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12/04/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945813

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 12 avril 2005, JURITEXT000006945813


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/IL X... N AFFAIRE N : 04/02588 Jugement du 06 Octobre 2004 Tribunal de Commerce de LAVAL no d'inscription au RG de première instance : 03/2624

X... DU 12 AVRIL 2005

DEMANDERESSE AU CONTREDIT : LA SA SOTIRA Zone Industrielle 53170 MESLAY DU MAINE représentée de Maître Jean-Hugues DELORMEAU, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE AU CONTREDIT : LA SOCIETE FORD WERKE AG ESDEL Ford Strasse D-50742 COLOGNE (ALLEMAGNE) représentée de Maître DELARAUZE substituant Maître Christophe PERCHET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE

LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Mars 2005 à 14 H 15 en aud...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/IL X... N AFFAIRE N : 04/02588 Jugement du 06 Octobre 2004 Tribunal de Commerce de LAVAL no d'inscription au RG de première instance : 03/2624

X... DU 12 AVRIL 2005

DEMANDERESSE AU CONTREDIT : LA SA SOTIRA Zone Industrielle 53170 MESLAY DU MAINE représentée de Maître Jean-Hugues DELORMEAU, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE AU CONTREDIT : LA SOCIETE FORD WERKE AG ESDEL Ford Strasse D-50742 COLOGNE (ALLEMAGNE) représentée de Maître DELARAUZE substituant Maître Christophe PERCHET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Mars 2005 à 14 H 15 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame FERRARI, Président de Chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Monsieur MOCAER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LEVEUF X... : contradictoire

Prononcé publiquement le 12 avril 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur Y..., Greffier. ]]

La société de Transformation industrielle de résine armée (SOTIRA), dont le siège est en Mayenne, a pour activité la conception et la fabrication de pièces en plastique destinées notamment au marché automobile.

Elle s'est trouvée en relations d'affaires avec la société Ford Werke A G (société Ford), en vue de la fourniture de déflecteurs pour équiper un modèle de voiture de la marque.

La société SOTIRA a ainsi, sur la commande de la société Ford, réalisé les moules destinées à couler les pièces et a fabriqué des prototypes.

Elle s'est plainte de la rupture brutale des relations contractuelles résultant de ce que, malgré les investissements réalisés et la validation des moules et prototypes fournis, la société Ford avait renoncé à équiper d'un déflecteur le modèle de véhicule concerné.

La société SOTIRA a fait assigner en responsabilité, le 16 octobre 2003, la société Ford, dont le siège est à Cologne (Allemagne), pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 6 octobre 2004, le tribunal de commerce de Laval, saisi par la société SOTIRA, accueillant l'exception d'incompétence soulevée par la société Ford au profit des juridictions allemandes, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

LA COUR

Vu le contredit motivé formé contre ce jugement par la société SOTIRA, remis au greffe du tribunal de commerce le 20 octobre 2004, afin que le tribunal de commerce de Laval soit reconnu compétent et que la cour d'appel évoque l'affaire sur le fond ;

Vu les conclusions en réplique du 22 février 2005, par lesquelles la société Ford demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société SOTIRA à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE,

Attendu que le contredit, formé dans les conditions prévues par l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, est recevable en la forme ;

Attendu que la SOTIRA justifie la compétence territoriale du tribunal de son siège en se prévalant des dispositions de l'article 5.1 du règlement CE no 44/2001 du Conseil concernant la compétence

judiciaire, suivant lesquelles, en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

Attendu que la société Ford oppose que l'engagement sur lequel se fonde la société SOTIRA pour agir en responsabilité contre elle est inexistant, les parties n'ayant conclu aucun accord relativement à la production en série des déflecteurs ;

Attendu que la compétence de la juridiction française suppose que soit démontrée l'existence d'un contrat comportant une obligation à la charge de la société Ford, qui sert de base à la demande ;

Attendu que la demande de la société SOTIRA est fondée sur la rupture brutale de ses relations contractuelles avec la société Ford, qui, selon elle, l'a privée du marché de fourniture auquel elle était en droit de s'attendre ;

Attendu qu'il est établi que, sur la commande du constructeur automobile, la société SOTIRA a exécuté, en 1997 et 1998, moyennant un prix déterminé, la conception, la fabrication et la modification de moules destinés à la production des déflecteurs, susceptibles de fournir 500 000 pièces ;

Attendu que, le 10 juillet 1998, la société Ford a passé une commande ouverte à la société SOTIRA de prototypes de déflecteurs, moyennant un prix unitaire de 1850 francs ;

Attendu que la société Ford, qui a payé le prix convenu à chaque commande, relatives tant aux moules qu'aux prototypes, a rempli ses obligations quant à l'exécution de ces conventions ;

Attendu que la société SOTIRA n'établit pas, en l'état, que la passation de ces commandes emportait, pour la société Ford, l'engagement de passer d'autres commandes tant de prototypes que de

pièces en série ;

Attendu que, comme l'a retenu à juste titre le tribunal de commerce, aucune des pièces produites par la société SOTIRA ne démontre -ce qu'elle soutient aujourd'hui- qu'elle s'était vue confier la production en série des déflecteurs, avant que la société Ford n'abandonne son projet d'équipement ;

Attendu que, d'ailleurs, dans son acte introductif d'instance, la société SOTIRA expose que la société FORD, du fait de sa décision, a stoppé les commandes de prototypes et n'a commandé aucun déflecteur en série, alors qu'elle s'attendait légitimement à produire les pièces en série pendant environ 7 ans ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'engagement de la société Ford de confier la production en série des déflecteurs à la société SOTIRA n'est pas prouvé ;

Attendu que dans ces conditions, les dispositions de l'article 5.1 du règlement CE 44/2001 ne peuvent trouver en l'espèce application ; qu'en vertu de l'article 2.1 de ce texte, la société Ford doit être attraite devant les juridictions allemandes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, en la cause, de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable, mais mal fondé le contredit de compétence ;

Confirme en conséquence le jugement déféré ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société SODIRA aux frais afférents au contredit. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. Y...

I.FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945813
Date de la décision : 12/04/2005
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-04-12;juritext000006945813 ?
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