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10/12/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006942071

France | France, Cour d'appel d'Angers, 10 décembre 2002, JURITEXT000006942071


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N N : 02/00755 AFFAIRE : X... C/ OLIVIER Décision du TGI LAVAL du 12 Mars 2002 ARRET DU 10 DECEMBRE 2002

DEMANDERESSE AU CONTREDIT : Madame Mariane X... exerçant sous l'enseigne LIBERTE TRIKE UNION Bethoven Strasse 31 a - D 78464 KONSTANZ (ALLEMAGNE) non comparante, non représentée DEFENDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Patrick OLIVIER Le Petit Y... - 53150 MONTSURS représenté par Me Raymond MALIN, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de M

onsieur le Premier Président en date du 10 décembre 2001, pour...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N N : 02/00755 AFFAIRE : X... C/ OLIVIER Décision du TGI LAVAL du 12 Mars 2002 ARRET DU 10 DECEMBRE 2002

DEMANDERESSE AU CONTREDIT : Madame Mariane X... exerçant sous l'enseigne LIBERTE TRIKE UNION Bethoven Strasse 31 a - D 78464 KONSTANZ (ALLEMAGNE) non comparante, non représentée DEFENDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Patrick OLIVIER Le Petit Y... - 53150 MONTSURS représenté par Me Raymond MALIN, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 décembre 2001, pour exercer les fonctions de Président,Monsieur Z... et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : C. LEVEUF DEBATS : A l'audience publique du 29 Octobre 2002 ARRET :

réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 Décembre 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

Patrick OLIVIER a saisi le Tribunal de Grande Instance de LAVAL d'une demande en nullité de la vente d'un véhicule "trike" dirigée contre "LIBERTE TRIKE UNION - Madame X...", domiciliée à KONSTANZ en ALLEMAGNE.

La défenderesse, disant exercer "sous l'enseigne LIBERTE TRIKE UNION" a alors excipé d'une incompétence territoriale, par voie d'incident devant le juge de la mise en état, mais a été déboutée par une ordonnance du 12 mars 2002, la condamnant en outre au paiement d'une indemnité de procédure de 700 ä.

Madame X... a formé contredit le 26 mars 2002.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 octobre 2002.

Patrick OLIVIER a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 500 ä au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Madame X... n'a pas comparu.

MOTIFS

En vertu de l'article 84 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, le greffier de la Cour a adressé à Madame X..., à l'adresse en ALLEMAGNE, figurant à tous les actes de la procédure, une lettre recommandée l'avisant de la date à laquelle son contredit serait examiné mais l'accusé de réception est revenu avec la mention "inconnu/adresse insuffisante", ce qui renvoie à l'application de l'article 670-1 du même Code, aux termes duquel, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.

Par ailleurs, les articles 776, 125 et 91 du Nouveau Code de Procédure Civile disposent :

Le premier : "les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition ni de contredit... elles sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence."

Le second : "les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours."

Le troisième : "lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit. Si selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué,

l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.

Il s'ensuit que l'examen de l'affaire doit être renvoyé à une date ci-après précisée, Patrick OLIVIER étant tenu de signifier à Madame X... le présent arrêt et invité à s'expliquer, de même que la demanderesse au contredit, sur les observations faites au regard des articles 776 et 91 du Nouveau Code de Procédure Civile et, au besoin, à régulariser sans attendre la procédure par constitution d'avoué.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

AVANT DIRE DROIT,

INVITE les parties à s'expliquer sur les observations faites dans la motivation du présent arrêt au regard des articles 776 et 91 du Nouveau Code de Procédure Civile et au besoin à constituer avoué ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 5 MAI 2003 à 13 H 45 ;

DIT que le présent arrêt sera signifié à Madame X... par Patrick OLIVIER ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. LEVEUF

S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942071
Date de la décision : 10/12/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE

La partie au litige qui a formé contredit sur une ordonnance du juge de la mise en état, en contradiction avec les dispositions de l'article 776 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'elle ne peut être touchée par la lettre de convocation recommandée l'avisant de la date à laquelle son action devait être examinée, doit être informée par voie de signification de ce que la juridiction d'appel, sur le fondement de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, retient sa compétence au fond et renvoi l'affaire en invitant les parties à se présenter à nouveau devant elle et à se faire représenter si nécessaire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-12-10;juritext000006942071 ?
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