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12/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946523

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0063, 12 septembre 2005, JURITEXT000006946523


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B CHL/SM ARRÊT N 468 AFFAIRE N :

04/01964 Jugements Jaf du 25 Mars 2004 et 18 Mai 2004 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 03/3364

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2005

APPELANT : Monsieur Omar X... né le 24 Mars 1963 à DJEBALA (ALGERIE) 9 rue du Colonel Fabien 95190 GOUSSAINVILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/006089 du 06/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représenté par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour assisté de Maître POINSON,

avocat au barreau d'angers; INTIMÉES : Madame Y... Z... épouse A... née le 25 Nov...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B CHL/SM ARRÊT N 468 AFFAIRE N :

04/01964 Jugements Jaf du 25 Mars 2004 et 18 Mai 2004 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 03/3364

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2005

APPELANT : Monsieur Omar X... né le 24 Mars 1963 à DJEBALA (ALGERIE) 9 rue du Colonel Fabien 95190 GOUSSAINVILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/006089 du 06/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représenté par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour assisté de Maître POINSON, avocat au barreau d'angers; INTIMÉES : Madame Y... Z... épouse A... née le 25 Novembre 1949 à BLANC MESNIL (93) 16, Grande Rue 72140 PARENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (15%) numéro 2004/007132 du 11/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître VERDIER, avocat au barreau du MANS. Madame Nadia A... née le 30 Novembre 1969 à GONESSE (95) Les Morinières 72140 PARENNES assignée, n'ayant pas constitué avoué. COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2005 à 14 H 00, en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LOLLIC, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre

Monsieur TRAVERS, conseiller

Madame LOLLIC, conseiller Greffier lors des débats : Madame PRIOU, ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 12 septembre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier. FAITS ET PROCÉDURE

Nadia A... et Omar X... se sont mariés le 14 août 1990.

De cette union, sont nés :

- Mohammed, le 14 août 1991 ;

- Sabrina, le 19 septembre 1995.

Par jugement en date du 6 septembre 2000, le Juge aux Affaires Familiales de PONTOISE a prononcé le divorce des époux X..., fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique, mettant à sa charge une pension alimentaire de 350 francs, soit 53,36 euros, par mois et par enfant.

Par requête en date du 29 septembre 2003, Mme Y... A..., grand-mère maternelle des enfants, a saisi le Juge aux Affaires Familiales du MANS demandant que lui soit délégué l'exercice de l'autorité parentale sur Mohammed qui vivrait depuis son plus jeune âge chez elle et que chacun des parents soit condamné à lui verser une pension alimentaire de 150 euros par mois.

Par jugement du 25 mars 2004, le Juge aux Affaires Familiales du MANS a délégué l'exercice partiel de l'autorité parentale à la requérante et, avant-dire-droit sur la pension alimentaire, ordonné la réouverture des débats.

Par jugement en date du 18 mai 2004, le Juge aux Affaires Familiales

du MANS a mis à la charge de chacun des parents une contribution à l'entretien et à l'éducation de Mohammed de 75 euros par mois.

M. X... a relevé appel des deux décisions par déclaration en date du 19 juillet 2004.

Mme Nadia A... a été assignée Mairie le 16 décembre 2004, puis réassignée le 11 janvier 2005, à Mairie.

Les autres parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2005.

* * *

Prétentions et moyens des parties :

Au terme de ses dernières conclusions, déposées le 2 mai 2005, M. X... demande à la Cour :

- d'infirmer les deux jugements entrepris ;

- de fixer la résidence habituelle de Mohammed à son domicile et d'accorder à Mme N. A... un droit de visite et d'hébergement classique ;

- de condamner Mme Nadia A... à lui verser une pension alimentaire de 75 euros par mois, indexée ;

- subsidiairement, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement comparable à celui dont il bénéficie depuis le jugement de divorce, mais à exercer chez Mme Y... A... et non plus chez son ex-épouse, et, constatant son insolvabilité, le dispenser de toute contribution ;

- condamner Mme Y... A... à lui payer une somme de 1000 euros au titre des articles 43 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- débouter Mme Y... A... et Mme Nadia A... de leurs demandes, mal fondées ;

- condamner in solidum Mmes Y... et Nadia A..., l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens de première instance et d'appel à

recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

À cet effet, il soutient que l'enfant a vocation à résider au domicile de son père plutôt qu'à être élevé par ses grands-parents et critique tant la forme que le fond des attestations versées par Mme Y... A... au soutien de sa demande. Il fait valoir que ses ressources ont été mal appréciées, qu'il a trois personnes à charge, que les revenus respectifs de Mmes Y... et Nadia A... sont bien supérieurs aux siens.

Selon ses dernières écritures déposées, le 23 février 2005, Mme Y... A... sollicite :

- le débouté d'Omar X... de son appel ;

- la confirmation des décisions frappées d'appel ;

- la condamnation d'Omar X... à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Elle soutient que la délégation d'autorité parentale est dans l'intérêt de l'enfant ; que M. X... ne justifie d'aucun élément nouveau, depuis le jugement du 6 septembre 2000 mettant à sa charge une contribution de 350 francs par mois et par enfant pour fonder sa demande de suppression de la pension alimentaire ; qu'au demeurant, il a présenté sa situation de façon trompeuse et qu'il ne s'agit que de remplacer la somme précédemment payée pour Mohammed à son ex-femme.

MOTIVATION :

Sur la résidence habituelle de Mohammed X... et la délégation d'autorité parentale :

Quels que soient les griefs que peut formuler Omar X... à l'égard des attestations versées par Mme Y... A..., attestations qui ne

répondent effectivement pas aux exigences posées par l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile mais que la Cour estime recevables, il ne conteste pas formellement que son ex-belle-mère ait, depuis plusieurs années , la garde de fait de son fils Mohammed qui a donc tous ses repères chez ses grands-parents maternels et poursuit, selon les bulletins scolaires versés, une scolarité satisfaisante à SILLE LE GUILLAUME.

M. X... ne démontre aucunement l'intérêt de Mohammed, âgé de 14 ans, à voir son cadre de vie brusquement bouleversé alors même que, de son propre aveu, il a peu de contacts avec son fils, étant observé que faute de précision fournie sur les suites éventuellement données à son unique plainte pour non représentation d'enfant du 4 décembre 1999 (la démarche du 16 mai 1999 n'étant qu'une mention de main-courante), il est difficile d'apprécier les responsabilités de chacun dans cet éloignement.

Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de transfert de résidence.

Il importe de donner à Mme A... le cadre juridique nécessaire pour continuer à assurer, sans se heurter à de continuelles difficultés pratiques, la prise en charge matérielle et morale de son petit-fils. La décision de délégation partielle d'autorité parentale sera confirmée.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père :

Le premier juge a exactement rappelé que M. X... bénéficiait, aux termes du jugement de divorce, d'un droit de visite et d'hébergement que personne ne remet en cause et qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de modifier, sauf à préciser que Mohammed devra être pris et reconduit par son père chez Mme Y... A...

Sur la pension alimentaire :

La demande reconventionnelle de M. X... en diminution ou

suppression de la pension alimentaire est recevable, puisqu'il apparaît un élément nouveau dans sa situation par rapport aux circonstances prises en compte par le jugement du 6 septembre 2000 :

la charge d'enfants nés d'une autre union.

Mme Y... A... a déclaré, en 2003, un revenu moyen de 718 euros par mois et partage ses charges courantes, dont un loyer, avec son époux qui a perçu en 2004 une retraite de 820 euros par mois. Elle assume la charge de Mohammed, 14 ans, pour lequel elle perçoit l'ASF à hauteur de 105,56 euros par mois.

M. Omar X... a déclaré en 2003, un revenu salarial de 9666 euros, soit 805,50 euros par mois. Il est bénéficiaire, depuis le 1er juillet 2003, de l'ARE dont l'indemnité journalière se monte à 32,81 euros, soit 984,30 euros sur 30 jours. Il vit avec Mme Fadila B... dont il aurait deux enfants, un seul portant son nom, et qui perçoit 917,89 euros de prestations sociales dont 303 euros d'APL, et avec laquelle il partage ses charges dont un loyer résiduel de 110 euros par mois et un prêt de 185 euros, conclu en janvier 2004 et qui prendra bientôt fin le 12 février 2006. Il acquitte, pour Sabrina, une pension alimentaire de 38,11 euros par mois.

Ces éléments démontrent que M. X... est tout à fait habile à payer la pension alimentaire de 75 euros par mois mise à charge par le premier juge et qui sera donc confirmée, étant observé qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la contribution mise à la charge de la mère qui n'est pas contestée.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Il apparaîtrait inéquitable de laisser Mme Y... A... supporter la charge de ses frais irrépétibles. À ce titre, il lui sera alloué la somme de 600 euros.

Sur les dépens :

M. X... succombant en ses prétentions supportera l'intégralité des

dépens d'appel à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

* * PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :

- DÉCLARE recevable la demande de M. Omar X... relative à la pension alimentaire ;

- l'en DÉBOUTE ;

- CONFIRME les décisions déférées ;

- DIT que pour exercer son droit de visite et d'hébergement, M. X... prendra son fils et le reconduira chez Mme Y... A... ;

- CONDAMNE M. X... à payer à Mme Y... A... la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE M. X... aux entiers dépens d'appel à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et à la loi sur l'Aide Juridictionnelle. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT D. PRIOU

B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946523
Date de la décision : 12/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-09-12;juritext000006946523 ?
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