La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2002 | FRANCE | N°2001/01937

France | France, Cour d'appel d'Angers, 01 octobre 2002, 2001/01937


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PG /CG ARRÊT N0 AFFAIRE N0 : 01/01937 AFFAIRE TILLET Cl MARGOTTIN Jugement du Tribunal de Commerce ANGERS du 13 Juin 2001 ARRÊT RENDU LE 01 Octobre 2002 APPELANT: Monsieur Patrice X... né le xx xxxxxxxxxx à LE PLESSIS ROBINSON 9 rue du Château 45420 BONNY SUR LOIRE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS INTIME:

Maître Eric MARGOTTIN, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SEGRÉ ELECTRONIQUE 39 rue du Fort de Vaux BP 12252 49022

ANGERS CEDEX 02 représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PG /CG ARRÊT N0 AFFAIRE N0 : 01/01937 AFFAIRE TILLET Cl MARGOTTIN Jugement du Tribunal de Commerce ANGERS du 13 Juin 2001 ARRÊT RENDU LE 01 Octobre 2002 APPELANT: Monsieur Patrice X... né le xx xxxxxxxxxx à LE PLESSIS ROBINSON 9 rue du Château 45420 BONNY SUR LOIRE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS INTIME:

Maître Eric MARGOTTIN, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SEGRÉ ELECTRONIQUE 39 rue du Fort de Vaux BP 12252 49022 ANGERS CEDEX 02 représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me TUFFREAU, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Madame FERRARI, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER présent lors des débats: Madame Z..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier GREFFIER présent du prononcé: Mme PRIOU A... : A l'audience publique du 03 Septembre 2002 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 01 Octobre 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRÊT : contradictoire Par jugement du 13 mai 198, le Tribunal de Commerce d'ANGERS a prononcé la liquidation judiciaire de la SA SEGRE ELECTRONIQUE. La procédure a révélé une insuffisance d'actif de 8 086 255 Francs. Maître MARGOTTIN, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SA SEGRE ELECTRONIQUE, a saisi le Tribunal de Commerce d'ANGERS aux fins de voir dire Patrice X... et Sylvie B... supporter solidairement l'intégralité des dettes de la société SA SEGRE ELECTRONIQUE, ordonner l'exécution provisoire de la décision, condamner Patrice X... et Sylvie B... in solidum à lui verser la somme de 30 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 13 juin 2001, le Tribunal de Commerce

d'ANGERS a dit qu'il n'y avait pas lieu à écarter des débats le rapport de Monsieur C..., déclaré Maître MARGOTTIN, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SA SEGRE ELECTRONIQUE, bien fondé en ses demandes, condamné Patrice X... à supporter à hauteur de 715 000 Francs, soit 109 001.05 Euros, l'insuffisance d'actif de la société SA SEGRE ELECTRONIQUE en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 624-3 du Code de commerce), condamné Sylvie B... à supporter à hauteur de 250 000 Francs, soit 38 112.25 Euros, l'insuffisance d'actif de la société SA SEGRE ELECTRONIQUE en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 624-3 du Code de commerce), ordonné l'exécution provisoire de sa décision, condamné Patrice X... à verser àMaître MARGOTTIN, ès qualités, la somme de 5000 Francs, soit 762.25 Euros, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné Sylvie B... à verser à Maître MARGOTTIN, ès qualités, la somme de 5 000 Francs, soit 762.25 Euros, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné Patrice X... ainsi que Sylvie B... à supporter les dépens par moitié. Patrice X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de le recevoir en son appel et, à titre principal, de prononcer l'annulation de la citation introductive d'instance, de l'entière procédure de première instance ainsi que de la décision entreprise, de dire n'y avoir lieu à statuer et de renvoyer Maître MARGOTTIN, ès qualités, à se mieux pourvoir, subsidiairement, de le dire irrecevable en toutes ses demandes à raison de la prescription de l'action en application de l'article L. 624-3 du Code de commerce, très subsidiairement, de renvoyer la cause et les parties devant le magistrat de la mise en état en vue de la poursuite de l'instruction, si mieux n'aime la Cour de débouter purement et simplement Maître MARGOTTIN, ès qualités, de l'ensemble

de ses demandes, faute par lui d'en justifier le bien fondé, en toute hypothèse, de le décharger de toutes condamnations contre lui prononcées et de condamner Maître MARGOTTIN, ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Maître MARGOTTIN, ès qualités, demande à la Cour de dire Patrice X... non recevable subsidiairement non fondé en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, de l'en débouter, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Patrice X... à lui verser la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a donné visa. SUR QUOI, LA COUR sur la recevabilité de l'appel et des demandes de Patrice X... Attendu que si Maître MARGOTTIN, ès qualités, demande à la Cour de "dire Monsieur X... non recevable en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions", il y a lieu de constater qu'il ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de sa prétention, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses conclusions d'une "clause de style" fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter Maître MARGOTTIN, ès qualités, de sa demande correspondante, sur les règles applicables en la matière objet du litige Attendu qu'avant de procéder à l'examen des demandes des parties, il convient de rappeler les règles applicables en la matière, objet du litige entre celles-ci: -

d'une façon générale et selon les dispositions de l'article 24 du décret du 27 décembre 1985 (hormis les recours formés contre les

ordonnances rendues par le juge-commissaire ou la saisine du Tribunal faute pour le juge-commissaire d'avoir statué dans un délai raisonnable), pour toutes les contestations nées du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire portées devant le Tribunal, celui-ci statue après rapport du juge-commissaire; ce rapport pouvant être oral si le juge-commissaire siège dans la formation de jugement mais ne pouvant qu'être écrit dans le cas contraire, -

en outre, pour l'application des dispositions de certains articles du Code de commerce, dont l'article L. 624-3 prévoyant la possibilité de faire supporter à un dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale tout ou partie de l'insuffisance d'actif apparaissant dans cette dernière, le Tribunal peut, aux termes de l'article L. 624-7 du même Code, charger le juge-commissaire, ou un de ses membres qu'il désigne, de procéder à une enquête sur la situation patrimoniale de ce dirigeant; selon les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, le juge-commissaire doit alors présenter le résultat de son enquête dans un rapport écrit, déposé au greffe qui doit convoquer le dirigeant mis en cause au moins huit jours avant son audition par le Tribunal qui statue sur ce rapport, sur la nullité de la citation introductive d'instance Attendu qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée par Maître MARGOTTIN, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SA SEGRE ELECTRONIQUE, en comblement de l'insuffisance d'actif de cette société par application des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, codifié maintenant dans le Code de commerce sous le numéro L. 624-3, Patrice X... prétend que cette citation serait nulle pour ne pas mentionner l'existence du rapport prévu à l'article 164 précité, que, cependant, comme le fait exactement remarquer Maître MARGOTTIN, ès

qualités, aucun texte n'exige une telle mention dans cet acte introductif, que, d'ailleurs, il ne saurait en être autrement alors, d'une part, qu'il a été rappelé plus haut que la mise en oeuvre d'une enquête sur la situation patrimoniale du dirigeant mis en cause dont le résultat est consigné dans un rapport n'est qu'une simple faculté pour le Tribunal si celui-ci s'estime insuffisamment informé sur cette situation patrimoniale et, d'autre part, que le Tribunal, qui en l'espèce ne s'est pas saisi d'office, ne pouvait éventuellement estimer devoir procéder à une telle enquête qu'après avoir été saisi par l'une des personnes visées par l'article L. 624-6 du Code de commerce, donc, en l'occurrence par l'assignation délivrée par Maître MARGOTTIN, ès qualités, qu'il convient donc de débouter Patrice X... de sa demande correspondante, en faisant par ailleurs observer que si la décision entreprise mentionne, dans son commémoratif, que le juge-commissaire 0a déposé son rapport en date du 27 octobre 2000" et, dans son dispositif, qu'elle est rendue "après avoir entendu Monsieur le juge-commissaire en son rapport", cela signifie seulement que, le Tribunal n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte et que le juge-commissaire a fait part oralement à l'audience du contenu de son rapport qui est celui prévu de façon obligatoire par les dispositions de l'article 24 rappelées ci-dessus, sur la nullité de la procédure de première instance Attendu que Patrice X... ne fonde sa demande de nullité de la procédure de première instance que sur l'absence précitée de mention du rapport prévu à l'article 164 dans l'acte introductif de la première instance, que ce moyen venant d'être écarté pour les motifs précités, il y a lieu de débouter Patrice X... de sa demande correspondante sur la nullité de la décision entreprise Attendu que si Patrice X... sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'annulation de la décision qu'il entreprend, celui-ci n'apporte dans

sa discussion aucun élément à l'appui de cette demande, que, de surcroît et après examen de cette décision, aucun élément susceptible d'entraîner sa nullité ne peut être relevé, qu' il n'y a donc pas lieu de procéder à l'annulation sollicitée, sur la prescription de l'action Attendu que, comme l'indique exactement Patrice X..., l'article L. 624-3 du Code de commerce prévoit que l'action en comblement d'insuffisance d'actif (et non en comblement de passif") se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, que, toutefois, force est de constater que l'assignation à cette fin émanant de Maître MARGOTTIN ès qualités, et dont il n'est pas discuté qu'elle ait été régulièrement signifiée, a été délivrée à Patrice X... le 15 mai 2000 pour l'audience du Tribunal de Commerce d'ANGERS du 7 juin 2000, alors que les jugements de cette même juridiction ont été rendus, le premier, arrêtant le plan de redressement, le 18 février 1998, et le second, prononçant la résolution de ce plan et la liquidation judiciaire de la SA SEGRE ELECTRONIQUE, le 13 mai 1998, qu'ainsi, l'assignation interrompant la prescription a été signifiée moins de trois ans avant ces deux dates, qu'il convient donc d'écarter le moyen correspondant, sur le fond Attendu que pour résister à la demande de Maître MARGOTTIN, ès qualités, Patrice X... se borne à prétendre que celui-ci n'aurait pas communiqué de pièces aux débats et ne justifierait donc pas le bien fondé de ses prétentions, que force est de constater que ceci n'est pas exact, d'abord, comme en fait foi le bordereau de communication de pièces produit par le dit mandataire liquidateur, et, ensuite, alors qu'il s'agit des mêmes pièces que celles versées aux débats de première instance, discutées par les parties devant les premiers juges et à partir desquelles ceux-ci ont motivé leur décision dans des termes convaincants et que Patrice X... ne

discute pas, qu'il est de surcroît, observé que ce dernier savait, par l'injonction de conclure délivrée à son adversaire le 28 février 2002, que l'ordonnance de clôture interviendrait le 24 juin 2002 et, les conclusions et pièces de son adversaire lui ayant été signifiées le 3 mai 2002, que celui-ci n'a, entre cette date et l'ordonnance de clôture (soit près de deux mois), ni demandé que la clôture soit repoussée, ni conclu à nouveau, qu'il ne convient donc pas de renvoyer la cause et les parties devant le magistrat de la mise en état en vue de la poursuite de l'instruction" comme le sollicite Patrice X..., qu'en revanche il y a lieu, constatant que Patrice X... ne fait valoir aucun moyen au fond et les moyens d'appel ne se suppléant pas, de faire droit à la demande de Maître MARGOTTIN, ès qualités, tendant à la confirmation pure et simple de la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que Patrice X..., succombant, doit être condamné aux dépens d'appel dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt, ainsi qu'en équité à verser à Maître MARGOTTIN, ès qualités, la somme de 1 500 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Déboute Patrice X... de l'ensemble de ses demandes, Confirme la décision déférée, Condamne Patrice X... à verser à Maître MARGOTTIN, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SA SEGRE ELECTRONIQUE, la somme de 1 500 äpar application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Patrice X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT D. PRIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2001/01937
Date de la décision : 01/10/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Procédure - Rapport sur la situation de l'entreprise.

Sauf pour lui à siéger dans la formation de jugement, le juge-commissaire est tenu, au terme des dispositions de l'article 24 du décret du 27 décembre 1985, de présenter un rapport écrit

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Procédure - Rapport sur la situation de l'entreprise.

Doit nécessairement prendre la forme d'un rapport écrit, l'enquête à laquelle le juge-commissaire procède relativement à la situation patrimoniale d'un dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, dans le cadre de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 - transcrit sous l'article L.624-7 du Code de com- merce -, lorsqu'est envisagée l'éventualité de lui faire supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs apparaissant dans cette dernière


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-10-01;2001.01937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award