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24/06/2002 | FRANCE | N°2001/01862

France | France, Cour d'appel d'Angers, 24 juin 2002, 2001/01862


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PG/CG ARRETN AFFAIRE N0 01/01862 AFFAIRE X... C/ SCP ERIC Y... ET FRANKLIN Z..., A..., LA RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS D'ANGERS SUD Jugement du Tribunal de Commerce ANGERS du 06 Juin 2001 ARRET RENDU LE 24 Juin 2002 APPELANT:

Monsieur NoùI X... né 29 décembre 1950 à SAINT MARTHURIN 42 rue du Roi René 49250 ST MATHURIN SUR LOIRE représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me DENIS, avocat au barreau d'ANGERS (Aide juridictionnelle TOTALE du 22/10/2001) INTIMEES: SCP ERIC Y... ET FRANKLIN Z..., prise en la person

ne de Maître Franklin Z..., ès-qualités de liquidateur judiciai...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PG/CG ARRETN AFFAIRE N0 01/01862 AFFAIRE X... C/ SCP ERIC Y... ET FRANKLIN Z..., A..., LA RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS D'ANGERS SUD Jugement du Tribunal de Commerce ANGERS du 06 Juin 2001 ARRET RENDU LE 24 Juin 2002 APPELANT:

Monsieur NoùI X... né 29 décembre 1950 à SAINT MARTHURIN 42 rue du Roi René 49250 ST MATHURIN SUR LOIRE représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me DENIS, avocat au barreau d'ANGERS (Aide juridictionnelle TOTALE du 22/10/2001) INTIMEES: SCP ERIC Y... ET FRANKLIN Z..., prise en la personne de Maître Franklin Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. Joùl X... 39 rue du Fort de Vaux BP 12252 49022 ANGERS CEDEX 02 représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me A. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS Madame Joelle A... née le 17 novembre 1957 à ANGERS Chemin du Pont du Magasin 49610 JUIGNE SUR LOIRE représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me P. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS LA RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS D'ANGERS SUD 15 bis rue Dupetit Thouars 49047 ANGERS CEDEX n'ayant pas constitué avoué, -2- COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Madame FERRARI, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé: Madame C..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2002 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 Juin 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET:

réputé contradictoire Noùl X... et Joùlle A..., sa concubine, ont acquis en 1985, chacun pour moitié, trois immeubles sis à ANDARD, à SAINT MATHURIN et à LA BOHALLE. Le 16 mars 1992, aux termes d'un acte de licitation reçu par notaire, Joùlle A... s'est engagée à racheter la part indivise de Noùl X... dans les deux derniers

immeubles précités pour un prix de 110 000 Francs payable hors la comptabilité du notaire et qui n'a pas été payé. Noùl X... a été déclaré en redressement puis en liquidation judiciaires par jugement du 23 septembre 1992 du Tribunal de Commerce d'ANGERS; la date de cessation des paiements étant fixée au 22 septembre 1992. Par requête du 23 février 1993, Maître DUVAL, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Noùl X..., a saisi le Tribunal de Commerce d'ANGERS d'une demande de report de la date de cessation des paiements de la procédure de liquidation judiciaire de Noùl X... au 1er janvier 1992. Ultérieurement, Maître DUVAL, ès qualités, a été remplacé par la SCP Eric Y... - Franklin Z.... Par jugement du 6 juin 2001, le Tribunal de Commerce d'ANGERS a déclaré la demande recevable, reporté au 1er janvier 1992 la date de cessation des paiements de Noèl X..., ordonné l'exécution provisoire de sa décision et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés "de procédure". Noùl X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement déféré, en tout cas de l'infirmer, de constater, au besoin dire, que le Tribunal n'a pas été valablement saisi, dans le délai de la loi, des demandes de Maître DUVAL, ès qualités, de dire irrecevable toute demande nouvelle qui serait tardive, subsidiairement, de constater que le désistement de l'instance avait immédiatement dessaisi le Tribunal de Commerce, lequel ne pouvait plus être saisi à nouveau, plus subsidiairement, -3- constater la péremption de l'instance, encore plus subsidiairement, de constater, au besoin dire, que le Tribunal ne pouvait pas statuer le 6 juin 2001 après avoir entendu les parties le 29 mars 1995, alors qu'il avait prononcé le 10 mai1995 un jugement de sursis et que l'affaire n'était pas revenue devant lui, en tout état de cause, de condamner le mandataire liquidateur à lui verser la somme 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau

Code de procédure civile et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions Noùl X... fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 18 mars 2002 déposées à la Cour le même jour auxquelles cette dernière se réfère expressément. Joelle A..., formant appel incident, demande à la Cour, de la recevoir en son appel et de lui donner acte de ce qu'elle donne adjonction aux écritures d'appel de Noel X..., en conséquence et par voie d'infirmation, au principal, de constater que le Tribunal n'a pas été valablement saisi, subsidiairement, de constater le désistement d'action en date du 9 avril 1993 et en tout cas le désistement d'instance, en conséquence, de constater que la demande de report de la date de cessation des paiements n'a pas été introduite dans le délai de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 et de dire le mandataire liquidateur irrecevable en sa demande, plus subsidiairement, de constater la péremption d'instance, et, à titre infiniment subsidiaire, de dire le mandataire liquidateur mal fondé en sa demande, de l'en débouter ainsi qu'en toutes ses demandes, en tout état de cause de le condamner à lui verser la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions Joùlle A... fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 27 février 2002 déposées à la Cour le même jour auxquelles cette dernière se réfère expressément. La SCP Eric Y... - Franklin Z..., prise en la personne de Maître Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de No]l X..., demande à la Cour de dire Noel X... mal fondé en son appel, le débouter de

toutes ses demandes et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré sa demande recevable ainsi que reporté au 1er janvier 1992 la date de cessation des paiements et de condamner Noel X... aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions la SCP Eric Y... - Franklin Z... fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 25 février 2002 déposées à la Cour le même jour auxquelles cette dernière se réfère expressément. La Recette Principale des Impôts d'ANGERS SUD, bien qu'assignée, n'a pas constitué avoué. -4- SUR QUOI, LA COUR sur la demande d'annulation de la décision entreprise Attendu que si NoùI X... sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'annulation de la décision qu'il entreprend, celui-ci n'apporte dans sa discussion aucun moyen à l'appui de cette demande, qu'ainsi, alors que de surcroît et après examen de cette décision aucun élément en ce sens ne peut être relevé, il n'y a pas lieu de procéder àl'annulation sollicitée, sur les différentes fins de non-recevoir Attendu qu'en matière de demande de report de la date de cessation des paiements, si le mode de saisine naturelle du Tribunal de Commerce est l'assignation, la voie de la requête n'est pas exclue lorsque le débiteur est présent à I'audience fixée pour l'examen de cette requête, qu'en I'espèce, la requête ayant été déposée le 23 février 1993,11 ressort des pièces versées aux débats que NoeI X... a été convoqué à I'audience d'évocation du 7 avril 1993 et il ne conteste pas y avoir été présent ou représenté, qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir correspondante, Attendu, cependant, que le 9 avril 1993, Maître DUVAL, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de NoùI X..., a écrit au Président du Tribunal de Commerce d'ANGERS dans les termes suivants La requête en vue de voir remonter la date de cessation des paiements qui avait été adressée au

Tribunal n'a aujourd'hui plus lieu d'être. D... effet, un accord a été trouvé avec la Recette Principale d'ANGERS SUD qui réclamait la somme de 110000 Francs à Madame A... D... conséquence, le report de la date de cessation des paiements n'est plus demandé", qu'à supposer même que oet écrit ne contienne pas, comme le soutient la SCP Eric Y... - Franklin Z..., ès qualités, un désistement d'action, il constitue en tout état de cause un désistement d'instance, que, dès lors, pour que l'action en report de la date de cessation des paiements puisse reprendre par une nouvelle instance, cette dernière doit satisfaire, comme le relèvent NoùI X... et JoùIIe A..., aux dispositions de l'article L. 621-7 du Code de commerce qui prévoit deux conditions une demande au Tribunal et, Si la liquidation judiciaire a été prononcée, la présentation de cette demande à la juridiction avant l'expiration du délai de quinze jours qui suit le dépôt de l'état des créances -5- qu'en l'occurrence, même si la lettre du 5 mai 1995 par laquelle le conseil de Maître DUVAL demandait au Tribunal "de bien vouloir rappeler les parties à comparaître à une prochaine audience, l'affaire étant restée sans suite à l'issue d'une première évocation le 7 avril 1993" est susceptible de constituer une requête, force est de constater que celle-ci est hors délai puisque le dépôt de l'état des créances a été effectué le 9juin 1993, qu'en conséquence, la demande reprise par la SCP Eric Y... -Franklin BACHI ès qualités, doit être déclarée irrecevable comme tardive et la décision entreprise infirmée, sur les demandes annexes Attendu que la SCP Eric Y... - Franklin Z..., ès qualités, succombant, les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégies de procédure collective, dans les conditions figurant dans le dispositif du présent arrêt, et celle-ci doit être condamnée, en équité, à verser tant à Noùl X... qu'à Joùlle A... la somme de 450 ä par application des dispositions

de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Dit irrecevable la demande en report de la date de cessation des paiements de Noel X... dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce d'ANGERS le 23 septembre 1992 avec fixation de cette date au 22 septembre 1992, Condamne la SCP Eric Y... - Franklin Z... à verser tant à Noùl X... qu'à Joùlle A... la somme de 450 f par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de Noùl X... et, pour ceux d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. C...

I. FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2001/01862
Date de la décision : 24/06/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Procédure - Cessation des paiements - Date - Report - Demande - Forme - /.

Si l'assignation demeure le mode naturel de saisine du Tribunal de commerce, dans le cas d'une demande de report de date de cessation des paiements, une requête sollicitant un tel report est toutefois une voie de droit recevable si le débiteur est, comme en l'espèce, présent à l'audience au cours de laquelle cette demande est examinée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Procédure - Cessation des paiements - Date - Report - Demande.

Le fait pour un liquidateur judiciaire de former une requête sollicitant le report de la date de cessation des paiements, après avoir abandonné dans un premier temps un tel projet, caractérise une reprise d'instance et justifie dès lors le respect des exigences portées par l'article L.621-7 du Code de commerce qui prévoit une demande au Tribunal et, lorsque comme en l'espèce la liquidation judiciaire a été prononcée, la présentation de cette demande de report à la juridiction avant l'expiration du délai de quinze jours qui suit le dépôt de l'état des créances. La demande de reprise qui ne satisfait pas à cette exigence doit par voie de conséquence être déclarée irrecevable car hors délai


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-06-24;2001.01862 ?
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