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07/05/2002 | FRANCE | N°2000/02584

France | France, Cour d'appel d'Angers, 07 mai 2002, 2000/02584


COUR D'APPELD'ANGERS 1ère CHAMBRE X... SC/IM ARRÊT N0 00/02584 AFFAIRE Y... CI Z..., A... Décision du TGI SAUMUR du 27 Octobre 2000 ARRÊT DU 07 MAI 2002 APPELANTE: Madame Dominique Y... B... de la Loire - 4973O MONTSOREAU représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me SLADEK-HISLEUR, avocat au barreau de SAUMUR INTIMES:

Monsieur Jean-Yves Z... 32 avenue du Général Leclerc - 49700 DOUE LA FONTAINE représenté par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assisté de Me Nicolas ORHAN, avocat au barreau d'ANGERS Monsieur Claude A... 8 rue Faligan Soulanger -

49700 DOUE LA FONTAINE représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués...

COUR D'APPELD'ANGERS 1ère CHAMBRE X... SC/IM ARRÊT N0 00/02584 AFFAIRE Y... CI Z..., A... Décision du TGI SAUMUR du 27 Octobre 2000 ARRÊT DU 07 MAI 2002 APPELANTE: Madame Dominique Y... B... de la Loire - 4973O MONTSOREAU représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me SLADEK-HISLEUR, avocat au barreau de SAUMUR INTIMES:

Monsieur Jean-Yves Z... 32 avenue du Général Leclerc - 49700 DOUE LA FONTAINE représenté par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assisté de Me Nicolas ORHAN, avocat au barreau d'ANGERS Monsieur Claude A... 8 rue Faligan Soulanger - 49700 DOUE LA FONTAINE représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR En application des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile. L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2002 sans opposition des avocats devant Madame CHAUVEL, Conseiller rapporteur, Le Magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de: Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 décembre 2001, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur C... et Madame BLOCK, Conseillers. GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : M. L. D... DÉBATS X... l'audience publique du 19 Mars 2002 ARRÊT contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Mai 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Madame Dominique Y... est propriétaire à MONTSOREAU (MAINE etamp; LOIRE) d'une maison ancienne qu'elle a fait rénover avec le concours de Jean-Yves Z..., maître d'oeuvre, et de Claude DES VALLON, entrepreneur de gros oeuvre. Les travaux, qui ont consisté en la mise en oeuvre d'une dalle sur toute la surface du plancher haut du rez de chaussée, la réalisation de cloisonnements et de revêtements de sol et l'installation d'éléments

de confort moderne, ont fait l'objet, le 30 janvier 1996, d'un procès-verbal de réception sans réserve. En juin 1998, la poutre ancienne maîtresse qui supportait le plancher haut du rez de chaussée s'est affaissée et a commencé à se fendre, ce qui a nécessité la pose d'étais. Une expertise judiciaire, confiée à Monsieur E..., a été ordonnée en référé et après dépôt du rapport, Dominique Y... a assigné au fond Jean-Yves Z... et Claude DES VALLON en responsabilité et réparation de ses préjudices sur la base de l'article 1792 du Code Civil. Les défendeurs ont invoqué une cause étrangère, exonératoire de la responsabilité invoquée, ce en quoi ils ont été suivis par le Tribunal de Grande Instance de SAUMUR selon jugement du 27 octobre 2000, visant le rapport d'expertise, déboutant Dominique Y... et condamnant celle-ci aux dépens. Appelante de cette décision, Dominique Y... demande à la Cour, par voie d'infirmation, de: etgt; Dire Jean-Yves Z... et Claude DES VALLON solidairement responsables du préjudice par elle subi etgt; Condamner solidairement ceux-ci à lui payer les sommes de: [*

4 344.80 ä à valoir sur le coût des réparations avec actualisation selon l'indice BTO1 à la date de l'arrêt à intervenir, et ce, depuis le mois de janvier 2000, *]

9 146.94 ä pour perte de loyers, et augmentée de celle de 381.12 ä par mois à compter du mois d'août 2001 inclus et jusqu'au jour où la maison réparée sera de nouveau louée [*

1 300 ä en réparation de ses autres préjudices, *]

2 300 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; etgt; Condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise; Jean-Yves Z... et Claude DES VALLON concluent à titre principal à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement à la réduction des sommes réclamées en formant des recours en garantie réciproques. Ils

réclament, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le premier la somme de 2 500 ä, le second celle de 1 524.49 E à la charge de leur adversaire succombant. Vu les conclusions des parties en date des 13 février 2002 (Dominique Y...), 6 février 2002 (Jean-Yves Z...) et 15 février 2002 (Claude A...); Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2002; MOTIFS Sur la demande principale Monsieur E..., expert judiciairement commis, a constaté une rupture de la poutre maîtresse au rez de chaussée avec "travail" et affaissement consécutifs du plancher à l'étage. Il a considéré que la solidité de cette poutre était compromise et que la destination des locaux était remise en cause, la sécurité des personnes n'étant notamment pas assurée. Les intimés ne contestent ni ces éléments ni la mise en oeuvre corrélative de la présomption de responsabilité pesant sur eux aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1792 du Code Civil mais ils invoquent l'alinéa 2, selon lequel une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, ce qu'ils entendent tirer, suivis en cela par le Tribunal, des énonciations du rapport d'expertise qu'il convient alors de rappeler. Monsieur E... explique que la rupture de la poutre est l'aboutissement de tout un processus favorable qu'il appelle "modification des caractéristiques et de l'équilibre" et décrit comme suit: "Au fil des ans la poutre avait acquis dans son milieu un certain équilibre et avait vu ses caractéristiques se modifier sans aucune conséquence.

Du fait des travaux la poutre aux caractéristiques modifiées a été brusquement plongée dans un nouveau milieu et a dû rechercher un nouvel équilibre. -Après 1988, Du fait de la dépose en démolition des carreaux en terre cuite et des cloisons en briques de 1 'étage mais également de la fermeture des locaux il y a eu: ] décompression

(relâchement des fibres tendues et comprimées de la poutre), ] confinement de l'atmosphère -En 1995, La poutre a subi, en plus des "outrages" du chantier, une remise en compression. Elle a été de nouveau sollicitée en flexion (ses fibres relâchées se sont à nouveau tendues en partie basse et comprimées en partie haute),' -Après 1995, Du fait de l'occupation des lieux et du confort moderne la poutre a subi une dessiccation (progressive d'abord, plus marquée ensuite lors de la mise en route du chauffage)." En page 9 de son rapport, il confirme que les désordres sont le fait des travaux de réhabilitation de l'immeuble avant d'émettre les avis suivants "Pour autant nous n 'avons relevé: * Ni erreur de conception, (L 'architecte n 'a certes pas fait vérifier la portance des éléments du plancher: un plancher qui apparaissait être largement surdimensionné et dont les contraintes n 'étaient pas aggravées par la nouvelle distribution et les nouveaux équipements. il n 'a pas non plus été interpellé par les conséquences toujours imprévisibles d'un changement d'état). * Ni faute du maçon, (L 'ouvrage mis en oeuvre en fermeture de la poutraison est un classique bien adapté à la situation. Le détail de son exécution ne nous est pas connu). * Ni erreur d'utilisation, (L 'occupation domestique ne semble avoir été ni désordonnée, ni "musclée')." Ceci étant, il sera liminairement rappelé /

Qu'une présomption de responsabilité ne tombe pas devant la preuve de l'absence de faute (visée par les premiers juges), une telle discussion n'intervenant que dans le cadre des recours en garantie entre co-obligés; / Que la notion de cause étrangère est classiquement synonyme de force majeure, c'est-à-dire d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur; / Que les premiers juges ont retenu "le caractère imprévisible des conséquences de tous les changements d'état subis par la poutre" laquelle ne présentait selon eux aucun risque visible. Il sera ensuite observé que les intimés

vont à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire, pourtant par eux vanté, en affirmant que le phénomène à l'origine des désordres n'est pas lié à leurs travaux. Ils invoquent la réalisation de travaux antérieurs et l'état de confinement de l'immeuble en regroupant le tout sous la notion d'immixtion du maître de l'ouvrage. Mais l'immixtion exonératoire de responsabilité s'entend de celle active opérée au cours du chantier litigieux et les circonstances visées étaient susceptibles d'appréhension, spécialement de la part de professionnels amenés à intervenir dans le cadre d'une rénovation ou réhabilitation. Comme le fait observer l'appelante, le phénomène survenu était connu de l'expert, lequel a réservé le qualificatif d'imprévisible aux seules conséquences de celui-ci, telles que décrites, de sorte qu'il y avait à tout le moins des précautions à prendre. Le jugement déféré sera par suite infirmé pour être fait droit à l'octroi de dommages-intérêts. Sur les préjudices, l'intéressée réclame, au titre de la reprise des désordres, une somme conforme à l'estimation non critiquée de l'expert et au titre d'une perte de loyers, une indemnisation sur la base de 2 500 Francs par mois pour une période s'étendant du mois d'août 2001, date de départ de ses locataires, au jour "où la maison enfin réparée sera de nouveau louée." De ce dernier chef, d'une part, les justifications produites limitent à 2 200 Francs par mois la perte subie, laquelle est réelle du fait du caractère de dangerosité des lieux sinistrés, d'autre part, la propriétaire se voit allouer le coût de reprise des désordres et est maîtresse de la remise en location. Il lui sera alors alloué indépendamment du coût des travaux une indemnité, toutes causes de préjudice confondues, de 13 000 ä. Sur les recours en garantie Dès la première instance, il y a eu des recours réciproques en garantie de Jean-Yves Z... et Claude DES VALLON, de sorte qu'il est vain de s'apesantir sur la question de la recevabilité de celui

réitéré par le premier contre le second, et ce d'autant plus que les éléments sus-énoncés du rapport d'expertise ne permettent pas de retenir une faute du maçon dans la réalisation de travaux préconisés et admis par un maître d'oeuvre. Il n'en va pas de même pour ce dernier qui se devait de vérifier les existants ainsi que la faisabilité des travaux commandés. Jean-Yves Z... sera alors condamné à garantie intégrale à l'égard de Claude DES VALLON. Il y a lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au seul profit du maître de l'ouvrage, et ce, à hauteur de la somme requise. PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris; DÉCLARE Jean-Yves Z... et Claude A... responsables solidairement du dommage subi par Dominique Y... et les condamne en conséquence à payer à cette dernière les sommes de: *

4 344.80 ä à valoir sur le coût des réparations, avec actualisation selon l'indice BT 0l à la date du présent arrêt, et ce, depuis le mois de janvier 2000, date d'estimation par l'expert judiciaire, *

13 000 E, toutes autres causes de préjudice confondues, *

2 300 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; CONDAMNE dans les rapports entre eux, Jean-Yves Z... à garantir intégralement Claude A...; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire; CONDAMNE in solidum Jean-Yves Z... et Claude A..., avec recours en garantie sus-visé, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, le tout étant recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

M. L. D...

S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2000/02584
Date de la décision : 07/05/2002

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Cause étrangère - Nécessité

Les constructeurs, sur lesquels pèse une présomption de responsabilité en application de l'article 1792 du code civil, ne peuvent s'en exonérer qu'en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère pouvant être assimilée à une cause de force majeure. Tel n'est pas le cas lorsque seules les conséquences dommageables des changements d'état subis par une poutre étaient imprévisibles ou lorsque le maître de l'ouvrage est intervenu antérieurement au chantier litigieux, ce qui ne saurait constituer une immixtion du maître de l'ouvrage


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-05-07;2000.02584 ?
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