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04/12/2003 | FRANCE | N°2002/01083

France | France, Cour d'appel d'Angers, 04 décembre 2003, 2002/01083


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/SM ARRET N0 02/01083 S.C.l. SOVA CI Me A..., Y... Jugement du Tribunal de Commerce du MANS du 07 Janvier 2002 ARRET RENDU LE 09 Septembre 2003 APPELANTE:

LA SCI SOVA ... représentée par Maître VICART, avoué à la Cour assistée de Maître B..., avocat au barreau d'ANGERS INTIMES: Maître Jacques A..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Raymond Y... ... représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour Madame Raymond CHAPLAIN, prise en sa qualité d'héritière indivise de son fils Jea

n-Pierre Y... ... SUR SARTHE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, a...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/SM ARRET N0 02/01083 S.C.l. SOVA CI Me A..., Y... Jugement du Tribunal de Commerce du MANS du 07 Janvier 2002 ARRET RENDU LE 09 Septembre 2003 APPELANTE:

LA SCI SOVA ... représentée par Maître VICART, avoué à la Cour assistée de Maître B..., avocat au barreau d'ANGERS INTIMES: Maître Jacques A..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Raymond Y... ... représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour Madame Raymond CHAPLAIN, prise en sa qualité d'héritière indivise de son fils Jean-Pierre Y... ... SUR SARTHE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître C..., avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Madame FERRARI, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé: Mademoiselle GIRARD, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2003 A l'issue des débats le Président a indiqué que l'arrêt serait rendu le 24 Juin 2003. A cette date le délibéré a été prorogé au 9 Septembre 2003. ARRET:

contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 09 Septembre 2003, date indiquée par le Président. La liquidation judiciaire de Raymond Y... a été ouverte par jugement du tribunal de commerce du Mans du 18janvier 1993. Elle a ensuite été étendue à la S.C.l. Jumeaux. Par requête du 28 avril 2000, Me A..., mandataire liquidateur, a demandé au juge-commissaire l'autorisation de céder, à la S.C.l. Nova, un immeuble dépendant de la liquidation judiciaire au prix de 80 000 francs. Par ordonnance du 7 juillet 2000, le juge-commissaire, après avoir constaté que l'immeuble était en indivision et que les parties

étaient d'accord pour que "Me X... soit substitué à l'acquéreur en raison de l'indivision", a autorisé la cession à celui-ci moyennant le prix de 60 000 francs, représentant la valeur des droits du débiteur dans l'indivision. Saisi du recours formé par la S.C.l. Soya, le tribunal de commerce du Mans, par jugement du 7janvier 2002, l'a déclaré irrecevable comme tardif et a confirmé l'ordonnance. Madame Raymond Y... est volontairement intervenue à cette instance en sa qualité de copropriétaire indivise de l'immeuble. LA COUR Vu l'appel formé contre ce jugement par la S.C.l. Soya, Vu les dernières conclusions du 14 avril 2003, par lesquelles l'appelante, poursuivant l'annulation du jugement déféré, en tout cas l'infirmation, demande à la cour d'autoriser la cession de l'immeuble à son profit; Vu les conclusions du 10 février 2003 par lesquelles Me A..., ès qualités, intimé, s'en rapporte à justice; Vu les conclusions du 11 avril 2003 par lesquelles Madame Raymond Y..., ès qualités, intimée, demande à la cour de déclarer l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, et par voie de conséquence l'appel, irrecevables et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1800 äà titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 2 000ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Sur ce, Attendu que, hormis l'exception prévue par ce texte, les dispositions de l'article L. 623-4,2°° du Code de commerce interdisent l'appel d'un jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire statuant dans la limite de ses attributions; Que, néanmoins, aucune disposition régissant les procédures collectives n interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'un jugement lorsque celui-ci présente de graves irrégularités ; que cet appel nullité suppose que les premiers juges ont, soit violé l'un des principes fondamentaux de la procédure civile, soit outrepassé leurs pouvoirs; Attendu que le

grief en l'espèce formulé par l'appelante porte sur la méconnaissance, par le tribunal, des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; que le juge-commissaire aurait de surcroît, selon l'appelante, statué hors la limite de ses attributions; Attendu que le tribunal de commerce a déclaré irrecevable, comme tardif, le recours formé le 17 novembre 2000 contre l'ordonnance du juge-commissaire du 7 juillet 2000, plus de huit jours après le dépôt de l'ordonnance au greffe et donc après l'expiration du délai de recours prévu à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985; Mais attendu que la S.C.l. Soya, acquéreur de l'immeuble évincé, ne pouvait se voir privée, en l'absence de notification par le greffier, de la faculté d'exercer un recours contre une décision concernant directement ses droits et obligations et rendue à son insu ; que, sur le fondement de l'article 6 OE1 de la Convention européenne des droits de l'homme, son recours devait être déclaré recevable par les premiers juges et que le jugement sera annulé de ce chef; Attendu qu'il est établi que l'immeuble en cause dépend de la succession de Jean-Pierre Y..., décédé, fils des époux Raymond Y...; Attendu que, contrairement à ce qu'allègue la S.C.l. Soya, madame Raymond Y... était recevable à intervenir volontairement devant le tribunal de commerce, ayant un intérêt, en sa qualité d'héritière de son fils, au sort de l'immeuble, objet de la vente dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de son mari,; Attendu que le juge-commissaire, en autorisant la vente aux conditions "proposées à l'audience", n'a pas excédé la limite des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 622-16 du Code de commerce; Attendu que la S.C.l Soya, en ayant formulé une offre d'acquisition sans d'ailleurs tenir compte de la situation juridique de l'immeuble, n'avait aucun droit acquis à la vente à son profit; que le juge-commissaire, saisi à l'audience par le mandataire liquidateur

d'une nouvelle offre, justifiée par les droits indivis du débiteur et de son épouse, et ayant reçu l'accord de ces derniers et du mandataire liquidateur, a exercé son choix sans méconnaître aucune règle applicable; que la décision qu'il a prise ne lèse pas l'intérêt des créanciers; qu'il y a lieu dés lors, de confirmer l'autorisation délivrée par le juge-commissaire; Attendu qu'en raison de l'annulation du jugement, l'appel ne présente pas un caractère abusif; que la demande indemnitaire sera écartée; Attendu que l'équité justifie d'allouer à Madame Raymond Y... la somme de 2000ä au titre des frais non compris dans les dépens; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Annule le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la S.C.l. Soya contre l'ordonnance du juge-commissaire du 7 juillet 2000; Confirme cette ordonnance; Déboute les parties de leurs autres demandes; Condamne la S.C.l. Soya à payer à Madame Raymond Y... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code procédure civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT C. GIRARD

I. FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2002/01083
Date de la décision : 04/12/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Conditions - Détermination

En dépit des dispositions de l'article L. 623-4, 2° du Code de commerce qui interdisent l'appel d'un jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire statuant dans la limite de ses attributions, doit être dit recevable l'appel-nullité formé par la société, acquéreur de l'immeuble évincé, sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, malgré l'écoulement du délai de huit jours prévu par l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, l'absence de notification par le greffier qui a privé la société de la faculté d'exercer une voie de recours contre la décision rendue à son insu et concernant ses droits et obligations, justifie l'ouverture de l'appel-nullité, voie de recours de droit commun ouverte en cas de graves irrégularités violant les principes fondamentaux de la procédure civile ou outrepassant les pouvoirs du juge


Références :

Code de commerce, article L. 623-4, 2°
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6-1
décret du 27 décembre 1985, article 25

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2003-12-04;2002.01083 ?
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