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06/03/2002 | FRANCE | N°2000/02437

France | France, Cour d'appel d'Angers, 06 mars 2002, 2000/02437


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B JC/IL ARRET N° AFFAIRE N° 00/02437 AFFAIRE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE VITRE C/ SCP FERRU-JOUSSE Décision du Tribunal de Grande Instance LAVAL du 16 Octobre 2000

ARRÊT DU 06 MARS 2002 APPELANTE: LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE VITRE 2, boulevard Châteaubriand 35500 VITRE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître COUETOUX du TERTRE, avocat au barreau de RENNES INTIMEE: LA SCP FERRU-JOUSSE, notaires associés, pris en la personne de Maître Dominique FERRU 4, me Daniel Oehlert 53000 LAVAL r

eprésentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B JC/IL ARRET N° AFFAIRE N° 00/02437 AFFAIRE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE VITRE C/ SCP FERRU-JOUSSE Décision du Tribunal de Grande Instance LAVAL du 16 Octobre 2000

ARRÊT DU 06 MARS 2002 APPELANTE: LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE VITRE 2, boulevard Châteaubriand 35500 VITRE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître COUETOUX du TERTRE, avocat au barreau de RENNES INTIMEE: LA SCP FERRU-JOUSSE, notaires associés, pris en la personne de Maître Dominique FERRU 4, me Daniel Oehlert 53000 LAVAL représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Maître PENARD, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur X... et Madame BARBAUD, Conseillers, GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt: Madame Y...,

DEBATS : A l'audience publique du 16 Z... 2002 à 14h

ARRET: contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Mars 2002,à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE Par acte d'huissier du 30 mars 1999 la Caisse de CREDIT MUTUEL de BRETAGNE a assigné la SCP FERRU-JOUSSE, aux fins de: Dire et juger la SCP FERRU et JOUSSE responsable du préjudice souffert par le CREDIT MUTUEL de BRETAGNE et ce avec toutes suites et conséquences de droit. Condamner en conséquence la SCP FERRU et JOUSSE à payer et porter au CREDIT MUTUEL de BRETAGNE la somme de

426.000 Francs à titre de dommages-intérêts outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure ainsi qu'une somme de 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. Condamner la SCP FERRU et JOUSSE aux entiers dépens. DECISION DEFEREE A LA COUR Par jugement du Tribunal de Grande Instance de LAVAL du 16 octobre 2000, il a été statué en ces termes:

Déboute le CREDIT MUTUEL de BRETAGNE de l'ensemble de ses demandes; Condamne le CREDIT MUTUEL de BRETAGNE à payer à la SCP FERRU-JOUSSE la somme de DIX MILLE Francs (10.000 Francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Le condamne aux dépens. Vu les dernières conclusions du CREDIT MUTUEL du 28 décembre 2001; Vu les dernières conclusions de la SCP FERRU JOUSSE du 30 novembre 2001;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2002; MOTIFS A la suite d'un arrêt de cette cour du 22 septembre 1997, le CREDIT MUTUEL est créancier des époux Z... d'une somme de 2 467 984,64 F. Il avait pris une inscription d'hypothèque provisoire pour un montant de 2 080 000 F le 8 juillet 1996 sur un immeuble appartenant à ses débiteurs. Il y a substitué, le 17 novembre 1997, une hypothèque définitive. Cette immeuble a été vendu par la SCP FERRU JOUSSE qui a procédé à une répartition du prix en réglant par préférence la BPO qui était créancière d'une somme supérieure à 400 000 F à la suite d'un arrêt contradictoire du 27 janvier 1997. La BPO avait pris également un hypothèque provisoire les 3 décembre 1993 et 4janvier 1994, pour un montant de 400 000 F, renouvelée pour un an le 29 novembre 1996. A la suite de l'arrêt du 27 janvier 1997, Ia BPO a pris,le 3 juin 1997, une inscription d'hypothèque définitive: Le CREDIT MUTUEL reproche à la SCP FERRU JOUSSE de lui avoir préféré la BPO alors que l'hypothèque définitive de cette banque a été inscrite après

l'expiration du délai de deux mois de l'article 263 du décret du 31juillet 1992, ce qui devait avoir pour conséquence la caducité des inscriptions hypothécaires de la BPO. L'article précité dispose que l'inscription de l'hypothèque définitive doit intervenir dans les deux mois du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée. L'arrêt contradictoire du 27 janvier 1997 n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution et avait donc force de chose jugée dès son prononcé. L'inscription d'une hypothèque définitive n'est pas une mesure d'exécution ne nécessite donc pas une signification préalable de la décision. L'inscription prise le 3 juin 1997 par la BPO l'a donc été hors délai et est de ce fait atteinte de caducité. Le CREDIT MUTUEL a alerté la SCP FERRU JOUSSE sur cette difficulté dès le 9 mai 1997 en lui demandant expressément de vérifier le rang effectif de la BPO compte tenu de l'apparente absence de régularisation de l'hypothèque judiciaire définitive dans le délai imparti par l'article 263 du décret du 31 juillet 1992". Dans l'hypothèse où l'inscription de la BPO aurait été régulière, le CREDIT MUTUEL soulevait une seconde difficulté tenant à l'inscription des intérêts par la BPO. Malgré cette mise en garde, la SCP FERRU JOUSSE a procédé à une répartition du prix en préférant la BPO, n'adressant que le 31juillet1997 au CRE DIT MUTUEL, un courrier auquel elle annexait un chèque de 74 000 F en indiquant que, finalement la BPO avait consenti à limiter sa créance au principal de 400 000 F. La SCP FERRU JOUSSE a donc commis une faute en répartissant le prix de vente de la maison sur une interprétation erronée de l'article 263 précité et il n'est justifié d'aucun courrier postérieur du CREDIT MUTUEL par lequel cette banque aurait accepté la répartition. En encaissant la somme de 92 074,20 F sans protestation ni réserve immédiates, le CREDIT MUTUEL n'a pas, de ce seul fait, renoncé à agir en responsabilité contre le notaire. Le

CREDIT MUTUEL fait justement remarquer qu'entre le 9 mai 1997, date de sa lettre restée sans réponse, et le 31juillet1997, date de l'envoi des fonds, il n'a pas, dans ce laps de temps été en mesure d'ouvrir l'ordre. Il ne pouvait donc plus contester la répartition déjà intervenue. Il a donc subi un préjudice égal au montant des sommes qui ont été versées à la BPO, lors de la répartition soit la somme de 400 000 F soit 60 979,61 Euros. Les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt constitutif de droit. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans les conditions qui figurent au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRMANT, CONDAMNE la SCP FERRU JOUSSE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE VITRE la somme de 60 979,61 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; CONDAMNE la SCP FERRU JOUSSE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER D. Y... LE PRESIDENT J. CHESNEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2000/02437
Date de la décision : 06/03/2002

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Vente - Immeuble - Situation hypothécaire.

Est fautive la répartition du prix de vente d'un immeuble grevé d'hypothèques lorsque le notaire ayant organisé cette répartition néglige, en dépit de l'avertissement formel de l'un des créanciers hypothécaires, de vérifier que l'inscription prise par l'un desdits créanciers n'est pas caduque pour avoir été prise hors délai, dès lors que l'ordre de préférence retenu repose sur une interprétation erronée de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 contraignant le créancier hypothécaire, à peine de caducité de son droit, à faire inscrire son hypothèque devenue définitive dans les deux mois du jour où le titre constatant ses droits est passé en force de chose jugée

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Immeuble - Situation hypothécaire.

N'est nullement constitutif d'une acceptation de la répartition irrégulière du prix de vente d'un immeuble grevé d'hypothèques le fait pour le créancier hypothécaire injustement relégué par le notaire organisant la répartition des sommes recueillies d'encaisser la somme résiduelle à lui accordée, et un tel créancier conserve entier son droit d'agir contre le notaire responsable de la répartition incorrecte comme contrevenant à la règle posée par l'article 263 du décret du 31 juillet 1992, règle de laquelle le notaire eût dû déduire la caducité de l'inscription de l'une des hypothèques définitives


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-03-06;2000.02437 ?
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