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28/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941161

France | France, Cour d'appel d'Angers, 28 janvier 2003, JURITEXT000006941161


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N N : 01/02264 AFFAIRE : SARL AMIX INFORMATIQUE C/ X... Décision du TI LA FLECHE du 20 Septembre 2001

ARRET DU 28 JANVIER 2003

APPELANTE : S.A.R.L. AMIX INFORMATIQUE 61 rue Carnot - 72200 LA FLECHE représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Boris MARIE, avocat au barreau du MANS

INTIME : Monsieur Serge X... 7 bis route de Précigné - 72300 SABLE SUR SARTHE représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR En application des articles 786 et 910

du Nouveau Code de Procédure Civile, L'affaire a été plaidée et débattue à l'a...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N N : 01/02264 AFFAIRE : SARL AMIX INFORMATIQUE C/ X... Décision du TI LA FLECHE du 20 Septembre 2001

ARRET DU 28 JANVIER 2003

APPELANTE : S.A.R.L. AMIX INFORMATIQUE 61 rue Carnot - 72200 LA FLECHE représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Boris MARIE, avocat au barreau du MANS

INTIME : Monsieur Serge X... 7 bis route de Précigné - 72300 SABLE SUR SARTHE représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Décembre 2002 sans opposition des avocats devant Madame CHAUVEL, Conseiller rapporteur, en présence de Madame BLOCK, Conseiller. Le Magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 décembre 2001, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur Y... et Madame BLOCK, Conseillers.

GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : C. LEVEUF DEBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2002 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 28 Janvier 2003, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

Par jugement du 20 septembre 2001, le Tribunal d'Instance de LA FLECHE a prononcé, pour défaut de conformité à la commande, la résolution, avec conséquences de droit du contrat de vente d'un

ensemble de matériel informatique, passé entre la société AMIX INFORMATIQUE et Serge X... et a alloué en sus à ce dernier les sommes de 1 000 Francs à titre de dommages-intérêts et de 3 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Appelante de cette décision, la société AMIX INFORMATIQUE demande à la Cour, par voie d'infirmation, de rejeter les prétentions de Serge X..., de commettre au besoin un expert, de condamner son adversaire au paiement d'une indemnité de procédure de 1 525 ä.

Serge X... conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à porter à 304.90 ä les dommages-intérêts à lui alloués.

Vu les conclusions des parties en date du 4 mars 2002 pour l'appelante et du 5 juin 2002 pour l'intimé ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2002 ;

MOTIFS

Serge X... fonde son action sur les articles 1582, 1602 et 1603 du Code Civil et plus généralement sur l'obligation pour le vendeur de délivrer une chose conforme à la commande. Il dénonce pour ce faire des différences de marque et de références de certains éléments de l'ensemble informatique entre le bon de commande et la facture, dont le coût est resté au total le même.

Ces différences existent bien mais, quelle que soit la discussion sur la nature du contrat (manifestement de vente), plusieurs observations s'imposent :

- le bon de commande n'est pas signé ;

- aucune réserve n'a été émise à la livraison alors que l'acheteur, qui ne disconvient pas avoir été en relation habituelle d'affaires avec le vendeur, qui s'est vu reprendre par celui-ci un ancien matériel venant en déduction du prix de la nouvelle acquisition et qui argumente techniquement dans les correspondances échangées, était

manifestement à même de le faire ;

- Serge X... ne prétend pas que les éléments litigieux livrés étaient d'un coût moindre que celui des éléments originairement envisagés ;

- la notion de "non-conformité" s'entend d'une différence avec les caractéristiques convenues, ce sur quoi l'intéressé ne fait aucun développement et ne produit aucune pièce de nature à justifier le recours à une mesure d'expertise. Il se contente en effet, à partir de la confrontation purement matérielle d'un bon de commande non signé et d'une facture, de dénoncer la différence de certains composants et par ailleurs de reprendre l'énonciation de principe du Premier Juge, selon laquelle "l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée, et ce, alors même que cette chose fonctionne parfaitement", ce qui, d'une part, ne vaut encore une fois que s'il y a différence de fond au sens ci-dessus rappelé, d'autre part induit que l'installation donne satisfaction (étant surabondamment relevé qu'il n'y a aucune démonstration contraire.)

Il sera alors fait droit à l'appel de la société AMIX INFORMATIQUE, qui se verra en sus allouer la somme requise de 1 525 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris ;

DEBOUTE Serge X... de ses demandes contre la société AMIX INFORMATIQUE ;

CONDAMNE Serge X... à verser à la société AMIX INFORMATIQUE la somme de 1 525 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Serge X... aux dépens de première instance et d'appel qui

seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

C. LEVEUF

S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941161
Date de la décision : 28/01/2003

Analyses

VENTE

Le principe selon lequel nul acheteur ne peut être contraint d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée ne joue que dans l'hypothèse où une différence de fond peut être établie entre l'objet commandé et l'objet délivré. Ainsi, ne peut valablement se prévaloir d'un défaut de conformité l'acheteur qui ne fait aucune réserve à la livraison, ne fournit aucune pièce de nature à justifier le recours à une mesure d'expertise ni ne met la juridiction en mesure de contrôler la différence entre les caractéristiques convenues sur la facture et sur le bon de commande, par ailleurs non signé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2003-01-28;juritext000006941161 ?
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