COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B JO/IL ARRET N0 AFFAIRE N0 01/00033 AFFAIRE X... CI CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AN DU MAINE Décision du Tribunal de Grande Instance LAVAL du 30 Octobre 2000 ARRÊT DU 27 MARS 2002 APPELANTE: Madame Chantal X... épouse Y... née le xxxxxxxxxxxxxxxxxà VITRE (35500) Le Bourg 53240 ST GERMAIN LE GUILLAUME représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE: LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE 40 rue Prémartine 72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Maître HAMARD, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur Z... et Madame BARBAUD, Conseillers, GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt: Madame A...,
DEBATS : A l'audience publique du 06 Février 2002 à 14h 00
ARRET: contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Mars 2002, à 14 H00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE Par acte d'huissier du 28 juin 2000, le Crédit agricole a fait assigner Madame Chantal Y..., aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer avec exécution provisoire: La somme de 105.438,16 Francs avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 92.773,50 Francs à compter du 15 juin 2000 et au taux légal sur le surplus à compter de la date de l'assignation. DECISION DEFEREE A LA COUR Par jugement du Tribunal de Grande Instance de LAVAL du 30
octobre 2000, il a été statué en ces termes: Condamne Madame Chantai X... épouse Y... à payer au CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE: Au titre du prêt de 180.000 Francs la somme de CENT CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE HUIT FRANCS ET SEIZE CENTIMES (105.438,16 Francs), avec intérêts au taux contractuel de 11,25 % sur la somme de 92.773,50 Francs postérieurs au 15 juin 2000 et au taux légal sur le surplus à compter du 28 juin 2000; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement; Condamne Madame Y... aux dépens. Vu les dernières conclusions de Madame Chantal X... du 15 mai 2001; Vu les dernières conclusions de la CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE du 9 novembre 2001; Vu l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2001; MOTIFS Le CREDIT AGRICOLE a consenti à Monsieur Laurent B... et à son épouse, Madame Chantal X...: - le 27 octobre 1995 un prêt de 120 000 F remboursable en 60 échéances; - le 24 décembre 1996, un prêt de 180 000 F remboursable également en 60 échéances. Madame Chantal X... expose qu'elle ne peut avoir la qualité de coemprunteur car les deux prêts étaient à l'usage professionnel exclusif de son mari. Elle ajoute que prêt étant un contrat réel, la tradition de la somme s'est faite sur le compte de Monsieur Laurent B..., au profit exclusif de ce dernier et que le contrat de prêt ne s'est donc pas formé à l'égard de l'épouse. Le contrat de prêt n'est pas un contrat réel car il se forme dès l'échange des consentements et la signature apposée sur l'acte de prêt par Madame ChantaI X... en qualité de coemprunteur marque l'accord des parties sur la cause et sur l'objet du prêt. Madame Chantal X... a non seulement accepté de signer des actes de prêt sur
lesquels elle se présentait comme coemprunteur mais a également, sur chacun des actes, porté de sa main les mentions manuscrites "lu et approuvé" avec indication de la somme en lettres et en chiffres. Son consentement a ainsi été librement manifesté, rien n'interdisant à la banque de lui demander de soutenir l'activité professionnelle de son époux en se portant non pas caution mais codébiteur solidaire de ses emprunts. Ce consentement n'était pas dépourvu de cause car il permettait au mari d'acquérir les fonds nécessaires pour exercer une activité professionnelle au bénéfice du mènage. Madame Chantal X... doit donc exécuter les engagements qu'elle a souscrits. La banque a rempli son obligation en remettant à l'un des coemprunteurs le montant du prêt. Il appartient en conséquence à Madame Chantal X... de faire la preuve qu'elle s'est libérée de la dette. Elle ne peut se prévaloir du plan de redressement dont a bénéficié Monsieur Laurent B... dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire qu'il subit Le CREDIT AGRICOLE fait d'ailleurs remarquer qu'il est prévu un remboursement par Monsieur Laurent B... dans le cadre de ce plan et qu'il sera naturellement tenu compte des sommes qui seront encaissées. La banque justifie de sa créance par la production des actes de prêt, des tableaux d'amortissement et des extraits de ses comptes. Madame ChantaI X... sollicite la réduction des indemnités de 10% prévues par chacun des contrats. Ces clauses ont pour but à la fois d'assurer par la contrainte l'exécution de l'obligation et de déterminer l'indemnisation due au créancier en cas d'inexécution. Elles constituent bien des clauses pénales contrairement à ce que soutient la banque, puisqu'une telle clause se caractérise précisément par ces deux buts.
Le débiteur peut donc en demander la réduction par application de article 1152 du code civil, mais le montant contractuellement fixé n'est nullement excessif au regard en particulier de l'importance et
du coût des démarches nécessitées par le recouvrement des impayés, Madame ChantaI X... ayant opposé aux réclamations de la banque un silence total jusqu'en appel. La réduction ne sera donc pas prononcée. Madame Chantal X... a déjà bénéficié de de délai du seul fait de la durée de la procédure, aucun effort de remboursement n'ayant en outre été fait depuis. Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre de l'article 1244-1 code civil. La demande de capitalisation satisfait aux exigences de l'article 1154 du code civil et sera en conséquence accueillie. Il y a lieu de faire application de l'article 700 procédure civile dans les conditions qui figurent au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris; DEBOUTE Madame Chantal X... de ses demandes; DIT que les intérêts échus au 9 novembre 2001 se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil; CONDAMNE Madame ChantaI X... à payer à la CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; CONDAMNE Madame Chantal X... aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER D. A... LE PRESIDENT J.CHESNEAU