COUR D'APPELD'ANGERSCHAMBRE COMMERCIALEYM/ILARRET N 233AFFAIRE N :
04/02374Jugement du 14 Septembre 2004Tribunal de Grande Instance d'ANGERSno d'inscription au RG de première instance : 04/00005
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2005
APPELANTS :Monsieur Michel X... le 03 Juillet 1948 à LE FUILET (49)La Pie49270 LE FUILETBénéficie d'une Aide Juridictionnelle Totale numéro 2004/007141 du 18/10/2004 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle d'ANGERSMadame Martine LUARD épouse Y... le 27 Février 1948 à BOURG D'IRELa Pie49270 LE FUILETBénéficie d'une Aide Juridictionnelle Totale numéro 2004/007141 du 18/10/2004 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de ANGERSreprésentés par Maître VICART, avoué à la Courassistés de Maître BOIZARD, avocat au barreau d'ANGERSINTIMES :Maître Odile MARTIN-TOUCHAIS prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame Michel Z..., avenue du GrésilléB.P. 22249002 ANGERS CEDEX 01représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la CourMonsieur Jean-Louis DE G... le 07 Août 1941 à CHATEAUDUN (28)33, avenue du Général de Gaulle85100 LES SABLES D'OLONNEMadame Edith H... DE LA I... épouse DE A... le 23 Novembre 1945 à PARIS33, avenue du Général de Gaulle85100 LES SABLES D OLONNEreprésentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Courassistés de Maître BUFFET, avocat au barreau d'ANGERSCOMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 07 Juin 2005 à 14 H 15 en audiencepublique, devant la Cour composée de :
Madame FERRARI, Président de Chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Monsieur MOCAER, Conseiller
qui en ont délibéréGreffier lors des débats : Monsieur B... : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2005 par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur C..., Greffier.
***Vu les dernières conclusions des époux D... du 27 janvier 2005Vu les dernières conclusions des époux DE E... du 16 mars 2005Vu les dernières conclusions de Maître Odile MARTIN-TOUCHAIS du 17 mars 2005EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 1984, les époux DE E..., propriétaires d'une ferme, dite de La Pie, sise en la commune de FUILET (49) comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation ainsi que des terres d'une superficie de 16 ha environ, l'ont louée aux époux D... pour une durée de 9 années.Plusieurs fermages n'ayant pas été payés, les époux D... ont saisi le président du Tribunal de grande instance d'Angers d'une procédure de règlement amiable. Par ordonnance du 21 octobre 1993, Arnaud HEIM de BALSAC a été désigné en qualité de conciliateur. Ce dernier parvenait le 3 novembre 1994 à la signature d'un procès-verbal d'accord aux termes duquel les époux D... s'engageaient à régler l'arriéré des fermages tandis que les époux DE E... s'engageaient à rénover le bâtiment d'exploitation à hauteur de 70 000 francs, le surplus éventuel des travaux étant à la charge des époux F... jugement du 29 janvier 1998, confirmé par arrêt de la cour d'appel de céans en date du 26 janvier 1999, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Cholet fixait le montant du fermage du bail renouvelé et condamnait les époux D... à le payer à compter du 7 janvier 1994. La déchéance du pourvoi des époux D... à l'encontre de cet arrêt a été déclarée par ordonnance du Premier Président de la Cour de cassation.Les 30 avril 1997 et 19 mai 1998, les époux DE E... ont fait délivrer des commandements de
payer aux époux D.... Par jugement du 27 janvier 2000, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Cholet a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, ordonné l'expulsion des époux D... et les a condamnés à payer aux époux DE E... la somme de 104 026 francs avec intérêts au taux légal, au principal, à titre de fermages impayés jusqu'au premier novembre 1999, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant des fermages jusqu'à la restitution des lieux. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de céans en date du 25 février 2002.Par jugement du 23 mars 2004, confirmé par arrêt du 25 janvier 2005, le Tribunal de grande instance d'Angers a déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire des époux D... sur la demande des époux DE E... et désigné Maître Odile MARTIN-TOUCHAIS en qualité de représentant des créanciers.Par un second jugement du 14 septembre 2004, le même tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître Odile MARTIN-TOUCHAIS en qualité de mandataire liquidateur.Les époux D... sont appelants de ce dernier jugement ; ils demandent à la cour de dire n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance d'Angers et de condamner les époux DE E... aux dépens.Tandis que Maître Odile MARTIN - TOUCHAIS s'en rapporte à justice, les époux de E... concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de les époux D... à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement déféré a constaté que les époux D... avaient refusé de fournir au représentant des créanciers les renseignements nécessaires pour établir un bilan de leur exploitation et n'ont formulé aucune proposition tendant à la continuation ou à la
cession de l'entreprise.La cour ne peut que constater une même situation, alors que le passif vérifié est de l'ordre de 55 000 euros.Leurs contestations s'articulent autour des reproches qu'ils adressent à leurs bailleurs, les époux de E..., pour ne pas avoir entretenu les bâtiments ce qui serait à l'origine de leurs difficultés. Ils écrivent ne pas admettre en conséquence leur placement en redressement judiciaire et refusent de collaborer avec le mandataire judiciaire.Ils contestent l'importance du passif et affirment qu'une fois que ce passif aura été vérifié en tenant compte de leurs propres créances, ils seront en mesure de présenter un projet de plan de redressement.Mais il a été statué sur leur état de cessation de paiement par arrêt précité du 25 janvier 2005 confirmant leur placement en redressement judiciaire de sorte qu'il convient seulement de rechercher si un plan de redressement peut être proposé, ou encore un plan de cession. Par jugement du 27 janvier 2000, devenu définitif, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Cholet a condamné les époux D... à payer aux époux DE E... la somme de 104 026 francs avec intérêts au taux légal, au principal, à titre de fermages impayés jusqu'au premier novembre 1999, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant des fermages jusqu'à la restitution des lieux. Il n'est pas démontré ni même allégué par les époux D... qu'une somme quelconque a été payée depuis aux époux DE E... malgré les commandements de payer qui leur ont été délivrés.Les époux D... sont de plus débiteurs de divers créanciers, tant à titre privilégié que chirographaire pour un total supérieur à 12 000 euros auquel s'ajoute la créance du CREDIT AGRICOLE pour divers prêts, rendus en totalité exigibles par la déchéance du terme prononcée le 23 juillet 2001, soit 54 999, 76 euros.Ce passif doit cependant faire l'objet d'une vérification selon ordonnance du juge-commissaire en date du 11 octobre 2004.Le bail consenti par les époux de E...
aux époux D... ayant été résilié, aucun plan de redressement crédible ne peut être proposé, la continuation de l'exploitation n'étant plus possible et les époux D... démontrent de surcroît que le bâtiment d'exploitation est en très mauvais état et présente des risques d'incendie et d'effondrement. La créance alléguée de dommages et intérêts des époux D... sur les époux de E... n'a fait l'objet en l'état d'aucune demande en justice, de sorte qu'aucun plan de redressement ne peut inclure cette créance.Devant la cour d'ailleurs, les époux D... ne présentent aucun plan de règlement de leurs dettes alors que celles-ci sont anciennes et importantes.Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a prononcé leur mise en liquidation judiciaire.*L'appel n'a créé aucun préjudice et ne présentait de surcroît pas de caractère abusif, de sorte que la demande de dommages et intérêts des époux de E... sera rejetée. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les époux D..., qui échouent en leur appel, en supporteront les dépens.PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;Déboute les parties de leurs autres demandes ;Dit les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire, et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER
LE PRESIDENTD. C...
I.FERRARI