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02/12/2002 | FRANCE | N°2001/01377

France | France, Cour d'appel d'Angers, 02 décembre 2002, 2001/01377


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N N : 01/01377 AFFAIRE : Epoux X... Y.../ Z..., A... Décision du Tribunal de Grande Instance LE MANS du 28 Mars 2001

ARRET DU 02 DECEMBRE 2002

APPELANTS : B... Robert X... 31/33 rue de Paris - 72470 SAINT MARS LA BRIERE Madame Simone X... 31/33 rue de Paris - 72470 SAINT MARS LA BRIERE représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Marie-Claude BIAGE-DAMIENS, avocat au barreau du MANS INTIMEES : Madame Madeleine Z... épouse C... Chez B... et Madame A... 26 rue de la Chapelle Saint Rémy - 72450 L

OMBRON Aide juridictionnelle partielle en date du 25 octobre 2001 Ma...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N N : 01/01377 AFFAIRE : Epoux X... Y.../ Z..., A... Décision du Tribunal de Grande Instance LE MANS du 28 Mars 2001

ARRET DU 02 DECEMBRE 2002

APPELANTS : B... Robert X... 31/33 rue de Paris - 72470 SAINT MARS LA BRIERE Madame Simone X... 31/33 rue de Paris - 72470 SAINT MARS LA BRIERE représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Marie-Claude BIAGE-DAMIENS, avocat au barreau du MANS INTIMEES : Madame Madeleine Z... épouse C... Chez B... et Madame A... 26 rue de la Chapelle Saint Rémy - 72450 LOMBRON Aide juridictionnelle partielle en date du 25 octobre 2001 Madame Jacqueline A..., prise en sa qualité de curatrice de Madame Madeleine C... 26 rue de la Chapelle Saint Rémy - 72450 LOMBRON représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistées de Me Boris MARIE, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Octobre 2002 sans opposition des avocats devant Madame CHAUVEL, Conseiller rapporteur. Le Magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de B... le Premier Président en date du 10 décembre 2001, pour exercer les fonctions de Président, B... D... et Madame LOURMET, Conseillers. GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Y... LEVEUF DEBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2002 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au

délibéré, à l'audience publique du 02 Décembre 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

Aux termes d'un acte notarié du 10 mai 1993, Madeleine Z... veuve C... a vendu aux époux E... une maison d'habitation située à SAINT MARS LA BRIERE (SARTHE) pour le prix de 230 000 Francs ainsi que le mobilier la garnissant pour le prix de 51 900 Francs. Le prix de l'immeuble a été payé comptant à hauteur de 40 000 Francs, le surplus, soit 190 000 Francs étant converti d'une part en une rente viagère au profit de Madame C..., d'autre part en la charge pour les acquéreurs d'entretenir cette dernière dans une partie des locaux qu'elle se réservait.

Aux termes d'un acte notarié du 30 janvier 1996, rappelant le précédent, les époux Z... ont vendu l'immeuble aux époux X... dans les mêmes conditions de prix en capital et rente. Madeleine C..., intervenante, a déclaré accepter les époux X... comme nouveaux débiteurs de la rente et des charges, décharger en conséquence les époux Z... de toute obligation à son profit et renoncer à tout recours contre eux, ainsi définitivement libérés.

Au motif que les nouveaux débirentiers ne remplissaient pas leurs obligations envers la crédirentière, le Tribunal de Grande Instance du MANS, saisi sur assignation de cette dernière (publiée à la Conservation des Hypothèques), a, par jugement du 28 mars 2001, prononcé la résolution de cette seconde vente et condamné les époux X... à payer à Madeleine C... les sommes de 1 960.34 ä à titre de dommages-intérêts et de 881.16 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a en revanche débouté Madeleine C..., assistée de sa curatrice, Jacqueline HONSCHOOTE, d'autres demandes.

Les époux X... ont interjeté appel de cette décision pour demander à la Cour, par voie de réformation partielle, de débouter

Madeleine C..., assistée de Jacqueline A..., de l'ensemble de ses prétentions, de les décharger en conséquence de toute condamnation et de leur allouer la somme de 1 524.49 ä au titre de leurs frais irrépétibles.

Madeleine C... et sa curatrice, Jacqueline A... forment appel incident pour voir condamner les époux X... à payer, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 3 juin 1999, les sommes de 4 400.73 ä au titre de frais d'entretien, 442.43 ä au titre d'une rente complémentaire, 3 146.46 ä au titre d'un remboursement de salaires et à défaut au titre de dommages-intérêts, 3 811.23 ä au titre d'un prêt. Ils concluent pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des époux X... au versement de la somme de 1 200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des appelants en date du 25 septembre 2002 et celles des intimées en date du 20 septembre 2002 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2002 ;

MOTIFS

Sur la résolution de la vente

Madeleine C... et sa curatrice se prévalent de la clause suivante : "A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de rente ou d'exécution de l'un quelconque des engagements résultant du présent acte, et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer en justice la résolution de la présente vente, nonobstant l'offre postérieure des arrérages.

En cas de résolution, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu seront de plein droit définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition, à titre de dommages-intérêts et d'indemnité forfaitaire."

Les époux X... ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe en vertu de l'article 1315 alinéa 2 du Code Civil, de la réalité du paiement de certaines échéances de la rente, qui est portable. Ils ne contestent pas s'être affranchis de son indexation au motif qu'elle ne leur était pas réclamée alors qu'ils devaient spontanément l'appliquer.

Ils contestent, pour le même motif, le grief qui leur est également fait de ne pas avoir versé une rente complémentaire prévue à l'acte comme se substituant à la charge de recevoir, nourrir et entretenir Madeleine C... pour le cas, qui s'est produit, où celle-ci serait admise en établissement de santé. Les premiers juges les ont ici suivis en considérant que la crédirentière n'avais pas émis de réclamation sitôt son placement mais, ce faisant, ils ont extrapolé les termes de la stipulation contractuelle conditionnant le versement de la rente complémentaire à la seule formulation d'une demande (donc sans nécessaire concomitance avec l'événement générateur), laquelle a été vainement faite par lettres des 27 novembre 1998 et 31 mai 1999. Enfin, il n'est apporté aucune justification pertinente au paiement personnel par Madeleine C... (que les époux X... étaient chargés de "recevoir, nourrir, vêtir, blanchir, entretenir, soigner, chauffer et éclairer dans les locaux réservés par elle") de la taxe d'habitation et de frais, notamment de chauffage et d'habillement pour des montants importants. L'allégation pour certains de ces frais d'une convenance personnelle de la crédirentière ne vaudrait que s'il

était justifié par la production de factures concurrentes de ce que le nécessaire était assuré. Un billet écrit de Madeleine C... en février 1997 ("B... et Madame X... ne me doivent rien question argent") est antérieur à certains de ces débours et est trop vague.

Il y a bien eu de la part des débirentiers inexécution contractuelle de leurs obligations envers la crédirentière, laquelle leur a adressé le 31 mai 1999 une mise en demeure à laquelle ils ont conjointement répondu par lettre du 10 juin, puis leur a délivré assignation valant encore mise en demeure.

Ceci étant, Madeleine C... et sa curatrice poursuivent à la fois la résolution de la vente pour inexécution par les sous-acquéreurs de leurs obligations -ce qui replace les parties dans la même situation que s'il n'y avait pas eu de contrat et pose la question du non-appel à la cause des vendeurs- et la condamnation des débiteurs fautifs à leur payer des sommes au titre exprès de la "rente complémentaire" et de "frais d'entretien", donc à exécuter les obligations d'un contrat résolu, ce qui apparaît difficilement conciliable, (sauf clause pénale, laquelle est ici limitée aux "arrérages perçus") et contraire au non-cumul de sanctions visé à l'article 1184 du Code Civil.

Il est alors nécessaire, avant plus amplement dire droit, d'inviter les parties à s'expliquer sur ces points.

Sur le remboursement d'un prêt

Les époux X... ne disconviennent pas avoir reçu de Madeleine C... une somme de 25 000 Francs par chèque mais font état d'une intention libérale à leur égard.

Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption en ce sens qu'il appartient à celui qui la revendique de combattre (cf notamment Cass. Civ. 1ère -13-03-1980), ce que ne fait pas suffisamment l'intimée.

Sur le remboursement de salaires ou le paiement de dommages-intérêts Madame X..., qui était employée comme femme de ménage par Madame C..., a continué, après l'acquisition de l'immeuble, à percevoir chaque mois des salaires de celle-ci, et ce, jusqu'à son licenciement motivé par le départ en maison de retraite de "l'employeur".

Le Tribunal a considéré que la demande en restitution de salaires et charges annexes relevait d'un litige né à l'occasion d'un contrat de travail et qu'elle ressortissait alors de la compétence de la juridiction prud'homale. Pour critiquer cette appréciation, les appelantes incidentes exposent que la question posée était celle de savoir si le maintien d'un contrat de travail entre crédirentier et débirentier était compatible avec l'obligation d'entretien dont le second était débiteur à l'égard du premier dans le cadre d'un contrat de rente viagère, ce dont le Conseil de Prud'hommes est incompétent à connaître. Mais ceci renvoie finalement à la question de l'existence ou de la validité d'un contrat de travail pour défaut de cause ou de lien de subordination et les intéressés indiquent eux-mêmes que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur une telle existence.

Les mêmes revendiquent la compétence de la juridiction civile pour que les sommes réclamées soient en tout cas allouées à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour le crédirentier de l'obligation de payer un salaire à celui qui lui doit contractuellement entretien. Aussi pertinentes que soient leurs observations sur l'incompatibilité dénoncée et aboutissant à modifier grandement l'économie du contrat de rente viagère, force est de constater qu'elles ne démontrent pas que le paiement d'un salaire ait été "imposé" à la crédirentière.

Leur appel de ce chef sera en conséquence rejeté.

Il sera sursis à statuer sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens jusqu'à solution définitive du litige sur la question de la résolution de la vente.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Madeleine C... en remboursement d'un prêt et en remboursement de salaires ;

DEBOUTE Madeleine C... de sa demande de dommages-intérêts au titre de versement de salaires indus ;

DIT que les époux X..., débirentiers, n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles envers Madeleine C..., crédirentière, et que la résolution du contrat de vente du 30 janvier 1996 est encourue ;

AVANT plus amplement DIRE DROIT :

INVITE Madeleine C..., assistée de sa curatrice, à s'expliquer sur les questions soulevées dans la discussion du présent arrêt quant aux effets de la résolution et, à la suite, les époux X... à fournir au besoin leurs observations,

RENVOIE sur ces points l'affaire à la Conférence de Mise en Etat du 20 FEVRIER 2003 ;

SURSEOIT à statuer sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens jusqu'à ce qu'il ait été jugé sur les points ci-dessus réservés.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Y... LEVEUF

S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2001/01377
Date de la décision : 02/12/2002

Analyses

RENTE VIAGERECrédirentier - Droit personnel

Dans l'hypothèse d'une vente d'immeuble d'habitation assortie de l'obligation pour l'acquéreur de verser au vendeur une rente viagère et de veiller à son entretien, l'inexécution fautive de ses obligations ouvre deux options alternatives pour le crédirentier, la résolution de la vente, ou l'exécution forcée des obligations monétaires stipulées dans l'acte. Le fait pour un débirentier de ne pas rapporter la preuve de ce qu'il s'est valablement acquitté de ses obli- gations contractuelles stipulées dans l'acte est constitutif d'inexécution fautive . Et bien qu'il ne vive plus dans l'immeuble objet du viager, le crédirentier conserve toujours la possibilité de se prévaloir de l'obligation d'entretien dont l'acte de cession prévoyait valablement la novation en rente complémentaire dans l'hypothèse réalisée de son placement dans un établissement de santé.


Références :

Code civil article 1315 alinéa 2 et 1184

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-12-02;2001.01377 ?
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