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07/05/2002 | FRANCE | N°2000/02354

France | France, Cour d'appel d'Angers, 07 mai 2002, 2000/02354


COUR D'APPEL D'ANGERSChambre Sociale PG/SM ARRÊT

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N0 00/02354. AFFAIRE : X... Solange c/ C.P.A.M DE LA MAYENNE. Jugement du T.A.S.S. de LAVAL en date du 05 Octobre 2000. ARRET RENDU LE 07 Mai 2002 APPELANTE: Madame Solange X... 40, rue Davout Appt 1473 53000 LA VAL Aide Juridictionnelle Totale n049007121 2000/6030 du 20/11/2000. Convoquée, Représentée par Maître Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE: Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MAYENNE 37 Boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 Convoquée, ReprÃ

©sentée par Monsieur Jean-Françoîs Y..., Responsable du Dépar...

COUR D'APPEL D'ANGERSChambre Sociale PG/SM ARRÊT

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N0 00/02354. AFFAIRE : X... Solange c/ C.P.A.M DE LA MAYENNE. Jugement du T.A.S.S. de LAVAL en date du 05 Octobre 2000. ARRET RENDU LE 07 Mai 2002 APPELANTE: Madame Solange X... 40, rue Davout Appt 1473 53000 LA VAL Aide Juridictionnelle Totale n049007121 2000/6030 du 20/11/2000. Convoquée, Représentée par Maître Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE: Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MAYENNE 37 Boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Monsieur Jean-Françoîs Y..., Responsable du Département Juridique de la CPAM d'ANGERS, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2002. ARRET:

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Mai 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Par courrier du Il mai 2000, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MAYENNE a informé Solange X... de la réduction, à l'échéance du 1er juin 2000, du montant de son allocation supplémentaire du fond spécial invalidité. Contestant cette décision, Solange X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL aux fins de contester cette décision. Par jugement du 5 octobre 2000, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL a débouté Solange X... de son recours. Solange X... a interjeté appel de cette décision et demande à la

Cour, par voie d'infirmation, de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MAYENNE à rétablir ses droits de façon rétroactive à compter du 1er mars 2000 et à lui verser la somme de 305 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'aux dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MAYENNE sollicite la confirmation de la décision entreprise et le débouté de Solange X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. SUR QUOI, LA COUR Attendu que le montant de l'allocation supplémentaire en cause est fixé par décret et qu'après avoir exactement rappelé les dispositions de l'article L. 815-4 du Code de la sécurité sociale régissant la dite allocation supplémentaire ainsi que celles de l'article L. 815-8 du Code de la sécurité sociale fixant, à compter du 1er janvier 2000, à 6 699.68 E le montant limite annuel permettant à une personne seule d'y prétendre (soit, 1 674.92 E par trimestre), les premiers juges en ont pertinemment déduit que Solange X... ne pouvait pas prétendre toucher davantage que ce que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MAYENNE lui a servi à compter du 1er juin 2000, qu'en effet, alors que l'article L. 815-8 du Code de la sécurité sociale prévoit qu' "en cas de variation dans le montant des ressources, la révision ou la suspension, ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieurs ou inférieurs au quart des chiffres limites fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8" précité, il n'est pas discuté que, lors du paiement de l'échéance trimestrielle du 1er juin 2000, les ressources perçues par Solange X... du 1er décembre 1999 au 29 février 2000 étaient de 1156.17 E au titre de sa pension d'invalidité auxquels s'ajoutaient les 963.36 E du fonds spécial d'invalidité, soit au total 2 119.54 E

(correspondant à 13 903.25 Francs, soit les 4 634 Francs par mois dont elle se prévaut), qu'ainsi, et peu important que les revenus de Solange X... n'aient pas varié depuis 1991, force est de constater un dépassement de ressources de celle-ci, par rapport au nouveau plafond précité fixé par décret et applicable à compter du 1er janvier 2000 ; ce dépassement s'élevant à 444.62 E (2 119.54 -1 674.92), qu'en conséquence, en vertu de la seconde phrase de l'article L. 858-8 précité, le total des ressources de Solange X... dépassant les chiffres admis, "l'allocation est réduite à due concurrence", qu'il en résulte pour Solange PEYRI EUX que l'allocation supplémentaire ne pouvait lui être servie que dans la limite du montant de son fonds spécial d'invalidité (963.36 E)- - le montant du dépassement susvisé (444.62 E) soit 518.74 E; ce qui correspond, à l'arrondi près, à la somme versée à Solange X... après réajustement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MAYENNE, qu'il convient donc de débouter Solange X... de sa demande de rappel rétroactif du montant de son allocation supplémentaire et de confirmer la décision entreprise dont la motivation incomplète a sans doute entraîné l'appel ainsi que de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, dont Solange X..., qui succombe, doit également être déboutée, PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Déboute Solange X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. LE GREFFIER LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2000/02354
Date de la décision : 07/05/2002

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Conditions - /

Selon l'article L.815-8 du Code de la sécurité sociale, le montant total de l'allocation supplémentaire et des ressources personnelles du bénéficiaire ne doit pas dépasser un certain plafond fixé par décret. En cas de dépassement, l'allocation est diminuée à due concurrence. Il en résulte que la détermination par décret d'un nouveau plafond à compter du 1er janvier 2000 entraîne une diminution du montant de l'allocation supplémentaire alors même que les ressources personnelles du bénéficiaire n'ont pas varié.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-05-07;2000.02354 ?
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