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07/03/2002 | FRANCE | N°2000/02497

France | France, Cour d'appel d'Angers, 07 mars 2002, 2000/02497


COUR D APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N° 149 de 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/02497. AFFAIRE: C.P.A.M DE CHOLET c/ X... Jean-Claude. Jugement du T.A.S.S. d'ANGERS en date du 02 Novembre 2000. ARRÊT RENDU LE 07 Mars 2002 APPELANTE: C.P.A.M DE CHOLET 2, rue St Eloi 49328 CHOLET CEDEX Convoquée, Représentée par Mademoiselle Claire Y..., Responsable du Service Contentieux, munie d'un pouvoir à cet effet. INTIME: Monsieur Jean-Claude X... 21, rue des Mauges 49600 BEAUPREAU Convoqué, Représenté par Maître Hervé QUINIOU, avoca

t au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieu...

COUR D APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N° 149 de 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/02497. AFFAIRE: C.P.A.M DE CHOLET c/ X... Jean-Claude. Jugement du T.A.S.S. d'ANGERS en date du 02 Novembre 2000. ARRÊT RENDU LE 07 Mars 2002 APPELANTE: C.P.A.M DE CHOLET 2, rue St Eloi 49328 CHOLET CEDEX Convoquée, Représentée par Mademoiselle Claire Y..., Responsable du Service Contentieux, munie d'un pouvoir à cet effet. INTIME: Monsieur Jean-Claude X... 21, rue des Mauges 49600 BEAUPREAU Convoqué, Représenté par Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du Prononcé: Monsieur Z.... -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 07 Février 2002. ARRET:

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

** ** * * * Jean-Claude X... a été victime, le 23 mars 1995, d'un accident du travail et son état a été considéré comme consolidé le 24 août 1995. S'estimant victime d'une rechute au mois de juillet 1997, Jean-Claude X... a consulté son médecin traitant, lequel lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 août 1997 et, le 14 novembre 1997, il a subi une intervention chirurgicale. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise ayant considéré qu'il n'existait aucun lien entre l'arrêt de 1997 et l'accident initial, l'expertise prévue par les articles L.141-1 et R. 141-1 du Code de la

sécurité sociale a été mise en oeuvre et confiée au Docteur B... qui a conclu dans le même sens que le médecin conseil de la Caisse. Jean-Claude X... a formé un recours qui a été rejeté, le 19 décembre 1997, par la Commission de Recours Amiable de la Caisse. Contestant cette décision, Jean-Claude X... a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHOLET aux fins, à titre principal, de voir constater que la rechute du 3juillet1997 était en relation directe avec l'accident du 23 mars 1995, à titre subsidiaire, d'obtenir une indemnisation en régime maladie pour la période du 5 juillet au 3 novembre 1997. Par jugement du 2 novembre 2000, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHOLET a sursis à statuer sur le recours de Jean-Claude X... et, avant dire droit, ordonné une expertise confiée au Docteur C... avec pour mission, notamment, après l'avoir examiné, de dire, au vu de son dossier médical, si la "rechute" dont il a été victime le 3 juillet 1997 constitue une aggravation de son état de santé en relation directe avec l'accident du travail du 23 septembre 1995, ou, à défaut, de préciser en tant que de besoin si cette aggravation" rendait Jean-Claude X... inapte physiquement à continuer ou reprendre son travail et qu'il appartiendrait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise d'attraire à la cause la société EGETRA TP, employeur de Jean-Claude X.... La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de dire que son appel est recevable et, par voie de réformation, de dire qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise, de débouter Jean-Claude X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 4 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Jean-Claude X... demande à la Cour de dire l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise

irrecevable et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile "ainsi qu'aux dépens" (sic).

SUR QUOI, LA COUR

sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui, par application des dispositions de l'article L. 141-2 du même Code faisant référence à ce texte, ordonne une nouvelle expertise, tranche, par là même, une question touchant au fond du litige et peut, en conséquence, être immédiatement frappée d'appel, qu'en l'espèce, les premiers juges ayant décidé, sur demande de JeanClaude X... et par application des dispositions de l'article L. 141-2 précité, d'ordonner une nouvelle expertise, leur décision pouvait immédiatement être frappée d'appel, qu'il convient donc d'écarter l'irrecevabilité de l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise soulevée par Jean-Claude X...,

sur la nécessité de recourir à une nouvelle expertise Attendu que, comme l'expose exactement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise, la conclusion de l'expertise du Docteur B... indiquant que "la périarthrite scapulo-humérale ne constitue pas une aggravation de l'état de l'assuré consécutif à l'accident du travail du 23 mars 1995", est claire et précise, que, cependant, le raisonnement l'ayant amené à cette conclusion n'a pas ces qualités, qu'en effet l'expert précise dans sa discussion, notamment, qu' "il est difficile de discerner quel est l'accident responsable des douleurs de l'épaule droite (de Jean-Claude X...)", qu'ainsi, les premiers juges ont pertinemment constaté que le Docteur B... n'excluait pas complètement l'incidence de l'accident du travail du

23 mars 1995 et, en conséquence, ordonné une nouvelle expertise avec une mission qui n'est pas critiquée en elle-même, que, par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise soutient vainement que les premiers juges, s'ils pouvaient fixer la mission de l'expert, ne pouvaient le désigner, alors que, précisément, l'article L. 141-2 précité, contrairement aux dispositions des articles L.141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, lui en donne le pouvoir, que c'est donc à bon droit que ceux-ci ont confié cette expertise au Docteur C... que, dès lors, il convient de confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise,

sur la demande annexe Attendu que Jean-Claude X..., succombant dans sa demande, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non répétibles qu'il a pu exposer, qu'il doit donc être débouté de sa prétention tendant à la condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise à lui verser la somme de 4 000 Francs (soit 609.80 ä ),

PAR CES MOTIFS Dit l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise recevable mais non fondé, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Déboute Jean-Claude X... de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

-4 -


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2000/02497
Date de la décision : 07/03/2002

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL.

Eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application des dispositions de l'article L.141-1 du Code de la Sécurité Sociale, relatif à l'expertise médicale en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, la décision qui, par application des dispositions de l'article L.141-2 du même Code faisant référence à ce texte, ordonne une nouvelle expertise, tranche, par là même, une question touchant au fond du litige et peut, dès lors, être immédiatement frappée d'appel. Il convient par conséquent d'écarter l'irrecevabilité de l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dès lors que les premiers juges ont décidé, sur demande du salarié et par application des dispositions de l'article L.141-2 précité, d'ordonner une nouvelle expertise, leur décision pouvant immédiatement être frappée d'appel.SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement - Evolution du traumatisme causé par l'accident - Aggravation de l'état de l'assuré consécutif à l'accident du travail - Conclusion négative du médecin expert - Difficultés de discernement évoquées - Incidence de l'accident du travail exclue (non) - Décision ordonnant une nouvelle expertise - Médecin expert valablement désigné (oui) - Décision confirmée D'après la conclusion de l'expertise, "la périarthrite scapulo-humérale ne constitue pas une aggravation de l'état de l'assuré consécutif à l'accident du travail" antérieur. Malgré cette conclusion claire et précise, il est pourtant nécessaire de recourir à une nouvelle expertise dès lors que l'expert précise dans sa discussion, notamment , qu' "il est difficile de discerner quel est l'accident responsable des douleurs de l'épaule droite" de l'assuré. En effet, les premiers juges ont pertinemment constaté que le docteur auteur de l'expertise n'excluait pas complètement l'incidence de l'accident du travail et ordonné une nouvelle expertise en la confiant à un docteur

valablement désigné sur le fondement de l'article L.141-2 du Code de la Sécurité Sociale. Il convient dès lors de confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-03-07;2000.02497 ?
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