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04/10/2005 | FRANCE | N°04/02004

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 04 octobre 2005, 04/02004


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PF/ IL ARRET N 287 AFFAIRE N : 04/ 02004 Jugement du 21 Mai 2004 Tribunal de Grande Instance de SAUMUR no d'inscription au RG de première instance : 01/ 01166
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2005
APPELANTES : Madame Gersande X...veuve Monsieur Christian Y...née le 10 Juillet 1912 à CUON (49) ...71520 TRAMAYES Madame Inès X...veuve de Monsieur René A... née le 18 Octobre 1910 à CUON (49) ...14700 FALAISE représentées par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistées de Maître François CHANTEUX, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE :
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'Association SAINTE JEANNE D'ARC ...49150 CUON représentée par la SCP C...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PF/ IL ARRET N 287 AFFAIRE N : 04/ 02004 Jugement du 21 Mai 2004 Tribunal de Grande Instance de SAUMUR no d'inscription au RG de première instance : 01/ 01166
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2005
APPELANTES : Madame Gersande X...veuve Monsieur Christian Y...née le 10 Juillet 1912 à CUON (49) ...71520 TRAMAYES Madame Inès X...veuve de Monsieur René A... née le 18 Octobre 1910 à CUON (49) ...14700 FALAISE représentées par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistées de Maître François CHANTEUX, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE :
L'Association SAINTE JEANNE D'ARC ...49150 CUON représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître Luc BILLY, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2005 à 14 H 15 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame FERRARI, Président de Chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Monsieur MOCAER, Conseiller
qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAUARRET :
contradictoire
Prononcé publiquement le 04 octobre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier.
DONNEES DU LITIGE
L'association SAINTE JEANNE D'ARC (l'association) a été constituée le 9 octobre 1973, avec pour objet, aux termes de l'article 3 de ses statuts, de permettre et faciliter le fonctionnement matériel :
- de toute oeuvre intéressant la formation, l'éducation et le perfectionnement moraux, spirituels, culturels, scolaires, postscolaires,
- et de toute autre activité de caractère philanthropique et social d'assistance et de charité, tels que maison de cure, de retraite, centre aéré et de vacances... en mettant notamment à la disposition de ces susdites activités les biens meubles et immeubles qui seront nécessaires à leur fonctionnement, tant pour les membres de l'Association que pour des tiers.
Marie-Joseph, Marguerite Z..., veuve de René X...(la duchesse de ...), membre fondatrice de l'association, a fait apport à celle-ci :
- le 4 mars 1974 du ...avec 30 hectares, 16 ares et 85 centiares de terres, d'un terrain de sport, d'un bâtiment servant de patronage, d'une propriété servant d'école de filles, d'une propriété servant d'école de garçons, le tout situé sur la commune de Cuon (Maine et Loire),
- le 14 juin 1977 de nouvelles terres pour une superficie de 17 hectares, 83 ares et 7 centiares.
Les deux actes d'apport disposaient qu'en cas de dissolution de l'association les biens apportés devront faire retour à la duchesse de ...ou à ses héritiers.
Par acte du 22 juin 1976 la propriété servant d'école de garçons a été soustraite des biens apportés à l'association.
La duchesse de Sabran est décédée le 15 août 1977.
Le 6 avril 1978, ses deux filles, Inès X...épouse de René A..., et Gersende X...épouse de Christian
Y..., seules héritières, ont fait assigner l'association, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901, en dissolution et en restitution des biens apportés par leur mère. Elles ont été déboutées de leurs demandes par un arrêt de cette cour en date du 8 juillet 1981 dont le caractère irrévocable n'est pas discuté.
Le 14 décembre 2001, Mesdames A...et Y...ont de nouveau fait assigner l'association pour faire constater qu'elle ne remplissait plus son objet, faire prononcer sa dissolution et faire juger que les apports effectués à son profit par la duchesse de ...seront restitués à ses héritières. La dissolution de l'association était demandée par application des dispositions de l'article 1844-7 du code civil.
Par jugement rendu le 21 mai 2004, le tribunal de grande instance de Saumur a considéré d'une part que les manquements dénoncés dans les déclarations administratives n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la mesure de dissolution par application de l'article 7 alinéa 2 de la loi du 1er juillet 1901, d'autre part que la simple mise en sommeil de l'association ensuite du contrat de commodat conclu avec l'association LA CLARTE SAINT JEAN, ne constituait pas une cause de dissolution au sens de l'article 9 de ladite loi, et qu'en conséquence la demande devait être rejetée. Les demanderesses, déboutées de leurs demandes, étaient en outre condamnées à payer une indemnité de procédure de 1. 500 euros à l'association.
Mesdames A...et Y...ont relevé appel de cette décision par déclaration d'avoué au greffe de la cour le 13 août 2004, dans des conditions de délai qui ne sont pas discutées.
L'association intimée a constitué avoué.
Les deux parties ont fait signifier leurs dernières conclusions, les appelantes le 22 juin 2005, l'intimée le 14 mars 2005.
Le magistrat chargé de la mise en état a clôturé l'instruction le 29 juin 2005.
MOTIFS DE LA DECISION
L'association soulève en premier lieu la fin de non-recevoir des demandes faites pour Mesdames X... de justifier de la publication de leur assignation à la conservation des hypothèques.
Postérieurement aux dernières conclusions de l'intimée les appelantes ont justifié avoir fait publier le 10 juin 2005 à la conservation des hypothèques de Baugé leur assignation du 14 décembre 2001. La fin de non-recevoir soulevée par l'association doit en conséquence être rejetée.
Devant la cour, comme en première instance, la demande de dissolution judiciaire de l'association est fondée sur les dispositions de l'article 1844-7 du code civil. Aux termes du 5o de cet article, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
A supposer que cet article puisse être appliqué aux associations, la question qui se pose est de savoir si Mesdames X... ont qualité à demander en justice la dissolution d'une association dont elles ne prétendent pas être membres.
Par application du deuxième alinéa de l'article 125 du nouveau code de procédure civile, la cour entend relever d'office cette fin de non-recevoir. Elle invitera en conséquence les parties à conclure sur ce point de procédure.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l'association SAINTE JEANNE D'ARC pour défaut de publication à la conservation des hypothèques de l'assignation du 14 décembre 2001 ;
RELEVE d'office la fin de non-recevoir pour défaut de qualité de Mesdames X... ;
RENVOIE l'affaire devant le magistrat chargé de la mise en état et invite les parties à conclure sur le moyen relevé d'office par la cour ;
RESERVE les dépens et les autres demandes.
LE GREFFIER D. BOIVINEAU
LE PRESIDENT I. FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04/02004
Date de la décision : 04/10/2005
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Ferrari, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-10-04;04.02004 ?
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