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17/02/2003 | FRANCE | N°2002/00095

France | France, Cour d'appel d'Angers, 17 février 2003, 2002/00095


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N N : 02/00095 AFFAIRE : X... C/ OPHLM LE MANS HABITAT, X... Décision du Tribunal d'Instance LE MANS du 17 Octobre 2000

ARRET DU 17 FEVRIER 2003

APPELANT : Monsieur David X... Y.... 3076 - 4 rue de l'Artois - 72100 LE MANS Aide juridictionnelle totale en date du 14 Janvier 2002 représenté par Me VICART, avoué à la Cour assisté de Me Catherine FARCY-RENAULT, avocat au barreau du MANS INTIMES : OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS HABITAT 2 rue de la Mariette - 72055 LE MANS CEDEX 2 représenté par

la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me Isabell...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N N : 02/00095 AFFAIRE : X... C/ OPHLM LE MANS HABITAT, X... Décision du Tribunal d'Instance LE MANS du 17 Octobre 2000

ARRET DU 17 FEVRIER 2003

APPELANT : Monsieur David X... Y.... 3076 - 4 rue de l'Artois - 72100 LE MANS Aide juridictionnelle totale en date du 14 Janvier 2002 représenté par Me VICART, avoué à la Cour assisté de Me Catherine FARCY-RENAULT, avocat au barreau du MANS INTIMES : OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS - LE MANS HABITAT 2 rue de la Mariette - 72055 LE MANS CEDEX 2 représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle ROUCOUX, avocat au barreau du MANS Madame Lynda Z... épouse X... 8 rue Edouard Herriot - 72100 LE MANS assignée, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 décembre 2002, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur A... et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : C. LEVEUF DEBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2003 ARRET : réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 17 Février 2003, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2001, le Tribunal d'Instance du MANS a :

- constaté l'acquisition, au 8 février 2001, d'une clause résolutoire insérée à un bail considéré comme passé entre les époux X... et l'Office Public D'HLM de la Communauté Urbaine du MANS - LE MANS HABITAT (dit ci-après OPHLM) ;

- ordonné la libération des lieux et au besoin l'expulsion des locataires ;

- condamné les époux X... au versement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges jusqu'à libération effective des lieux ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné solidairement les époux X... aux dépens.

David X... a formé appel de cette décision contre l'OPHLM et contre son ex-épouse, Lynda Z..., pour obtenir le rejet, par voie d'infirmation, de toute demande du premier à son encontre et, subsidiairement, la garantie de la seconde.

L'OPHLM de la Communauté Urbaine du MANS conclut à la confirmation du jugement entrepris et "en toute hypothèse" à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 450 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Assignée à sa personne, Lynda Z... X... n'a pas constitué avoué.

Vu les dernières conclusions de David X... en date du 6 novembre 2002 et celles de l'OPHLM en date du 8 octobre 2002 ;

Vu l'assignation régulièrement délivrée à Lynda X... le 7 juin 2002 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2002 ;

MOTIFS

Au soutien de son appel (qui n'a alors d'intérêt que pour les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre) David X... prétend que toute l'instance repose sur la résiliation d'un bail signé le 16 mars 2000 par son ex-épouse seule et pour l'usage exclusif de celle-ci dont il était séparé (et même antérieurement) à la suite d'une ordonnance de non conciliation du 30 septembre 1999 suivie d'un jugement de divorce du 3 août 2000, tous deux effectivement produits. L'OPHLM, qui verse aux débats un bail

précédent du 26 mars 1997, signé des deux époux, alors unis par les liens du mariage, expose de son côté, sans être démentie, que celui litigieux, (conclu au nom des deux époux mais signé effectivement de l'épouse seule) s'inscrivait dans la continuité du premier du fait d'un sinistre survenu dans l'appartement initialement loué et de la nécessité d'un relogement dans un appartement voisin, situé au même 8 rue Edouard Herriot au MANS. L'ordonnance de non conciliation, vantée par l'appelant, domicilie d'ailleurs Lynda X... à cette adresse en lui attribuant la jouissance du domicile conjugal... L'OPHLM oppose en outre pertinemment à David X..., les dispositions de l'article 220 du Code Civil, son absence de notification de séparation conjugale et de délivrance d'un congé personnel, la jurisprudence dégagée en la matière, dont il résulte que chaque époux peut passer seul les conventions nécessaires à la vie du ménage et ne présentant aucun caractère inutile ou excessif, que de telles conventions obligent solidairement les deux conjoints au nom desquels elles ont été conclues, nonobstant une séparation de fait ; qu'une telle solidarité cesse à partir du moment où le divorce prononcé est opposable au tiers en raison de l'accomplissement des formalités de mention prescrites par les règles de l'Etat Civil.

David X... se trouve dont tenu envers l'OPHLM des obligations consécutives à la résiliation d'un bail conclu au nom des deux époux, et ce, jusqu'à la date de l'accomplissement des formalités susvisées. Il est en revanche habile à requérir la garantie de Lynda X... qui a signé au nom des deux époux le bail litigieux après l'ordonnance de non conciliation et qui, par sa défaillance à la procédure, ne contredit pas les affirmations de son ex-époux sur un profit tiré exclusivement par elle de l'occupation des lieux loués.

David X..., qui n'a pas cru devoir comparaître en première instance pour faire valoir ses contestations et qui succombe en son appel

contre l'OPHLM, sera condamné à verser à celui-ci la somme requise de 450 ä et à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions critiquées, sauf à préciser que David X... est tenu des condamnations principales prononcées à son encontre et au profit de l'OPHLM de la Communauté Urbaine du MANS jusqu'à la date de l'accomplissement des formalités de transcription aux registres d'Etat Civil du jugement de divorce prononcé entre lui et Lynda Z... ;

AJOUTANT,

CONDAMNE David X... à verser à l'OPHLM de la Communauté Urbaine du MANS la somme de 450 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Lynda Z... X... à garantir David X... des condamnations contre lui prononcées au titre d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNE David X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. LEVEUF

S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2002/00095
Date de la décision : 17/02/2003

Analyses

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Bail ayant pour objet d'assurer le logement de la famille - Divorce - Résiliation du bail

Il résulte de l'article 220 du Code civil que chaque époux peut passer seul les conventions nécessaires à la vie du ménage et ne présentant aucun caractère inutile ou excessif, de telles conventions obligent solidairement les deux conjoints au nom desquels elles ont été conclues, nonobstant une séparation de fait. Cette solidarité cesse à partir du moment où le divorce prononcé est opposable aux tiers en raison de l'accomplissement des formalités de mentions prescrites par les règles de l'état civil. Dés lors, la solidarité s'applique aux obligations consécutives à la résiliation du bail d'habitation conclu au nom des deux époux mais signé par l'épouse seule, dans la continuité d'un premier afférent au domicile conjugal affecté d'un sinistre


Références :

Code civl, article 220

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2003-02-17;2002.00095 ?
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