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07/03/2002 | FRANCE | N°2000/02603

France | France, Cour d'appel d'Angers, 07 mars 2002, 2000/02603


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRETN°151 de 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/02603. AFFAIRE:

MORIN Georges C/ CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE. Jugement du T.A.S.S. du MANS en date du 16 Juin 1999. ARRET RENDU LE 07 Mars 2002 APPELANT. Monsieur Georges MORIN X... 72140 ROUEZ EN CHAMPAGNE Convoqué, Représenté par Maître Marie-Laure DAVETTE, avocat au barreau du MANS. INTIMEE: CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE 30 rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX Convoquée, Représentée par Monsieur Je

an-Christophe Y..., Rédacteur Juridique au Service Recouvrement-Contentieu...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRETN°151 de 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/02603. AFFAIRE:

MORIN Georges C/ CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE. Jugement du T.A.S.S. du MANS en date du 16 Juin 1999. ARRET RENDU LE 07 Mars 2002 APPELANT. Monsieur Georges MORIN X... 72140 ROUEZ EN CHAMPAGNE Convoqué, Représenté par Maître Marie-Laure DAVETTE, avocat au barreau du MANS. INTIMEE: CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE 30 rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX Convoquée, Représentée par Monsieur Jean-Christophe Y..., Rédacteur Juridique au Service Recouvrement-Contentieux, muni d'un pouvoir à cet effet. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 07 Février 2002. ARRET:

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Par décision du 24 novembre 1998, notifiée le 25 janvier 1999, la Commission de Recours Amiable de la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE- SARTHE a confirmé le refus d'octroi de pension d'invalidité opposé par la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE- SARTHE. Contestant cette décision, Georges MORIN a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SARTHE qui, par jugement du 16juin 1999, l'a débouté de son recours. Georges MORIN a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour,

par voie d'infirmation, de faire droit à sa demande de pension d'invalidité et (sic) de condamner la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE- SARTHE aux dépens. La Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE- SARTHE sollicite la confirmation de la décision entreprise et, subsidiairement, en toutes hypothèses de renvoyer le dossier de Georges MORIN devant son médecin-conseil. Le Directeur du Travail, chef du Service Régional de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles des Pays de la Loire a adressé des observations écrites en précisant que si, en application des éléments figurant au paragraphe 1.2 de la circulaire de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole du 7 juin 1996 les demandes de pension d'invalidité déposées par les préretraités dans l'année suivant leur cessation d'activité doivent être rejetées, il "estime cependant qu'en cas de force majeur établie, il convient de déroger à ce principe" et qu'à cet égard, compte tenu des circonstances particulières relatives à l'état de santé de Georges MORIN et de son épouse, il s' "en rapporte à la Cour pour déterminer si Georges MORIN a été empêché de formuler sa demande en temps voulu par un cas de force majeure".

SUR QUOI, LA COUR Attendu que les premiers juges ont exactement rappelé la teneur ainsi que la portée des textes en vigueur et qu'il n'est pas discuté que Georges MORIN, bénéficiaire d'une allocation de préretraite depuis le 1er janvier 1998, devait, en application des textes précités, formuler sa demande de pension d'invalidité avant le 31 décembre 1997, ce qu'il n'a fait que le 18 mars 1998, que, cependant, contrairement à ce qu'ont estimé à tort les premiers juges et à ce que soutient de façon inexacte la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE- SARTHE, Georges MORIN apporte la preuve de l'existence d'événements caractérisant une force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité de déposer sa demande d'invalidité dans le délai

précité, qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations non utilement contredites de Georges MORIN -

qu'en juin 1997, celui-ci a subi un triple pontage coronarien à la suite duquel il a déposé, le 13 octobre 1997, une demande de préretraite à effet du 1er janvier 1998 et qu'à cette époque il ne se trouvait pas en situation d'invalidité, -

qu'en novembre 1997, son état s'est fortement aggravé à la suite d'une obstruction des trois pontages nécessitant une intervention le 4 décembre 1997 et son hospitalisation pendant la totalité du mois de décembre 1997, -

que son épouse était également hospitalisée dans un service psychiatrique et souffre d'aliénation mentale ne lui permettant pas de le suppléer qu'il s'ensuit que Georges MORIN démontre ainsi -

le caractère d'imprévisibilité, alors qu'il pouvait croire son état de santé rétabli et ne pas se trouver en situation d'invalidité avant les épisodes de novembre 1997, -

le caractère d'irrésistibilité, par l'état de santé dans lequel il s'est trouvé à partir de novembre 1997 et le fait que son épouse ne pouvait pallier son incapacité, confirmée par son chirurgien, et l'impossibilité dans laquelle il se trouvait à entreprendre toute démarche administrative entre novembre 1997 et la fin décembre 1997, -

que l'hospitalisation forcée, qui lui a été imposée entre novembre et décembre 1997, présentait un caractère lui étant extérieur, que, dès lors, ces événements présentant un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur ayant mis Georges MORIN dans l'impossibilité absolue de déposer sa demande d'invalidité avant le 31 décembre 1997, il convient de dire que celui-ci remplit les conditions administratives lui permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité, de dire qu'il lui appartient de saisir le

médecin-conseil de la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE- SARTHE pour déterminer s'il satisfait aux conditions médicales prévues par les textes et d'infirmer la décision entreprise,

PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Dit que Georges MORIN remplit les conditions administratives lui permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité, Dit qu'il lui appartient de saisir le médecin-conseil de la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE- SARTHE pour déterminer s'il satisfait aux conditions médicales prévues par les textes. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, -4 -


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2000/02603
Date de la décision : 07/03/2002

Analyses

AGRICULTURE

Remplit les conditions administratives posées par le paragraphe 1.2 de la circulaire de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole du 7 juin 1996 lui permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité, l'assuré social qui, à l'appui de force documents, établit l'impossibilité absolue dans laquelle il était mis de déposer en temps voulu sa demande d'invalidité, impossibilité constitutive de l'état dérogatoire de force majeure. En effet, ayant subi un triple pontage coronarien, cette lourde intervention chirurgicale a été suivie d'une aggravation de son état de santé pendant la période où il aurait dû déposer son dossier, situation caractérisant l'élément d'imprévisibilité de la force majeure, l'élément d'irrésistibilité résultant quant à lui de l'impossibilité matérielle où il était, tant de déposer sa demande que de se faire suppléer par sa femme, incapable hospitalisée souffrant d'aliénation mentale, et l'élément d'extériorité résultant enfin du caractère forcé de son hospitalisation. Par voie de conséquence, la triple exigence constitutive de l'état de force majeure étant remplie, le refus opposé par la Caisse doit être dit mal fondé et la solution de première instance avalisant ce refus infirmée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-03-07;2000.02603 ?
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