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27/06/2002 | FRANCE | N°2001/00061

France | France, Cour d'appel d'Angers, 27 juin 2002, 2001/00061


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Jonction dossiers 01/61 et 01/62 AFFAIRE:

URSSAF DE LA VIENNE c/ S.A.R.L.

SOS FONDATIONS (01/00061) SA - INFRACO (01/00062) Jugement du T.A.S.S. VIENNE du 08 Septembre 1997. Arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 29 septembre 1998 Arrêt de la Cour de Cassation du 31 octobre 2000 ARRET RENDU LE 27 Juin 2002 AUDIENCE SOLENNELLE DEMANDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION: L'URSSAF DE LA VIENNE 41 rue du Touffenet 86046 POITIERS CEDEX Convoquée, Ayant la SCP CHATTELEYN ET

GEORGE , pour avoués. Représentée par Maître CREN substituant Maître DABIN...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Jonction dossiers 01/61 et 01/62 AFFAIRE:

URSSAF DE LA VIENNE c/ S.A.R.L.

SOS FONDATIONS (01/00061) SA - INFRACO (01/00062) Jugement du T.A.S.S. VIENNE du 08 Septembre 1997. Arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 29 septembre 1998 Arrêt de la Cour de Cassation du 31 octobre 2000 ARRET RENDU LE 27 Juin 2002 AUDIENCE SOLENNELLE DEMANDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION: L'URSSAF DE LA VIENNE 41 rue du Touffenet 86046 POITIERS CEDEX Convoquée, Ayant la SCP CHATTELEYN ET GEORGE , pour avoués. Représentée par Maître CREN substituant Maître DABIN, avocat au barreau de NIORT. DEFENDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION: LA SA INFRACO, en son nom propre et venant aux droits de la SARL SOS FONDATIONS 150 route de Parthenay 86000 POITIERS

Convoquée, Représentée par Maître François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS. PARTIE INTERVENANTE: LA DRASS POITOU CHARENTES BP. 559 86020 POITIERS CEDEX Convoquée, Non comparante, ni représentée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE: Président:

Monsieur Alain LORIEUX, Premier Président, Assesseur : Monsieur Patrick CHAUVEL, Président de la Chambre de l'instruction, Assesseur:

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de la Chambre Sociale, Assesseur:

Monsieur Roland JEGOUIC, Conseiller, Assesseur:

Monsieur Patrick GUILLEMIN, Conseiller. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur X.... DEBATS :

A l'audience publique et solennelle du 03 mai 2002. ARRET:

réputé contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Juin 2002, date

indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET:

réputé contradictoire. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE A la suite d'un contrôle portant sur les années 1992 à 1994, I'URSSAF de la Vienne a notifié aux Société SOS FONDATIONS et INFRACO un redressement au titre des indemnités de déplacement leurs salariés. L'URSSAF a estimé que les indemnités kilométriques versées aux salariés de ces entreprise pour les petits déplacements effectués avec leur véhicule personnel devaient être incluses dans l'assiette des cotisations, ces salariés bénéficiant déjà de l'abattement supplémentaire et percevant des indemnités de grands déplacements; Par jugements du 08 septembre 1997, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Vienne a annulé la mise en demeure notifiée le 27 mars 1995 aux Société SOS FONDATIONS et INFRACO, au motif que cet acte ne permettait pas à ces débitrices d'être renseignées sur la nature des cotisations réclamées. Par arrêt du 29septembre1998, la Cour d'Appel de POITIERS a confirmé en toutes leurs dispositions les jugements du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Vienne. Par décision du 31 octobre 2000, la Cour de Cassation a cassé intégralement l'arrêt de la cour d'Appel de POITIERS, la cause et les parties étant renvoyés devant la Cour de céans. La Cour de Cassation a relevé: "Sur les deux premières branches du moyen unique: Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la Sécurité Sociale; Attendu que pour annuler les mises en demeure, la Cour d'Appel énonce que celles-ci ne fournissaient aucune indication quant à la nature et à la cause des sommes réclamées; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constations que chaque mise en demeure, qui indiquait les périodes concernées et le montant des sommes litigieuses, se référait au contrôle et aux observations régulièrement adressées le 27 janvier 1995 par l'agent de contrôle, de sorte que les sociétés étaient en mesure de connaître la nature,

la cause et l'étendue de leurs obligations, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés; Sur la troisième branche du moyen unique: Vu l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale; Attendu que pour annuler les redressements, la Cour d'Appel énonce que chaque page du rapport de contrôle n'a pas été visée par le représentant des sociétés et qu'une copie du rapport n'a pas été joint aux mises en demeure; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, qui règle les opérations de contrôle hors toute procédure contentieuse, n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport de l'agent de contrôle, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé"; PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'URSSAF de la Vienne demande à la Cour: D'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau; Déclarer les SOS FONDATIONS et INFRACO irrecevables, en tout cas mal fondées en toutes prétentions à annulation de la mise en demeure du 27 mars 1995 ainsi qu'en toutes ses autres demandes, fins et conclusions; les en débouter; Constatant la validité de la mise en demeure délivrée; Constatant le bien fondé de la notification de redressement; Condamner les Sociétés INFRACO et SOS FONDATIONS à verser les sommes respectives de 39.920,60 Euros et 14.716,21 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1995; Condamner en outre les Sociétés INFRACO et SOS FONDATIONS à verser par application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile, les sommes de 500 Euros au titre des frais irrépétibles d'instance et de 3.500 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel; L'URSSAF fait valoir: Que la mise en demeure est parfaitement régulière. Que l'obligation à paiement de la cotisation est fondée tant en son principe qu'en son quantum. La SA INFRACO, tant en son nom propre que venant aux droits de la SARL SOS FONDATIONS, conclut à titre principal à la confirmation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité de la Vienne en date du 08 septembre 1997. A

titre subsidiaire à la réduction des redressements à hauteur d'une somme de 57.744 en cotisations pour la SARL SOS FONDATIONS et de 156.641 pour la SA INFRACO. - A la condamnation, en tout état de cause, de I'URSSAF de la Vienne au paiement d'une somme de 2.500 Euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société INFRACO prétend: Que les mises en demeure sont irrégulières. Qu'il y a eu décision implicite de l'URSSAF faisant obstacle à la mise en oeuvre d'un redressement. Que le redressement se trouve, en tout état de cause injustifié. La DRASS de Poitou-Charente, régulièrement avisée, n'a pas formulé d'observations. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en raison de leur connexité, il convient d'ordonner la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 62/01 et 61/01, et de statuer par un seul et même arrêt. Attendu que la Société INFRACO produit l'extrait du registre du commerce et des sociétés du greffe du Tribunal de Commerce de POITIERS indiquant: Au 08janvier 1999 fusion, absorption des sociétés entreprises de travaux d'infrastructure du Centre et de l'OUEST "INFRACO SA" (RCS POITIERS B327080222) et SARL SOS FONDATIONS (RCS POITIERS B330676149) avec effet rétroactif au 1er octobre 1998." Que la SA INFRACO justifie, par conséquent, qu'elle intervient valablement aux droits de la SARL SOS FONDATIONS. x x x Attendu que les mises en demeure sont régulières, ainsi que l'a jugée la Cour de Cassation. Que les Sociétés INFRACO et SOS FONDATIONS ne font pas état de griefs; Qu'elles étaient en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de leurs obligations; Qu'elles avaient reçu une information suffisante, sous forme de tableaux des sommes dues, annexés à la mise en demeure; Que cette mise en demeure faisait expressément référence au contrôle effectué. Que les sociétés ont

saisi le jour même de la réception de la mise en demeure la commission de recours amiable. Que l'ensemble des éléments de la cause, en particulier les correspondances versées aux débats, établit que lesdites sociétés se trouvaient parfaitement informées de leurs obligations et qu'elles n'ont pu se méprendre sur le contenu de la mise en demeure litigieuse; x x x Attendu que dans sa notification de redressement, I'URSSAF énonce: "L'employeur a opté pour la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels, comme le prévoit le Code Général des Impôts pour les ouvriers du bâtiment. Par ailleurs, les ouvriers sont constamment en situation de grand déplacement. A ce titre, ils engagent notamment des frais supplémentaires liés à l'utilisation de leurs véhicules personnels pour se rendre d'un chantier à un autre ou bien d'un chantier au siège social à POITIERS. Il sont alors remboursés sous forme d'indemnités kilométriques. Ces dépenses supplémentaires ont effectivement le caractère de frais professionnels tels que définis par l'arrêté du 26 mars 1975". Que I'URSSAF estime que ces remboursements de frais de transport correspondent à une charge inhérente à l'emploi occupé par les ouvriers des sociétés, si bien qu'ils ne peuvent, d'après elle, se cumuler avec l'abattement de 10 % pour frais professionnel; Qu'ainsi, l'URSSAF a réintégré les indemnités kilométriques dans l'assiette des cotisations, avant abattement de 10% Attendu que la SA INFRACO, tant en son nom propre que venant aux droits de la SARL SOS FONDATIONS, est fondée à soutenir qu'il existait une décision implicite de I'URSSAF de la Vienne, privant de légitimé la position de caractère rétroactif, actuellement prise par cet organisme de recouvrement; Attendu que les sommes litigieuses qu'il est reproché aux sociétés de ne pas avoir soumises à cotisation, correspondent à des indemnités versées aux salariés en situation de grands déplacements, et non de petits déplacements, ainsi que l'a considéré à tort la commission de

recours amiable. Que ces sommes sont versées pour des trajets effectués de chantier à chantier, ou d'un chantier au siège social de l'entreprise, par exemple en vue de charger du matériel d'un autre chantier. Que cette modalité de fonctionnement existe au sein de la SA INFRACO depuis 1975 et au sein de la SARL SOS FONDATIONS depuis l'origine de cette société, comme il en est justifié par la production aux débats des bulletins de salaires ainsi que d'attestations de salariés de chacune des entreprises concernées. Que l'URSSAF a déjà procédé à des contrôles au sein de la Société INFRACO : au titre des périodes de 1974 à 1977, de 1984 à 1986, de 1988 à1990. - Et au sein de la SARL SOS FONDATIONS pour la période de 1986 à1988; Que lors de ces différents contrôles, I'URSSAF n'a nullement mis en cause la pratique aujourd'hui dénoncée. Qu'elle a, au contraire, indiqué à la SARL SOS FONDATIONS que les kilomètres destinés à la traction du matériel lourd, de chantier à chantier, se trouvaient exonérés de charges sociales, ce qui établit que la question des indemnités kilométriques avait été examinée lors du précèdent contrôle. Qu'ainsi, la SA SOS INFRACO peut utilement prétendre que tant ce qui l'a concerne en son nom propre qu'en ce qui concerne la SARL SOS FONDATIONS aux droits auxquels elle intervient, l'URSSAF a tacitement autorisé les sociétés à déduire de l'assiette des cotisations les sommes litigieuses; Qu'en effet, la pratique contestée est identique d'une période à l'autre comme il résulte des bulletins de salaire et des attestations de salariés ; que les dispositions applicables non nullement été modifiées ; que L'URSSAF a eu à sa disposition l'ensemble des documents et renseignements lui permettant lors des précédents contrôles, au cours desquels aucune observation n'a été formulée, de prendre connaissance de la pratique aujourd'hui incriminée. Que lors des précédents contrôles, l'agent de l'organisme de contrôle et de recouvrement a disposé des bulletins de

salaire et les livres de comptabilité, documents examinés en tout premier lieu par I'URSSAF. Que par lettre du 24 janvier 1989, et au titre du contrôle précédent, l'URSSAF a demandé à la SARL SOS FONDATIONS la communication des documents suivants : livres de paye, bulletins de salaire, contrats d'apprentissage, doubles des bordereaux récapitulatifs mensuels ou trimestriels des cotisations ainsi que les déclarations annuelles de salaire, les livres financiers de trésorerie et de comptabilité générale, les bilans et compte d'exploitations. Que l'URSSAF a examiné en ce qui concerne la Société INFRACO, la question de l'abattement pour frais professionnels lors du contrôle portant sur la période de 1988 à 1990, ainsi qu'il ressort de l'examen des documents concernant ce contrôle; Que lors des notifications effectuées à l'occasion des différents contrôles sus-relatés, l'URSSAF a examiné la question des indemnités kilométriques en présentant des remarques qui permettent d'établir sa parfaite connaissance de la situation et l'absence totale d'observations élevées, ce qui caractérise bien l'existence d'une décision implicite; Qu'il ne peut s'agir en l'espèce de simple tolérance de la part de l'URSSAF, comme celle-ci le prétend ; qu'elle a admis en toute connaissance de cause et pendant une période significative, une situation qu'elle n'a remis en question qu'ultérieurement; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par substitution de motifs, les jugements déférés en date du 08 septembre 1998 qui ont annulé les mises en demeure notifiées le 27 mars 1995 aux deux sociétés, celles-ci n'étant pas irrégulières mais dépourvues de base juridique; Attendu que I'URSSAF de la Vienne, qui succombe, se verra déboutée de sa réclamation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l'équité commande d'allouer à la Société INFRACO une somme de 1.500 Euros en compensation de ses frais non répétibles de procédure. PAR

CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 62/01 et 61/01. Confirme les jugements entrepris; Condamne l'URSSAF de la Vienne à payer à la SA INFRACO, en son nom propre et venant aux droits de la SARL SOS FONDATIONS, une somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toute prétention autre ou contraire.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2001/00061
Date de la décision : 27/06/2002

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Condition de forme - Mention de la nature, du montant et de la période de cotisations

N'est pas entachée d'irrégularité la mise en demeure adressée par l'URSSAF dont le contenu permet à la société contrôlée de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Ainsi, est régulière la mise en demeure qui indique les périodes et les sommes concernées et se réfère expressément aux contrôles effectués. La société redressée ne subit aucuns griefs dès lors qu'elle a saisi, le jour de la réception de la mise en demeure, la commission de recours amiable. Constitue une décision implicite de l'URSSAF faisant obstacle à la mise en oeuvre d'un redressement, l'autorisation tacite accordée à une société de déduire de l'assiette des cotisations les indemnités kilométriques versées aux salariés pour les trajets effectués avec leur véhicule d'un chantier à l'autre ou d'un chantier au siège social. Cette décision implicite résulte du silence gardé par l'URSSAF lors des contrôles précédents au cours desquels, la question des indemnités avait été examinée et n'avait fait l'objet d'aucunes contestations. Les pratiques de la société n'ayant pas été modifiées entre lesdits contrôles et le redressement, l'absence d'observations élevées par l'URSSAF caractérise l'existence d'une décision implicite


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-06-27;2001.00061 ?
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