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07/05/2002 | FRANCE | N°01/00872

France | France, Cour d'appel d'Angers, 07 mai 2002, 01/00872


COUR D'APPEL D'ANGERS
Chambre Sociale YLG / IL
ARRÊT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 01 / 00872.
AFFAIRE Me Odile X...-
Mandataire de S. A. R. L. M. D. C SOUS ENSEIGNE ACTI COM IMPRESSION,
S. A. R. L. M. D. C SOUS ENSEIGNE ACTI COM IMPRESSION
C /

Y.... Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS
du 06 Mars 2001.
ARRÊT RENDU LE 07 Mai 2002
APPELANTES : Maître Odile X..., ès-qualités de représentants du créancier
de la SARL MDC
Les Plateaux du M aine
41 avenue du Grésillé-BP 222
49002 ANGERS CEDE

X 01
LA S. A. R. L. M. D. C (SOUS ENSEIGNE ACTI COM IMPRESSION) (en
redressement judiciaire)
Route de Sa...

COUR D'APPEL D'ANGERS
Chambre Sociale YLG / IL
ARRÊT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 01 / 00872.
AFFAIRE Me Odile X...-
Mandataire de S. A. R. L. M. D. C SOUS ENSEIGNE ACTI COM IMPRESSION,
S. A. R. L. M. D. C SOUS ENSEIGNE ACTI COM IMPRESSION
C /

Y.... Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS
du 06 Mars 2001.
ARRÊT RENDU LE 07 Mai 2002
APPELANTES : Maître Odile X..., ès-qualités de représentants du créancier
de la SARL MDC
Les Plateaux du M aine
41 avenue du Grésillé-BP 222
49002 ANGERS CEDEX 01
LA S. A. R. L. M. D. C (SOUS ENSEIGNE ACTI COM IMPRESSION) (en
redressement judiciaire)
Route de Sablé
49330 CONTIGNE Convoquées,
Représentée par Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE : Madame Sylviane Y...

...

49330 ETRICHE Convoquée,
Représentée par Madame Z..., Déléguée Syndicale.
PARTIE INTERVENANTE : AGS agissant par le C. G. E. A DE RENNES
4 Cours Raphael Binet
Immeuble. Le Magister
35069 RENNES CEDEX Convoquée,
Représentée par Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur TIGER. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2002. ARRÊT : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Mai 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Sylviane Y... a été embauchée le 25 mai 1999, par la SARL ACTI COM IMPRESSION, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée devant s'achever le 24 mai 2001. Par courrier en date du 24 septembre 1999, elle a été licenciée pour motif économique à la date du 7 octobre 1999. Contestant cette mesure, Madame Sylviane Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir condamner la SARL ACTI COM IMPRESSION à lui verser les sommes de 137 555. 35 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée détermineé I 350. 30 Francs à titre de rappel de salaire, 15 279 Francs à titre de rappel de 13 ème mois, 25 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, I 439. 63 Francs au titre de la prime de précarité, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 6 mars 2001, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a condamné la SARL MDC ACTI COM IMPRESSION à verser à Madame Sylviane Y... les sommes de 137 555. 35 Francs (20 970. 18 Euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée, 1i 350. 30 Francs (205. 85 Euros) à titre de rappel de salaire, 15279 Francs (2329. 27 Euros) au titre du 13ème mois sur les 2 années, I 439. 03 Francs (219. 38 Euros) au titre de la prime de précarité, 2 500 Francs (381. 12 Euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit que l'exécution provisoire était de droit en application des dispositions de l'article R. 516-37 du Code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 6 01 7. 33 Francs (917. 34 Euros), condamné la SARL MDC ACTI COM IMPRESSION à payer aux organismes concernés le remboursement d'un mois des indemnités de chômage qui auraient été versées à Madame Sylviane Y... en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, condamné la SARL MDC ACTI COM IMPRESSION aux éventuels dépens. La SARL MDC sous enseigne ACTI COM IMPRESSION a interjeté appel de cette décision. Cette dernière faisant l'objet d'un redressement judiciaire, Maître X..., ès qualité de représentant des créanciers et l'AGS-CEA de RENNES ont été appelés à la cause. La Société MDC et Maître X..., ès-qualités de représentant des créanciers de ladite société, demandent à la cour de : Requalifier le contrat d'entre parties en contrat de travail à durée indéterminée :- Débouter Madame Y... de sa demande d'indemnités de précarité et de sa demande de rappel de salaire,- Réduire les dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse,- Réduire l'indemnité de troisième mois à la somme de 3 208 Francs. La Société MDC et Maître X.... ès-Qualités, font valoir : Que l'objet du contrat de travail à durée déterminée de l'espèce n'est pas indiqué ; que celui-ci doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Que la salarié ne justifie pas d'un préjudice moral et que son préjudice matériel est peu important.
Madame Sylviane Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise et formant un appel incident, demande à la Cour de condamner la SARL MDC sous enseigne ACTI COM IMPRESSION à lui verser les sommes de 25 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, formant une demande nouvelle, 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, 2 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient : Que son licenciement pour cause économique est injustifié et qu'elle a subi un important préjudice tant matériel que moral. L'AGS, représentée par le CGEA de RENNES, formulent les mêmes prétentions que les appelants. A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de sa garantie selon les plafonds légaux et réglementaires. Elle reprend la même argumentation que la Société MDC et Maître X..., ès-qualités. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée de l'espèce ne comporte aucune définition de son motif ; Qu'il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée par application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du Travail ; Que I'AGS, qui possède un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du Travail pour demander la requalification du contrat (Cassation Sociale 12 avril 1995-12 novembre 1997) ; Attendu que lorsqu'il est fait droit à la demande en requalification du contrat à durée déterminée, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (Cassation Sociale 19 janvier 1999) ; Qu'ainsi, Madame Y... est bien fondée à solliciter le paiement d'une somme de 7. 000 Francs sur la base de l'article L. 122-3-13 du Code du Travail ;
Attendu que la lettre de licenciement du 07 octobre 1999 n'est pas motivée ; Qu'elle est libellée ainsi " Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants : " suppression de votre poste " ; Que le défaut de motif équivaut à une absence de motif ; Que le licenciement de l'espèce se trouve, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse
Attendu que la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 24 septembre 1999 n'informe pas la salariée de la possibilité de se faire assister ; Attendu que dans ces conditions, la réparation du préjudice de la salariée doit se faire par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail Que compte-tenu des justificatifs produits et du temps de travail réellement effectué à l'intérieur de l'entreprise, il convient d'allouer à Madame Y... une somme de 5. 869, 29 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi à la suite de son licenciement ; Que la salariée a retrouvé un emploi et perçu des indemnités ASSEDlC ; Qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois à compter du licenciement ; Attendu que Madame Y... ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral en relation avec son licenciement, lequel n'a pas présenté de caractère vexatoire. Qu'à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, les Premiers Juges ont débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme de 25. 000 Francs à titre de dommages et intérêts ; Attendu que la salariée doit également être déboutée de sa demande au titre de la prime de précarité, le contrat de travail de l'espèce étant un contrat à durée indéterminée ; Attendu qu'en ce qui concerne le treizième mois, la prime doit être calculée au prorata du temps réel passé dans l'entreprise, en application de la Convention Collective applicable ;
Que Madame Y... est ainsi créancière d'une somme de 3. 208 Francs (489, 06 Euros) ; Attendu qu'en revanche, sa demande en rappel de salaire doit être accueillie pour un montant de 1. 350, 30 Francs, ainsi que I'ont admis les Premiers Juges par des motifs que la Cour adopte ; Que l'employeur ne rapporte pas la preuve du règlement des heures maladie et décès à la suite de l'accident survenu à l'enfant de Madame Y.... Attendu que Madame Y... doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Que la procédure et l'appel de l'employeur étaient justifiées, au moins partiellement ; Attendu que la créance de Madame Y... ne sera opposable à I'AGS que dans les limites légales et réglementaires ; Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Madame Y... une somme de 1. 350, 30 Francs soit 205, 85 Euros à titre de rappel de salaire et en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ; Qu'il sera réformé pour le surplus ; Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Madame Y..., au regard de l'équité et de la situation économique de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Madame Y... une somme de 205, 85 Euros à titre de rappel de salaire et débouté cette dernière de sa demande en paiement d'une indemnité de 25. 000 Francs pour préjudice moral. Réformant pour le surplus ledit jugement ; Requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat de travail d'entre parties. Fixe la créance de Madame Y... à l'encontre du redressement judiciaire de la SARL MDC ACTI COM IMPRESSION aux sommes suivantes :
-1. 067, 14 Euros au titre de l'indemnité de requalification,
-5. 869, 29 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,-205, 85 Euros à titre de rappel de salaire,-489, 06 Euros au titre de prime de treizième mois,- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite d'un mois à compter licenciement ; Dit que la créance de Madame Y... à l'encontre du redressement judiciaire de la Société MDC ACTI COM ne sera opposable à l'AGS que dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 143-11-1,. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du Travail ; Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de redressement judiciaire ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 01/00872
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-05-07;01.00872 ?
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