COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N °155 de 2002
REPU BLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 01/00360. AFFAIRE:
Société TIBBET AND BRITTEN FRANCE SA C/ URSSAF DE L'AUBE. Jugement du T.A.S.S. d'ANGERS en date du 18Janvier 2001. ARRET RENDU LE 07 Mars 2002 APPELANTE: Société TIBBET AND BRITTEN FRANCE SA 6 rue Nicolas Joseph Cugnot 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Pascale SILVAIN POULAIN, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE: URSSAF DE L'AUBE BP 505 10080 TROYES CEDEX Convoquée, Représentée par Monsieur Benoît X..., Inspecteur Contentieux, muni à cet effet d'un pouvoir spécial. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé:
Monsieur Y.... -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 07 Février 2002. ARRET:
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
******* Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 1999, la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A. s'est opposé à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 16juillet1999 par I'URSSAF de l'AUBE pour un montant de 312 354 Francs concernant le recouvrement d'une fraction des cotisations accident du travail dues au titre des années 1996, 1997 et janvier à mars 1998. La société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A. a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS aux fins de voir, à titre
principal, annuler purement et simplement la dite contrainte, à titre 'reconventionnel", condamner I'URSSAF de l'AUBE au remboursement des cotisations indûment payées au titre du risque "transport" pour le 4ème trimestre 1997 et le 1er trimestre 1998, à titre subsidiaire, l'appel éventuel à la cause de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du NORD-EST pour que la décision à intervenir lui soit opposable et, en tout état de cause, condamner I'URSSAF de l'AUBE à lui verser la somme de 25 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile "ainsi qu'aux dépens Par jugement du 18 janvier 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS a déclaré la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A. recevable mais mal fondée en son opposition et en sa demande "reconventionnelle", l'en a déboutée ainsi que de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a validé la contrainte litigieuse pour son entier montant, soit 312 354 Francs, augmenté des majorations de retard à courir jusqu'au jour du règlement définitif du principal et des frais d'huissier taxés, pour les frais de signification à la somme de 345.45 Francs. La société TIBBET AND BRITTEN FRANCE SA a interjeté appel de cette décision qu'elle demande à la Cour d'infirmer en reprenant devant elle l'ensemble de ses prétentions formulées en première instance, sauf à porter à 50 000 Francs le montant de sa réclamation au titre de ses frais non répétibles et à condamner I'URSSAF de l'AUBE "aux dépens d'appel". L'URSSAF de l'AUBE sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A. à lui verser la somme de 762.25 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile "ainsi qu'aux dépens".
SUR QUOI, LA COUR Attendu que les moyens et arguments invoqués par la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A. en cause d'appel ne font que
réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont pertinemment répondu, par des motifs que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, qu'en effet, les premiers juges ont exactement rappelé: - d'une part, que le Taux Accident du Travail notifié, chaque année, aux entreprises par les Caisses Régionales d'Assurance Maladie devient définitif et irrévocable s'il n'a pas été contesté par elles dans un délai de deux mois devant la CNITAAT -
d'autre part, que si la société TIBBET AND BRITTEN CLEF S.A. (devenue la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A.) était, à la date du 1er janvier 1996, un cotisant nouveau, elle provenait de la fusion-acquisition de 1a société Centre Logistique Entrepôt Ile de France (CLIF) et de la société CLEF ENTREPOLIS TRANSPORTS et n'a pas contesté les notifications reçues par elle pour la période incriminée, qu'ils en ont à bon droit déduit: - d'abord, que les taux notifiés par la Caisse Régionale d'Assurance] Maladiedu. NORD-EST étaient devenus définitifs pour l'ensemble du personnel de la société TIBBET AND BRITTEN CLEF S.A., devenue la société.TIBBET. AND BRITTEN FRANCE S.A., -
ensuite, que l'URSSAF de l'AUBE avait à juste titre, dans le respect des règles relatives à la prescription, demandé à la société TIBBET AND BRITTEN CLEF S.A.,devenue la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A.,de régler les cotisations impayées, - encore, que, faute de règlement ou de contestation des mises en demeure reçues depuis plus d'un an par la société TIBBET AND BRITTEN CLEF S.A., devenue la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A., l'URSSAF de l'AUBE avait fait délivrer à la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A. la contrainte de 312 354 Francs qu'elle conteste à tort, -
encore, que l'appel à la cause de la Caisse Régionale d'Assurance
Maladie du NORD-EST était inutile, -
enfin, que la demande "reconventionnelle" de la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A. relative au remboursement des cotisations versées par elle au taux applicable au risque transport ne pouvait aboutir, s'agissant de l'application du Taux Accident du Travail qu'elle avait accepté en son temps étant précisé, sur ce point, que la décision de tarification "à effet du 1er avril 1998" de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du NORD-EST ne peut avoir le caractère rétroactif maintenant prétendu par la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A., le taux notifié à l'époque étant devenu définitif, et qu'il doit être ajouté que, pour la même raison, la demande, subsidiaire, en répétition de l'indu peut aboutir, ni celle, plus subsidiaire, tendant aux mêmes fins et fondée sur une prétendue contrariété entre la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du NORD-EST de réduire le Taux Accident du Travail et le recouvrement par I'URSSAF de l'AUBE des sommes calculées sur un taux reconnu inexact par elle puisque cette reconnaissance ne portait que sur l'avenir, à compter du 1er avril 1998, le taux passé étant devenu définitif et provenant d'une faute de la société TIBBET AND BRITTEN CLEF S.A. qui, non seulement, n'a pas informé la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du NORD-EST de la situation nouvelle qu'elle avait créée par la fusion-acquisition, mais encore, n'a pas émis de contestation en temps utile, qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, Attendu que la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A., succombant dans son appel, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à I'URSSAF de l'AUBE la somme de 762.25 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A. à verser à I'URSSAF de l'AUBE
la somme de 762.25 ä par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,