COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/IL X... N : AFFAIRE N : 04/01405 Jugement du 02 Mars 2004 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 03/01702
X... DU 27 SEPTEMBRE 2005
APPELANT : Monsieur Etienne Y... né le 15 Février 1933 à SAINT LO (50) 14 rue des Tanneries 50200 COUTANCES représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Maître MESCHIN Jean-Philippe, avocat au barreau du MANS INTIME :
Monsieur Jean Z... né le 08 Mai 1925 à TESSY SUR VIRE (50) 154, avenue Bollée Résidence Claircigny 72000 LE MANS représenté par Maître VICART, avoué à la Cour assisté de Maître LORRAIN, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2005 à 14 H 15, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MOCAER, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FERRARI, Président de chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Monsieur MOCAER, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur A... X... :
contradictoire
Prononcé publiquement le 27 septembre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur MOCAER, Conseiller par suite d'un empêchement du Président, et par Monsieur A..., Greffier. Vu les dernières conclusions d'Etienne Y... du 26 mai 2005 Vu les dernières conclusions de Jean Z... du 8 juin 2005 EXPOSE DU LITIGE Etienne Y... et Jean Z... ont été associés dans la SCP Z... - Y..., titulaire d'un office notarial au Mans, chacun d'eux en détenant la moitié des parts. Par acte authentique au rapport de Maître RABAULT, notaire au Lude (Sarthe), en date du 3 mai 1990, Jean Z... a cédé à Etienne Y... la totalité de ses parts sociales pour la somme de 920 000 francs. A la suite de l'arrêté du Ministre de la Justice du 4 juillet 1990, publié le 18 juillet 1990, Jean Z... a cessé ses fonctions le 19 juillet 1990. Un litige s'étant élevé sur l'apurement des comptes, Jean Z... a assigné Etienne Y... en référé le 2 juin 1995. Par ordonnance du 6 juillet 1995, Nadine GALATAUD a été désignée comme expert. Celle-ci a déposé son rapport, le 18 février 2003, et Jean Z... a assigné Etienne Y... le 30 avril 2003 en paiement de la somme de 8 326, 28 euros avec intérêts, dommages et intérêts et indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 2 mars 2004, le Tribunal de grande instance du Mans a condamné Etienne Y... à payer à Jean Z... la somme de 7 027, 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens et débouté les parties de leurs autres demandes. Etienne Y... en est appelant et demande à la cour de débouter Jean Z... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Jean Z... conclut à la confirmation du jugement déféré et à
la condamnation d'Etienne Y... à lui payer les sommes de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Le litige porte sur l'application de deux clauses de l'acte de cession de parts, celle intitulée Compte de produits et de charges et la clause pénale. Sur le compte de produits et de charges La clause litigieuse est ainsi rédigée : Les parties précisent que le prix ci-dessus fixé a été déterminé au vu d'un état du matériel et du mobilier actuel de l'office, dressé contradictoirement entre elles, demeuré ci-joint et annexé après mention, et que l'état (à) pour l'apurement du courant ou de produits de charges à la date de prestation de serment de Monsieur Y..., comprenant les éléments actifs et passifs prévus à l'article 49 des statuts (à) sera dressé contradictoirement entre les parties d'après la comptabilité de l'office. Et, au vu de cet état, l'apurement des comptes sera effectué par la comptabilité de la société dans un délai de trois mois de l'entrée en jouissance (à). L'article 49 des statuts de la SCP Z... - Y... est ainsi rédigé : APUREMENT DES COMPTES entre le ou les notaires démissionnaires apporteurs d'un droit de présentation ou du bénéfice de suppression de leur office et la société : I / Pour permettre d'apurer les comptes entre le ou les notaires démissionnaires et la société et faire apparaître les créances et passifs à la date d'entrée en fonction de la société, il sera dressé contradictoirement un état comprenant notamment : - les émoluments, honoraires et frais d'acte dus par les client au notaire apporteur et non encore recouvrés (à) - et d'une manière générale, toutes sommes acquises par l'apporteur au titre des actes qu'il aurait reçus antérieurement à l'entrée en fonction de la société - les intérêts des comptes financiers courus ou à courir (à) - les proratas des charges professionnelles (à) - les proratas de
cotisation, dépôts de garantie, loyers, assurances - les fournitures - les contrats et abonnements divers II / Au vu de cet état, l'apurement des comptes sera effectué, par la comptabilité de société, dans un délai de trois mois. Comme le soutient Etienne Y..., cet article n'est pas applicable à la cession des parts de Jean Z... dans la SCP Z... - Y..., puisqu'elle concerne la constitution d'une société par plusieurs notaires dont un au moins est apporteur d'une clientèle, mais la cession litigieuse s'est opérée par acte notarié entre deux notaires, c'est à dire entre des professionnels de la rédaction d'actes. Il est donc impossible que les parties y aient introduit une clause tout à fait inapplicable, et si le rédacteur de l'acte l'avait introduite à tort et par erreur (conclusions Etienne Y... page 7), les parties n'auraient pas manqué de lui signaler son erreur et n'auraient pas signé l'acte. Il s'ensuit que la référence à l'article 49 des statuts de la SCP Z... - Y... introduite dans la cession de parts du 3 mai 1990 a un sens qu'il convient de rechercher. Contrairement aux dires d'Etienne Y..., l'acte de cession n'a pas entendu faire application de cet article, mais, prévoyant un état d'apurement des comptes, il s'est seulement référé à la liste des actifs et des passifs contenus dans cet article. Cette référence n'était pas très judicieuse puisque l'expert Nadine GALATAUD souligne avec justesse que certains éléments d'actif, spécifiques de la situation prévue par cet article, ne peuvent se retrouver dans la cession des parts, mais l'intention commune des parties était à l'évidence de ne pas en tenir compte pour ne retenir dans cette liste que les éléments applicables à la situation. L'apurement des comptes entre les anciens associés, prévue par la clause intitulée Compte de produits et de charges revient à calculer les honoraires dus à Jean Z... pour les travaux réalisés avant la cession, de manière à ce que la moitié lui soit versée
lorsque ces honoraires seront perçus par la SCP Z... - Y..., sous déduction des charges et frais y afférents, comme le souligne l'expert Nadine GALATAUD. Il ne peut donc être fait droit à la demande d'Etienne Y... de s'en tenir au prix de cession et de dénier à Jean Z... le droit de percevoir des honoraires sur les travaux entrepris avant la date de cession. D'ailleurs il est constant que la SCP Z... - Y... a versé à Jean Z... diverses sommes après la cession, non comprises dans le prix, ce qui constitue une reconnaissance des droits de Jean Z... tels qu'ils découlent de la clause litigieuse. Aucun état n'a été cependant dressé lors de cette cession et aucun compte des sommes versées ensuite à Jean Z... n'a été fourni à ce dernier malgré ses demandes (rapport d'expertise p 21). L'expert a dressé cet état avec une grande précision et après étude de la comptabilité de l'office et il en résulte qu'Etienne Y... doit à Jean Z... une somme de 3 826, 22 euros. Ce compte n'est pas utilement critiqué par Etienne Y... et sera approuvé, le jugement déféré étant confirmé. Sur la clause pénale La clause pénale incluse dans l'acte de cession du 3 mai 1990 est ainsi rédigée : " Il demeure expressément convenu (...) à titre de clause pénale, qu'à défaut du versement en l'étude de Maître RABAULT, notaire soussigné, par Maître Y..., le jour et avant sa prestation de serment, de ladite somme de 920.000 francs, (à), il sera dû à Jean Z..., cédant, par Etienne Y..., cessionnaire, à compter du jour de sa prestation de serment, une somme fixée forfaitairement à 1 000 francs pour chaque jour de retard dans le paiement du prix, immédiatement et de plein droit exigible, sans aucune mise en demeure ni formalité judiciaire préalable ". Etienne Y... n'a réglé le prix que le 10 août 1990, alors que Jean Z... a cessé ses fonctions le 19 juillet 1990. L'expert propose de retenir une indemnité de 21 000 francs (3 201, 43 euros) correspondant au délai de 21 jours qui sépare ces deux
dates, ce qu'a retenu le jugement déféré, mais Etienne Y... fait valoir que le point de départ prévu par la clause est la date de sa prestation de serment et non celle de la cessation des fonctions de son associé. Il est constant qu'un notaire qui rachète les parts de son associé n'a pas de serment à prêter puisqu'il continue à exercer les mêmes fonctions, et le point de départ de ce délai est donc inadapté, ce dont les parties comme le rédacteur de l'acte ne se sont pas aperçus. L'intention des parties était manifestement d'inclure dans l'acte une clause pénale en cas de retard dans le paiement du prix ; le point de départ du délai était nécessairement le moment où Etienne Y... entrait en jouissance des parts vendues, ce qui aurait été la date de la prestation de serment si celle-ci avait été nécessaire, et est, en l'espèce, celle de la cessation des fonctions de Jean Z..., en application de l'arrêté du 4 juillet 1990, publié le 18 du même mois. C'est donc à juste titre que le jugement déféré, faisant application des dispositions de l'article 1157 du code civil selon lesquelles il convient de rechercher la commune intention des parties sans s'arrêter au sens littéral des termes, a condamné Etienne Y... à payer à Jean Z... la somme de 3 201, 43 euros à ce titre. * La somme due au total, soit 7 027, 65 euros, portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 avril 2003, le jugement déféré étant à nouveau confirmé sur ce point. Jean Z... ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de ces intérêts et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant encore confirmé. L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Etienne Y... à payer à Jean Z... une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de condamner Etienne Y..., en cause d'appel, à payer à Jean Z... une somme de 3 500 euros sur le même fondement. Etienne Y..., qui succombe en son appel, en supportera
les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Ajoutant ; Condamne Etienne Y... à payer à Jean Z... une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de Condamne Etienne Y... à payer à Jean Z... une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Etienne Y... aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT D. A...
I.FERRARI