La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2002 | FRANCE | N°1997/02829

France | France, Cour d'appel d'Angers, 05 novembre 2002, 1997/02829


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PG/CG ARRET N

AFFAIRE N° 97/02829 AFFAIRE: MORINEAU C/ SA MORINEAU, Cie Européenne de Télésécurité FRT, S.A. CREDIT DE LEST Jugement du Tribunal de Commerce SAUMUR du 14 Novembre 1997 ARRET RENDU LE 05 Novembre 2002 APPELANT: Maître A... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA MORINEAU ... représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour INTIMEES: SA MORINEAU rue du Clos Pointu 49400 SAUMUR représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour SA PROTECTION C... FRANCE (D... FRANCE) v

enant aux droits de la Compagnie Européenne de Télésécurité FRT 35 des...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PG/CG ARRET N

AFFAIRE N° 97/02829 AFFAIRE: MORINEAU C/ SA MORINEAU, Cie Européenne de Télésécurité FRT, S.A. CREDIT DE LEST Jugement du Tribunal de Commerce SAUMUR du 14 Novembre 1997 ARRET RENDU LE 05 Novembre 2002 APPELANT: Maître A... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA MORINEAU ... représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour INTIMEES: SA MORINEAU rue du Clos Pointu 49400 SAUMUR représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour SA PROTECTION C... FRANCE (D... FRANCE) venant aux droits de la Compagnie Européenne de Télésécurité FRT 35 des Granges Galland 37550 ST AVERTIN représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Me X..., avocat au barreau de MARSEILLE INTERVENANTE VOLONTAIRE: SAS GE CAPITAL - EQUIPEMENT FINANCE venant aux droits de CREDIT DE L'EST - LOCAFRANCE- SOVAC ENTREPRISE ... aux Vins, BP 451/R10, 67010 STRASBOURG CEDEX représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour -2- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, conseiller, a tenu seul l'audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, en présence de M. JEGOUIC, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER lors des débats: Madame PRIOU GREFFIER lors du prononcé: Madame Y..., adjoint administratif assermenté, faisant fonction de greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur JEGOUIC, Conseiller faisant fonction de

Président de Chambre en remplacement du titulaire empêché Madame B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2002 ARRET:

contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 05 Novembre 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Par arrêt du 9 mars 1999, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente Cour a, sur appel interjeté par Maître A..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MORINEAU ET FILS, contre l'ordonnance, rendue le 14 novembre 1997, par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société MORINEAU ET FILS, renvoyé Maître A..., ès qualités, et la société MORINEAU ET FILS à se pourvoir devant la juridiction du fond compétente dans un délai de trois mois à compter de sa décision, sursis à statuer jusqu'à la décision de cette dernière, dit n'y avoir lieu, en l'état, a application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et réservé les dépens. Maître A..., ès qualités, a alors saisi le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG. Cette juridiction, par jugement du 17 mai 2001, devenu définitif, a, pour l'essentiel, prononcé l'annulation du contrat de location conclu le 31juillet1996 entre la société MORINEAU ET FILS et la société CREDIT DE L'EST. L'affaire revient en cet état devant la présente Cour. -3- Maître A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MORINEAU ET FILS, et la société MORINEAU ET FILS demandent à la Cour de les recevoir en leurs appels principal et incident ainsi qu'en leurs demandes, déclarés fondés, et par voie d'infirmation, de débouter la société GE CAPITAL - EQUIPEMENT FINANCE, venant aux droits de la société CREDIT DE L'EST, de sa demande d'admission de créance, de condamner la société GE

CAPITAL - EQUIPEMENT FINANCE, venant aux droits de la société CREDIT DE L'EST, à lui verser la somme de 2 300 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées, de condamner société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, venant aux droits de la société CREDIT DE L'EST, aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions Maître A..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MORINEAU ET FILS, et la société MORINEAU ET FILS font valoir les moyens figurant dans leurs conclusions datées du 28 août 2002, déposées à la Cour le même jour auxquelles cette dernière se réfère expressément. La société GE CAPITAL EQUIPEMENT-FINANCE, venant aux droits de la société CREDIT DE L'EST, demande à la Cour de lui donner acte de son intervention volontaire à la cause en cette qualité, de condamner Maître A..., ès qualités, et en tant que de besoin la société MORINEAU ET FILS, à lui restituer la totalité des matériels faisant l'objet de la location annulée, et ce dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, commettre tel expert qu'il plaira à la Cour désigner ave pour mission de déterminer la perte de valeur subie par ledit matériel depuis sa mise en location jusqu'à sa restitution et l'indemnité ayant à être supportée par la société MORINEAU ET FILS à raison de l'usage par elle faite de ce matériel jusqu'à l'ouverture de sa liquidation judiciaire, surseoir à statuer sur toutes autres demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ainsi désigné, en toute hypothèse, de dire que les frais répétibles et irrépétibles de l'instance ne sauraient lui incomber, de condamner in solidum Maître A..., ès qualités, et la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE

TELESECURITE "FRT", ou l'un à défaut de l'autre ou chacun dans telle proportion qu'il plaira à la Cour de fixer, à lui verser la somme de 2 300 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées, de condamner in solidum Maître A..., ès qualités, et la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELESECURITE FRT, ou l'un à défaut de l'autre ou chacun dans telle proportion qu'il plaira à la Cour de fixer, aux dépens de première instance et d'appel ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. -4- A l'appui de ses prétentions la société GE CAPITAL - EQUIPEMENT FINANCE fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 27 août 2002 et déposées à la Cour le même jour auxquelles cette dernière se réfère expressément. La société PROTECTION C... FRANCE(D... FRANCE), venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELESECURITE "FRT", demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de cette dernière et de son intervention volontaire en reprise d'instance, de constater qu'elle n'a pas la qualité de partie contestante à l'égard de maître A..., ès qualités, et de la société MORINEAU ET FILS, en revanche, de débouter la société GE CAPITAL - EQUIPEMENT FINANCE, venant aux droits de la société CREDIT DE L'EST, de toutes ses demandes dirigées à son encontre, notamment au titre des frais, répétibles et irrépétibles, ces demandes n'étant au demeurant pas soutenues, en négation de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, plus généralement, de débouter la société GE CAPITAL -EQUIPEMENT FINANCE, venant aux droits de la société CREDIT DE L'EST, de toutes ses demandes comme irrecevables, en tout cas non fondées, reconventionnellement, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 300 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi

qu'aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions la société PROTECTION C... FRANCE (D... FRANCE) fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 17 juillet 2002 et déposées à la Cour le même jour auxquelles cette dernière se réfère expressément. SUR QUOI, LA COUR sur les demandes de la société GE CAPITAL - EQUIPEMENT FINANCE Attendu qu'à la suite du jugement, devenu définitif, rendu le 17 mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG prononçant l'annulation du contrat de location conclu le 31juillet1996 entre la société MORINEAU ET FILS, en liquidation judiciaire, et la société CREDIT DE L'EST, la société GE CAPITAL - EQUIPEMENT FINANCE (venant aux droits de cette dernière) sollicite maintenant devant la Cour, d'abord, la restitution par la liquidation judiciaire du matériel financé par la société CREDIT DE L'EST, d'autre part, l'admission d'une créance à son profit correspondant, à dire d'expert, d'une part, à la dépréciation du dit matériel depuis sa mise en location jusqu'à sa restitution, d'autre part, à l'usage de celui-ci par la société MORINEAU ET FILS jusqu'à l'ouverture de sa liquidation judiciaire, -5- Attendu que Maître A..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MORINEAU ET FILS, ainsi que cette dernière font pertinemment observer que ces demandes sont irrecevables pour être les conséquences de l'annulation du contrat de location par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG et qu'à ce titre elles auraient dû être formulées devant lui, à titre subsidiaire, et examinées par lui, qu'en tout état de cause, pour ce qui est de la demande de restitution du matériel, il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments et moyens développés longuement par les parties à ce sujet puisque Maître A..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la

société MORINEAU ET FILS, et la société MORINEAU ET FILS offrent à la société GE CAPITAL - EQUIPEMENT FINANCE, dans la partie discussion de leurs écritures, "pour faire plus qu'à devoir", de récupérer le matériel en cause, qu'il convient donc de leur en donner acte en constatant l'accord des parties sur ce point, qu'en revanche, pour ce gui concerne l'admission d'une créance au profit de la société GE CAPITAL - EQUIPEMENT correspondant, à dire d'expert, d'une part, à la dépréciation du dit matériel depuis sa mise en location jusqu'à sa restitution, d'autre part, à l'usage de celui-ci par la société MORINEAU ET FILS jusqu'à l'ouverture de sa liquidation judiciaire, c'est à tort que Maître A..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MORINEAU ET FILS et cette dernière société, prétendent que ces demandes seraient irrecevables en appel comme nouvelles, qu'en effet, celles-ci tendent, comme en première instance, à l'admission d'une créance à son profit, c'est à dire aux mêmes fins ; seul leur fondement juridique étant différent, à savoir, comme en convient la société GE CAPITAL -EQUIPEMENT FINANCE elle-même, un fondement quasi-délictuel et indemnitaire au lieu de contractuel, que, cependant, comme le relèvent exactement Maître A..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MORINEAU ET FILS, et cette dernière société, il s'ensuit, comme la Cour l'indiquait déjà dans son arrêt du 9 mars 1999, que cette dernière statuant dans le cadre d'une procédure de vérification des créances n'a qu'une compétence limitée, qu'ainsi, en l'absence d'un titre de la société GE CAPITAL -EQUIPEMENT FINANCE, la Cour ne peut, par application des dispositions de l'article de l'article L. 621-104 du Code de commerce, que constater que cette contestation ne relève pas de la compétence du juge-commissaire, et donc de la sienne, qu'il convient donc d'infirmer la décision entreprise, -6- sur la demande formulée par la société PROTECTION ONE

FRANCE (D... FRANCE) au titre de ses frais non répétibles Attendu que si la société PROTECTION C... FRANCE (D... FRANCE), venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELESECURITE "FRT", intervient volontairement en cours d'instance, force est de constater que l'origine du procès trouve sa source dans la faute commise par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELESECURITE "FRT" dont une décision judiciaire devenue définitive a décidé qu'elle avait induit en erreur la société MORINEAU ET FILS et amené cette derniére à contracter avec la société CREDIT DE L'EST un contrat de location qu'elle a annulé, que, dans ces conditions, l'équité n'impose pas de faire droit à la demande de la société PROTECTION C... FRANCE (D... FRANCE) formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'il convient donc de l'en débouter, sur les demandes annexes Attendu que la société GE CAPITAL - EQUIPEMENT FINANCE, succombant, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions figurant aux dispositif ci-dessous, et, en équité, à verser à Maître A..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MORINEAU ET FILS la somme de 1 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Donne acte à Maître A..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MORINEAU ET FILS, et à la société MORINEAU ET FILS de ce qu'ils offrent à la société GE CAPITAL -EQUIPEMENT FINANCE de récupérer le matériel en cause et constate, ainsi, l'accord des parties sur ce point, Dit que la contestation élevée entre Maître A..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MORINEAU ET FILS ainsi que la société MORINEAU ET FILS et la société GE CAPITAL -EQUIPEMENT FINANCE, tendant à l'admission d'une créance indemnitaire de cette

dernière au passif de la société MORINEAU ET FILS, ne relève pas de sa compétence, -7- Déboute la société PROTECTION C... FRANCE (D... FRANCE) de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société GE CAPITAL - EQUIPEMENT FINANCE à verser à Maître A..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MORINEAU ET FILS, la somme de i 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société GE CAPITAL - EQUIPEMENT FINANCE aux dépens de première instance et d'appel ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. Y...

R. Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1997/02829
Date de la décision : 05/11/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Admission.

Une société qui finançait un contrat de prêt de matériel a introduit une action aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de prêt conclu avec une société liquidée, ainsi que l'admission, à son bénéfice, d'une créance correspondant à la dépréciation du matériel mis en location et à l'usage qui a pu en être fait par la société liquidée. N'est pas irrecevable pour n'être pas constitutive d'une demande nouvelle, la demande de la société qui sollicite l'admission d'une telle créance sur un fondement quasi-délictuel et indemnitaire au lieu du contractuel

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Juge-commissaire - Instance en cours - Pouvoir - Admission ou rejet de la créance (non) - /.

Ne dispose pas d'un titre de créance susceptible d'être valablement examiné par le juge-commissaire, la société qui attend la décision au fond d'une juridiction statuant sur les conséquences financières indirectes de l'annulation d'un contrat de prêt. Dans cette hypothèse, et par application des dispositions de l'article L.621-104 du Code de commerce, le juge-commissaire n'est pas compétent pour se prononcer sur l'admission de la créance éventuelle, née à l'occasion de l'annulation du contrat de prêt, en l'absence de titre de créance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-11-05;1997.02829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award