La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2002 | FRANCE | N°2001/00360

France | France, Cour d'appel d'Angers, 07 mars 2002, 2001/00360


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N °155 de 2002

REPU BLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 01/00360. AFFAIRE:

Société TIBBET AND BRITTEN FRANCE SA C/ URSSAF DE L'AUBE. Jugement du T.A.S.S. d'ANGERS en date du 18Janvier 2001. ARRET RENDU LE 07 Mars 2002 APPELANTE: Société TIBBET AND BRITTEN FRANCE SA 6 rue Nicolas Joseph Cugnot 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Pascale SILVAIN POULAIN, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE: URSSAF DE L'AUBE BP 505 10080 TROYES CEDEX Convoquée, Représentée par Monsieur Benoît X...,

Inspecteur Contentieux, muni à cet effet d'un pouvoir spécial. COMPOSITION DE...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N °155 de 2002

REPU BLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 01/00360. AFFAIRE:

Société TIBBET AND BRITTEN FRANCE SA C/ URSSAF DE L'AUBE. Jugement du T.A.S.S. d'ANGERS en date du 18Janvier 2001. ARRET RENDU LE 07 Mars 2002 APPELANTE: Société TIBBET AND BRITTEN FRANCE SA 6 rue Nicolas Joseph Cugnot 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Pascale SILVAIN POULAIN, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE: URSSAF DE L'AUBE BP 505 10080 TROYES CEDEX Convoquée, Représentée par Monsieur Benoît X..., Inspecteur Contentieux, muni à cet effet d'un pouvoir spécial. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé:

Monsieur Y.... -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 07 Février 2002. ARRET:

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

******* Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 1999, la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A. s'est opposé à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 16juillet1999 par I'URSSAF de l'AUBE pour un montant de 312 354 Francs concernant le recouvrement d'une fraction des cotisations accident du travail dues au titre des années 1996, 1997 et janvier à mars 1998. La société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A. a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS aux fins de voir, à titre

principal, annuler purement et simplement la dite contrainte, à titre 'reconventionnel", condamner I'URSSAF de l'AUBE au remboursement des cotisations indûment payées au titre du risque "transport" pour le 4ème trimestre 1997 et le 1er trimestre 1998, à titre subsidiaire, l'appel éventuel à la cause de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du NORD-EST pour que la décision à intervenir lui soit opposable et, en tout état de cause, condamner I'URSSAF de l'AUBE à lui verser la somme de 25 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile "ainsi qu'aux dépens Par jugement du 18 janvier 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS a déclaré la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A. recevable mais mal fondée en son opposition et en sa demande "reconventionnelle", l'en a déboutée ainsi que de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a validé la contrainte litigieuse pour son entier montant, soit 312 354 Francs, augmenté des majorations de retard à courir jusqu'au jour du règlement définitif du principal et des frais d'huissier taxés, pour les frais de signification à la somme de 345.45 Francs. La société TIBBET AND BRITTEN FRANCE SA a interjeté appel de cette décision qu'elle demande à la Cour d'infirmer en reprenant devant elle l'ensemble de ses prétentions formulées en première instance, sauf à porter à 50 000 Francs le montant de sa réclamation au titre de ses frais non répétibles et à condamner I'URSSAF de l'AUBE "aux dépens d'appel". L'URSSAF de l'AUBE sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A. à lui verser la somme de 762.25 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile "ainsi qu'aux dépens".

SUR QUOI, LA COUR Attendu que les moyens et arguments invoqués par la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A. en cause d'appel ne font que

réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont pertinemment répondu, par des motifs que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, qu'en effet, les premiers juges ont exactement rappelé: - d'une part, que le Taux Accident du Travail notifié, chaque année, aux entreprises par les Caisses Régionales d'Assurance Maladie devient définitif et irrévocable s'il n'a pas été contesté par elles dans un délai de deux mois devant la CNITAAT -

d'autre part, que si la société TIBBET AND BRITTEN CLEF S.A. (devenue la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A.) était, à la date du 1er janvier 1996, un cotisant nouveau, elle provenait de la fusion-acquisition de 1a société Centre Logistique Entrepôt Ile de France (CLIF) et de la société CLEF ENTREPOLIS TRANSPORTS et n'a pas contesté les notifications reçues par elle pour la période incriminée, qu'ils en ont à bon droit déduit: - d'abord, que les taux notifiés par la Caisse Régionale d'Assurance] Maladiedu. NORD-EST étaient devenus définitifs pour l'ensemble du personnel de la société TIBBET AND BRITTEN CLEF S.A., devenue la société.TIBBET. AND BRITTEN FRANCE S.A., -

ensuite, que l'URSSAF de l'AUBE avait à juste titre, dans le respect des règles relatives à la prescription, demandé à la société TIBBET AND BRITTEN CLEF S.A.,devenue la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A.,de régler les cotisations impayées, - encore, que, faute de règlement ou de contestation des mises en demeure reçues depuis plus d'un an par la société TIBBET AND BRITTEN CLEF S.A., devenue la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A., l'URSSAF de l'AUBE avait fait délivrer à la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A. la contrainte de 312 354 Francs qu'elle conteste à tort, -

encore, que l'appel à la cause de la Caisse Régionale d'Assurance

Maladie du NORD-EST était inutile, -

enfin, que la demande "reconventionnelle" de la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A. relative au remboursement des cotisations versées par elle au taux applicable au risque transport ne pouvait aboutir, s'agissant de l'application du Taux Accident du Travail qu'elle avait accepté en son temps étant précisé, sur ce point, que la décision de tarification "à effet du 1er avril 1998" de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du NORD-EST ne peut avoir le caractère rétroactif maintenant prétendu par la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A., le taux notifié à l'époque étant devenu définitif, et qu'il doit être ajouté que, pour la même raison, la demande, subsidiaire, en répétition de l'indu peut aboutir, ni celle, plus subsidiaire, tendant aux mêmes fins et fondée sur une prétendue contrariété entre la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du NORD-EST de réduire le Taux Accident du Travail et le recouvrement par I'URSSAF de l'AUBE des sommes calculées sur un taux reconnu inexact par elle puisque cette reconnaissance ne portait que sur l'avenir, à compter du 1er avril 1998, le taux passé étant devenu définitif et provenant d'une faute de la société TIBBET AND BRITTEN CLEF S.A. qui, non seulement, n'a pas informé la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du NORD-EST de la situation nouvelle qu'elle avait créée par la fusion-acquisition, mais encore, n'a pas émis de contestation en temps utile, qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, Attendu que la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A., succombant dans son appel, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à I'URSSAF de l'AUBE la somme de 762.25 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la société TIBBET AND BRITTEN FRANCE S.A. à verser à I'URSSAF de l'AUBE

la somme de 762.25 ä par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2001/00360
Date de la décision : 07/03/2002

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL.

Doit être confirmée la décision des juges de première instance de débouter une société de ses demandes relatives au mode de calcul du taux Accident du Travail fixé par la Caisse d'Assurance Maladie. En effet, le taux fixé et notifié par la Caisse, lorsqu'il n'est pas contesté dans un délai de deux mois devant la CNITAAT, devient définitif et irrévocable. Dès lors, toute contestation tant du mode de calcul du taux et consécutivement du reliquat de cotisations dues par la société, que de la contrainte délivrée à l'URSSAF à l'encontre de la société débitrice suite à la mise en demeure de régler les sommes impayées, ne sauraient aboutir. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Rapport avec les Caisses - Caisse Régionale d'Assurance Maladie - Taux Accident du Travail - Mode de calcul - Modification de la base de calcul (oui) - Reconnaissance de l'erreur de la Caisse (oui) - Effet rétroactif (non) - Valeur pour l'avenir (oui) - Somme indûment perçue par l'URSSAF (non) - Exercice tardif de l'action par l'assuré social (oui) - Manquements fautifs dans la communication de sa situation par l'assuré (oui) - Société ayant opéré une fusion-absorption (oui) - Contrainte - Validité (oui) - Jugement - Confirmation - PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Prescription - Sécurité sociale - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Rapport avec les Caisses - Caisse Régionale d'Assurance Maladie - Taux Accident du Travail - Mode de calcul - Modification de la base de calcul (oui) - Reconnaissance de l'erreur de la Caisse (oui) - Effet rétroactif (non) - Valeur pour l'avenir (oui) - Exercice tardif de l'action par l'assuré social (oui) - Manquements fautifs dans la communication de sa situation par l'assuré (oui) - Société ayant opéré une fusion-absorption (oui) - Jugement - Confirmation La demande en répétition de l'indu formée par un assuré social à l'encontre de l'URSSAF sur le fondement de la reconnaissance par la Caisse

d'Assurance Maladie - insusceptible de comporter un effet rétroactif - de l'inexactitude du calcul du taux Accident du Travail, contesté tardivement, ne saurait aboutir dans la mesure où, ne portant que sur l'avenir, cette reconnaissance d'une erreur était liée au fait que la société assurée social n'a pas informé l'organisme social de la modification de sa situation juridique consécutive à la mise en oeuvre du mécanisme de fusion-absorption; le jugement ayant débouté l'assurée social de ses demandes doit par voie de conséquence être confirmé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-03-07;2001.00360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award