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27/09/2005 | FRANCE | N°04/01811

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 27 septembre 2005, 04/01811


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/ IL ARRET N : 277 AFFAIRE N : 04/ 01811 Jugement du 22 Juin 2004 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 01/ 02506
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2005
APPELANTE : LA SCI LE BRASSEUR 7 impasse Toussaint 49000 ANGERS représentée par Maître VICART, avoué à la Cour assistée de Maître Alain USANNAZ-JORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES : Monsieur Yves Y... né le 17 Juin 1952 à ANGERS (49) ... 49100 ANGERS représenté par Maître VICART, avoué à la Cour assisté de Maître Alain USANNAZ-JORI

S, avocat au barreau de MARSEILLE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/ IL ARRET N : 277 AFFAIRE N : 04/ 01811 Jugement du 22 Juin 2004 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 01/ 02506
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2005
APPELANTE : LA SCI LE BRASSEUR 7 impasse Toussaint 49000 ANGERS représentée par Maître VICART, avoué à la Cour assistée de Maître Alain USANNAZ-JORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES : Monsieur Yves Y... né le 17 Juin 1952 à ANGERS (49) ... 49100 ANGERS représenté par Maître VICART, avoué à la Cour assisté de Maître Alain USANNAZ-JORIS, avocat au barreau de MARSEILLE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE L'ANJOU ET DU MAINE 40 rue Prémartine 72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2005 à 14 H 15, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LOURMET, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FERRARI, Président de chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Monsieur MOCAER, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 septembre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier.
Par jugement du 22 juin 2004, le Tribunal de Grande Instance d'Angers a :
- donné acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine (CRCAM) de ce qu'elle se désiste de sa demande à l'encontre de Madame Catherine A... ;
- condamné la SCI Le Brasseur à payer à la CRCAM la somme de 17 749, 46 Euros avec intérêts au taux conventionnel sur le principal et au taux légal sur l'indemnité forfaitaire à compter du 16 juin 2001 jusqu'à parfait paiement ;
- rejeté la demande de délais de paiement de la SCI Le Brasseur ;
- invité la CRCAM à recalculer sa créance à l'égard de Monsieur Yves Y... caution, en tenant compte de la déchéance des intérêts ;
- réouvert les débats à cette fin à une audience ultérieure ;
- condamné la SCI Le Brasseur et Monsieur Y... à payer à la CRCAM la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la SCI Le Brasseur et Monsieur Y... aux dépens déjà exposés.
La SCI Le Brasseur, puis la CRCAM de l'Anjou et du Maine ont interjeté appel de cette décision. *
Vu les dernières conclusions de :
- La SCI Le Brasseur et Monsieur Yves Y... du 7 avril 2005 déposées le même jour ;
- La CRCAM de l'Anjou et du Maine du 16 mai 2005 déposées le 17 mai 2005
SUR CE
La SCI Le Brasseur conclut à la réformation du jugement entrepris et au déboutement de la banque, ses demandes étant totalement injustifiées en l'absence de toute indication non seulement du taux d'intérêt conventionnel mais également du taux effectif global lors de chaque révision du taux initial entraînant l'application du taux légal se substituant au taux appliqué, qui ne correspond à aucun des éléments versés aux débats.
La CRCAM répond qu'elle a satisfait aux obligations de l'article L. 312-2 du Code de la Consommation. *
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit (article 1907 du Code Civil). La règle est générale. La stipulation doit non seulement fixer le taux de l'intérêt conventionnel mais encore faire mention du taux effectif global (article L. 313-2 du Code de la Consommation).
En l'occurrence, il est établi que par acte sous seing privé, la CRCAM de Maine et Loire devenue la CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti à la SCI Le Brasseur un prêt (catégorie MT/ NB Entreprise) d'un montant de 160 000 Francs, ayant pour objet du matériel d'occasion, remboursable en 180 échéances mensuelles de 1 813, 53 Francs chacune, productif d'intérêts au taux de 10, 950 % l'an et au TEG de 11, 053.
Cet acte précise la nature du taux comme suit : " RÉVISABLE INDEX TRBO 9, 020 ".
Le prêt considéré réalisé le 23 avril 1991 est donc un prêt à taux variable. La variation ne dispense pas la banque prêteuse de mentionner le taux appliqué. A cet égard, il importe peu que le contrat de prêt stipule que :
" Si le taux d'intérêt indiqué aux conditions particulières est stipulé révisable, dès la 2ème année, le taux du prêt sera révisé en fonction de l'évolution d'un index composé pour moitié du taux de rendement en bourse des obligations de 1ère catégorie (T. R. B. O) et pour moitié du taux du bon à 5 ans de la C. N. C. A. La valeur établie au 31 mars de chaque année sert de référence pour la période allant du 1er juin suivant le 31 mai de l'année suivante.
La révision du taux intervient à la date anniversaire du prêt en appliquant au taux initial du prêt la différence entre la valeur de l'indice constatée au cours du mois de mars (dernière valeur connue) et la valeur de base qui s'élève à ".
Les tableaux d'amortissement versés aux débats par la banque (ses pièces 17 à 25) ne mentionnent pas le TEG appliqué. Le défaut de mention du TEG après chaque variation ne permet pas à la CRCAM de se prévaloir utilement du fait que depuis 1991, la SCI Le Brasseur n'aurait pas protesté, " quant à ce, alors pourtant que les nouvelles échéances étaient régulièrement prélevées sur son compte ".
Il n'est pas prouvé que la SCI Le Brasseur a été informée du TEG appliqué après chaque variation. Il n'est pas justifié que le TEG pratiqué a fait l'objet d'un écrit.
La CRCAM encourt donc l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels. Elle ne peut s'y soustraire en faisant valoir que le taux pratiqué à la déchéance du terme était inférieur au montant du TEG initialement stipulé au contrat de prêt. La banque conserve toutefois un droit à des intérêts au taux légal.
La banque devra donc recalculer le montant de sa créance à la date de la déchéance du terme et aussi à la date de sa réclamation, en substituant le taux légal au taux conventionnel depuis l'origine du prêt, en tenant compte des règlements effectués avant et après la déchéance du terme.
Sur ce point, l'affaire sera renvoyée à la mise en état. En l'attente, il sera sursis à statuer sur la réclamation au titre du prêt de 160 000 Francs.....
La SCI Le Brasseur se plaint aussi de la brusque déchéance du terme malgré les versements effectués, de l'absence d'information des différents TEG, de l'absence de communication des relevés de compte ainsi que de l'imprécision de l'affectation des sommes par elle versées.
En réparation de ses préjudices, elle réclame à la banque le paiement de la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts.
En l'attente de la détermination de la créance de la CRCAM notamment à la date de la déchéance du terme, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande liée aux conditions dans lesquelles la déchéance du terme est intervenue.....
La CRCAM reproche au jugement déféré d'avoir fait application de la déchéance des intérêts dans ses rapports avec la caution Monsieur Y...
Elle fait valoir que Monsieur Y... s'est porté caution solidaire du prêt consenti à une SCI, laquelle n'est pas une entreprise au sens de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, qui ne trouve donc pas à s'appliquer.
Il ressort des statuts de la SCI Le Brasseur qu'elle a pour objet :
" L'acquisition par voie d'achat, d'échange, d'apport ou autrement et la vente de tous biens et droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, urbains ou ruraux et notamment un immeuble sis à Angers 7 impasse Toussaint.
L'administration, la gestion, l'entretien, la disposition et la mise en valeur par tous moyens de tous immeubles et droits immobiliers dont la société est ou pourra devenir propriétaire par la suite ainsi que l'exploitation par bail, location ou autrement desdits biens, soit en bloc, soit par fractions... ".
En l'occurrence, la SCI Le Brasseur, inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Angers, qui a, entre autres, une activité d'achat et de vente de biens immobiliers et de gestion immobilière a une activité économique en vue de la production de services.
Elle constitue bien une entreprise au sens de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier.
A défaut d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution telle que prévue à l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, applicable en l'espèce, la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts. De ce chef, le jugement déféré n'est pas utilement critiqué.
La CRCAM demande à la Cour de dire que seuls les règlements opérés par l'emprunteur après l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999 auront à être imputés prioritairement sur le capital dans les rapports entre la banque et la caution.
L'article 114 de la Loi du 25 juin 1999 a complété les dispositions de l'article 48 de la Loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier comme suit :
" Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ".
Cette sanction complémentaire n'a pas un caractère interprétatif et ne peut donc être rétroactive.
La réimputation des sommes payées par le débiteur principal en l'espèce la SCI Le Brasseur ne peut s'appliquer avant l'entrée en vigueur de la Loi du 25 juin 1999 (soit le 1er juillet 1999). Concrètement, les intérêts payés par la SCI Le Brasseur avant le 1er juillet 1999 ne doivent pas être réimputés sur le principal dans les rapports de la banque avec la caution.
La demande formée par la CRCAM sur la réimputation des sommes payées par la SCI Le Brasseur est donc justifiée.
Il sera statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en fin de cause. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant ;
Annule la stipulation d'intérêt du prêt de 160 000 Francs consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine à la SCI Le Brasseur ;
Dit que le taux légal doit être substitué au taux conventionnel ;
Renvoie, sur ce point, l'affaire à la conférence de la mise en état du 8 décembre 2005 à 9 H 30 pour que la CRCAM produise le calcul détaillé du montant de sa créance à la date de la déchéance du terme et aussi à la date de sa réclamation, en substituant le taux légal au taux conventionnel depuis l'origine du prêt et en tenant compte des règlements effectués avant et après la déchéance du terme ;
Sursoit, en l'attente, à statuer sur la réclamation au titre du prêt de 160 000 Francs et sur la demande en paiement de dommages-intérêts de la SCI Le Brasseur ;
Confirme le jugement déféré sur la déchéance du droit aux intérêts de la CRCAM dans ses rapports avec la caution Monsieur Yves Y... ;
Dit que, s'agissant de la réimputation des sommes payées par le débiteur principal, seuls les règlements opérés par la SCI Le Brasseur après l'entrée en vigueur de la Loi du 25 juin 1999 seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette dans les rapports entre la CRCAM et Monsieur Yves Y... ;
Réserve les dépens et les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en fin de cause.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
D. BOIVINEAU
I. FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04/01811
Date de la décision : 27/09/2005
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Ferrari, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-09-27;04.01811 ?
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