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18/11/2002 | FRANCE | N°2001/00999

France | France, Cour d'appel d'Angers, 18 novembre 2002, 2001/00999


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N N : 01/00999 AFFAIRE : X..., Y... C/ S.A. TROUVE Décision du TGI ANGERS du 20 Mars 2001

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2002

APPELANTS : Monsieur Louis X... Z... de Paris - La Commanderie - 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU Madame Anne-Marie Y... épouse X... Z... de Paris - La Commanderie - 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S.A. TROUVE 30 rue du Greffier - 72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, av

oués à la Cour assistée de Me Philippe LOYER, avocat au barreau du MA...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N N : 01/00999 AFFAIRE : X..., Y... C/ S.A. TROUVE Décision du TGI ANGERS du 20 Mars 2001

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2002

APPELANTS : Monsieur Louis X... Z... de Paris - La Commanderie - 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU Madame Anne-Marie Y... épouse X... Z... de Paris - La Commanderie - 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S.A. TROUVE 30 rue du Greffier - 72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Philippe LOYER, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Septembre 2002 sans opposition des avocats devant Madame CHAUVEL, Conseiller rapporteur, en présence de Monsieur LEMAIRE, Conseiller. Le Magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 décembre 2001, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur LEMAIRE et Madame LOURMET, Conseillers. GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : C. LEVEUF DEBATS : A l'audience publique du 17 Septembre 2002 A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt serait rendu à l'audience du 22 octobre 2002. A cette date, le délibéré a été prorogé au 4 novembre 2002 puis au 18 novembre 2002. ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au

délibéré, à l'audience publique du 18 Novembre 2002, date indiquée par le Président.

Par acte sous seings privés du 9 décembre 1985, les époux X... ont donné à bail à la société TROUVE un local commercial, situé 11 rue Lenepveu à ANGERS, et ce, pour neuf années consécutives à compter du 1er août 1983 et moyennant un loyer annuel de 19 500 Francs.

Ce bail n'a pas été dénoncé à son expiration le 30 juillet 1992 mais la société TROUVE a, par acte d'huissier du 14 octobre 1992, formé une demande de renouvellement pour un effet rétroactif au 1er août 1992 et un loyer annuel plafonné de 26 300 Francs. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 1993, les époux X... ont accepté le principe du renouvellement pour un terme d'usage au 24 juin 1993 et pour un loyer annuel de 52 000 Francs.

A défaut ainsi d'accord sur le prix du bail renouvelé, les époux X... ont notifié le 12 juin 1995 un mémoire afin que ce prix soit fixé dans les conditions de leur proposition du 21 juillet 1993.

Le Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, saisi par assignation du 5 juin 1997, a, par jugement du 20 janvier 1998 :

constaté en tant que de besoin que le litige ne portait pas sur le renouvellement du bail d'ores et déjà acquis mais sur le montant du loyer et de la valeur locative des locaux donnés à bail ;

déclaré les époux X... recevables à lui soumettre ce litige, suivant les modalités et les limites définies dans les motifs de sa décision ;

ordonné avant dire doit une expertise confiée à Monsieur A....

Au vu des conclusions de l'expert, dont le rapport a été déposé le 2 mars 2000, les époux X... ont sollicité la fixation du loyer à 45 000 Francs par an à compter du 22 juillet 1993 et l'allocation d'intérêts sur arriéré de loyers à compter du 5 juin 1997. De son

côté, la société TROUVE a excipé d'une "forclusion" de l'action.

Par nouveau jugement du 20 mars 2001, le Juge des Loyers Commerciaux a :

déclaré prescrite l'action des époux X... en augmentation du prix du bail, au motif qu'il s'était écoulé un délai supérieur à celui de deux ans, exigé par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, entre la date à laquelle le principe du renouvellement du bail avait été accepté (soit le 15 janvier 1993, terme du délai de 3 mois visé à l'article 6, alinéa 4) et la date du premier mémoire des bailleurs (12 juin 1995) ;

condamné les époux X... à verser à la société TROUVE la somme de 3 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

condamné les mêmes aux dépens et frais d'expertise.

Appelants de cette décision, les époux X... demandent à la Cour, par voie d'infirmation, de :

les déclarer recevables et fondés en toutes leurs demandes ;

fixer, à compter du 22 juillet 1993, le prix du loyer du bail renouvelé le 24 juin 1993 à la somme annuelle de 6 861 ä HT ;

condamner la société TROUVE à leur verser :

la différence de valeur entre le loyer aujourd'hui fixé et celui réellement payé, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 juin 1997,

la somme de 2 287 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

condamner la même aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

La société TROUVE conclut à titre principal à la confirmation du

jugement entrepris, à titre subsidiaire au rejet de la prétention à déplafonnement du loyer, lequel doit être fixé par rapport à la variation des indices du coût national de la construction. Elle réclame 1 500 ä au titre de ses frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions des parties en date du 26 juin 2002 pour les appelants et du 30 juillet 2002 pour l'intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2002 ;

MOTIFS

L'article 33 du décret du 30 septembre 1953 dispose que toutes les actions exercées en vertu de ce décret se prescrivent par deux ans et que la notification du mémoire institué par l'article 29, de même que la demande de désignation d'expert formée en application de l'alinéa 2 de l'article 32, interrompent la prescription.

Toute la discussion en l'espèce porte sur le point de départ de l'action en fixation du prix du bail dont le renouvellement a pris effet le 24 juin 1993 ainsi qu'il résulte des écritures concordantes des parties prises avant le jugement du 20 janvier 1998 et du jugement lui-même (cf p.7 "Attendu qu'il y a lieu de constater l'accord des parties sur le principe du renouvellement du bail à compter du terme d'usage du 24 juin 1993" - ce qui renvoyait à l'article 7 du décret du 30 septembre 1953).

La société TROUVE, suivie par le premier juge, prétend que le point de départ se situe au 15 janvier 1993, date à laquelle le principe du renouvellement était acquis par application de l'article 6, alinéa 4, faute par les bailleurs d'avoir fait connaître leurs intentions dans le délai de trois mois ayant suivi la demande en renouvellement formée le 14 octobre 1992 par la locataire. Elle ajoute que le délai de prescription a continué à courir après la décision du 20 janvier 1998 ayant désigné expert, le mémoire des époux X... n'ayant été

notifié qu'au mois d'octobre 2000.

Les époux X... soutiennent de leur côté que le point de départ se situe à la date du renouvellement du bail soit le 24 juin 1993, et qu'il n'y a pas eu reprise à compter du jugement du 20 janvier 1998 du délai de prescription biennale.

Chacune des parties vante de la jurisprudence dont rien ne permet de considérer qu'elle est exactement applicable aux faits de l'espèce qui se caractérisent par le fait que l'acceptation du renouvellement du bail, telle que réputée par l'article 6 du décret (actuel art. L.145-10 du Code du Commerce) est intervenue avant la date de la reconduction du bail (différente de celle de l'expiration du bail précédent).

En pareil cas, le point de départ de la prescription doit normalement se situer à la date de prise d'effet du nouveau bail. Il en aurait été différemment s'il y avait eu acceptation expresse ou tacite du principe d'un renouvellement postérieurement à cette prise d'effet, dès lors que la prévision d'une prescription est manifestement inspirée par le souci de ne pas maintenir trop longtemps le preneur dans l'incertitude du prix.

Le mémoire notifié le 12 juin 1995 par les époux X... a donc interrompu une prescription qui n'avait commencé à courir que le 24 juin 1993.

Ainsi que le font également valoir les appelants, l'effet interruptif d'une prescription résultant d'une action portée en justice dure aussi longtemps que l'instance elle-même, un délai de péremption se substituant alors au délai de prescription. La société TROUVE ne soulève aucune péremption dont ses adversaires s'attachent au demeurant à démontrer non seulement qu'elle n'est pas encourue mais encore qu'elle ne pourrait être recevablement invoquée au regard de l'article 388 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le jugement déféré sera par suite infirmé.

Au fond, il n'est apporté aucune critique utile aux conclusions de l'expert judiciaire émises au terme d'investigations complètes et détaillées et de réponses pertinentes à différents dires.

Il sera alors fait droit à l'appel des époux X... ainsi qu'à leur demande accessoire d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris ;

DIT les époux X... recevables et fondés en leur demande de fixation de prix du bail renouvelé ;

FIXE à compter du 22 juillet 1993 le loyer du bail renouvelé le 24 juin 1993 à la somme annuelle HT de 6 861 ä ;

CONDAMNE la société X... à verser aux époux X... la différence de valeur du loyer entre celle ci-dessus fixée et celle réellement payée, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 5 juin 1997 ;

CONDAMNE la société TROUVE à verser aux époux X... la somme de 2 287 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société TROUVE aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

C. LEVEUF

S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2001/00999
Date de la décision : 18/11/2002

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Action en fixation du prix du bail renouvelé - Date de prise d'effet du bail renouvelé - /

Le point de départ de l'action en fixation du prix du bail renouvelé qui se prescrit pas deux ans court à compter de la date effective et non contestée de la prise d'effet de ce bail. Il n'en va différemment que si l'acceptation du renouvellement, expresse ou tacite, est postérieure à la prise d'effet du bail.Néanmoins comme le prévoit l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, la prescription se trouve interrompue par la notification d'un mémoire ou par la demande de désignation d'un expert.


Références :

Code de commerce article L.145-10 Décret du 30 septembre 1953 article 33

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-11-18;2001.00999 ?
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