COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° 00/02355. AFFAIRE: S.A. BUSSON c/ URSSAF DE LA MAYENNE. Jugement du T.A.S.S. de LAVAL en date du 05 Octobre 2000. ARRET RENDU LE 07 Mai 2002 APPELANTE: S.A. BUSSON 22, résidence Bellevue 53100 MAYENNE Convoquée, Représentée par Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL. INTIMEE: URSSAF DE LA MAYENNE 41, rue des Fossés 53087 LAVAL CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Madame Dominique X..., Responsable Inspection et Chargée des Affaires Juridiques, munie d'un pouvoir à cet effet. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul I'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 26 Mars 2002. ARRET:
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Mai 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Après avoir échoué dans sa réclamation devant la Commission de Recours Amiable, la S.A. BUSSON a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne aux fins de voir annuler le redressement opéré par I'URSSAF de la MAYENNE pour la période du 1er janvier 1996 au 28 février 1999 concernant les indemnités kilométriques forfaitaires versées par elle à son Président Directeur Général. Par jugement du 5 octobre 2000, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne a débouté la S.A. BUSSON de sa demande et, en conséquence, confirmé le redressement contesté. La S.A. BUSSON a interjeté appel de cette
décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de constater que le remboursement à Gilbert BUSSON de dépenses incombant normalement à la S.A. BUSSON n'est ni imposable, ni soumis à cotisation, en conséquence, dire nul et de nul effet le redressement notifié à son encontre par I'URSSAF de la MAYENNE, le 4 mai 1999 et de laisser les dépens à la charge de I'ETAT. L'URSSAF de ta MAYENNE sollicite la confirmation de la décision entreprise. SUR QUOI, LA COUR Attendu que la S.A. BUSSON n'apporte en cause d'appel aucun élément de nature à combattre utilement tes énonciations du jugement entrepris et que les moyens et arguments invoqués par elle au soutien de son recours ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont con nu et auxquels ils ont pertinemment répondu, qu'en effet, ceux-ci, après avoir rappelé les textes applicables à la matière, ont exactement constaté que les sommes versées chaque mois à Gilbert BUSSON, Président-Directeur Général de la SA. BUSSON , par cette société à titre d'indemnités kilométriques pour l'utilisation de son véhicule personnel au service de l'entreprise, avaient un caractère forfaitaire et ne variaient jamais d'un mois à l'autre, qu'ils ont à bon droit énoncé, ces sommes ne correspondant ni aux dépenses réelles engagées pour le compte de l'entreprise ni aux périodes effectivement travaillées par Gilbert BUSSON, que ces remboursements forfaitaires devaient être inclus dans l'assiette des cotisations sur salaires à la charge de la S.A. BUSSON, que la circonstanoe selon laquelle la S.A. BUSSON prétend qu'il se serait agi d'avances mensuelles faisant l'objet de corrections ultérieures au vu du chiffre exact et vérifié des dépenses réelles est sans incidence, cette dernière précisant que Gilbert BUSSON n'en exigeait pas le remboursement complémentaire quand ce qu'elle appelle le plafonnement des remboursements justifiés" était atteint et celle-ci ne discutant pas verser la même
indemnisation forfaitaire mensuelle à Gilbert BUSSON pendant ses périodes de vacances, qu'il convient donc de débouter la S.A. BUSSON de son recours et de confirmer la décision entreprise, PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,