ses conclusions. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 8 Décembre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le jugement
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS, par jugement du 3 Juin 2005, a déclaré Jean-Paul X...coupable des faits qui lui sont reprochés, et sur l'action civile, a déclaré recevable et fondée la constitution de partie civile de l'administration fiscale, a déclaré Jean-Paul X...solidairement tenu au paiement des impôts fraudés, aux majorations et pénalités fiscales y afférentes, avec les sociétés PROMOPIC, COMMEPIC et PICAR et l'a condamné en outre aux dépens de l'action civile.
Les appels
Appel a été interjeté par : Monsieur X...Jean-Paul, le 13 Juin 2005.
LA COUR
Jean Paul X...est représenté par un conseil qui dépose des conclusions par lesquelles il demande à la cour, au principal, de déclarer irrecevable la constitution de partie civile à l'encontre de son client qui a été mis en redressement judiciaire à titre personnel antérieurement au jugement. Subsidiairement, il sollicite la limitation de la solidarité en l'absence de ressources de X.... Son appel est limité à la solidarité au paiement de l'impôt fraudé.
L'Administration fiscale dépose des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et ordonner la publication et l'affichage de l'arrêt à venir.
Le ministère public a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Par le jugement déféré, Jean-Paul X...a été déclaré coupable de fraude fiscale pour omission de passation d'écritures comptables, non tenue des documents comptables obligatoires, dissimulation et minoration de sommes soumises à l'impôt, soustraction au paiement de l'impôt par absence de déclaration au titre des sarl PROMOPIC, COMMEPIC et PICAR ; au titre des exercices 1999 et 2000, sociétés dont il était le gérant.
Le montant total des droits éludés s'élève à 619. 042 euros.
Il soutient que l'article 1745 du code général des Impôts dispose que les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du C. G. I., peuvent être solidairement tenues avec le redevable de l'impôt fraudé au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, or en prononçant la solidarité la condamnation n'était pas encore définitive.
Selon lui, ce texte ne peut constituer une sanction à caractère pénal, et ne peut constituer une peine complémentaire.
En condamnant Jean-Paul X...à la solidarité alors qu'il fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire à titre personnel (jugement du 17 avril 2002), le tribunal a violé les dispositions de l'article L 621-43 du code de commerce.
En prononçant une condamnation solidaire à caractère non déterminé, ni liquidée le tribunal aurait rendu une décision arbitraire contraire au texte.
Il rappelle que l'amende fiscale maximum est de 37. 500 euros.
Il estime qu'en admettant la constitution de partie civile alors que le prévenu faisait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire, le tribunal a violé les dispositions des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Enfin, il demande à la cour de ne pas ordonner l'affichage et la publication non prévus pour les condamnations en vertu de l'article 1745 du C. G. I.
L'Administration fiscale demande à la cour de confirmer le jugement, la jurisprudence constante de la cour de cassation ayant rejeté le moyen soulevé par Jean-Paul X....
S'agissant du caractère définitif que devrait avoir la condamnation à la solidarité, le texte ne lie pas le prononcé de cette mesure au caractère définitif de la condamnation mais implique que la mesure est effective lorsque la condamnation est devenue définitive.
Les dispositions de l'article 1745 du code pénal ne sont pas contraires aux dispositions précitées de la convention européenne des droits de l'homme. Cette mesure prévue par la loi, sur laquelle le prévenu a pu s'expliquer dans le cadre d'un débat contradictoire a été régulièrement prononcée. Elle a pour objet de permettre qu'une personne reconnue coupable de fraude fiscale soit personnellement tenue de réparer les conséquences de ses actes.
La cour confirmera le jugement, la solidarité avec le redevable au paiement de l'impôt fraudé est sans incidence sur la détermination du montant des droits dûs et sur l'obligation d'avoir à déclarer la créance dans les conditions prévues par le code de commerce. Cette mesure à caractère de sanction n'a pas pour effet immédiat d'établir une créance.
Les circonstances de la fraude le caractère répété dans plusieurs sociétés, conduisent la cour à confirmer le principe de la solidarité au paiement de l'impôt.
La demande de publication est sans objet, le jugement l'ayant ordonné étant confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l'appel.
DIT l'appel du prévenu recevable.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la solidarité de Jean-Paul X...avec le redevable au paiement de l'impôt fraudé.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
rédigé par Monsieur MIDY, JC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 05/00488
Date de la décision : 08/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-12-08;05.00488 ?
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