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17/01/2002 | FRANCE | N°2001/00629

France | France, Cour d'appel d'Angers, 17 janvier 2002, 2001/00629


COUR D APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N°32 de 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :01/00629. AFFAIRE :

ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE MAINE NORMANDIE c/ CPAM DE LA SARTHE. Jugement du T.A.S.S. du MANS en date du 01 Septembre 1999. ARRET RENDU LE 17 Janvier 2002 APPELANT: ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS) Pays de la Loire, venant aux droits de l'Établissement de Transfusion Sanguine MAINE NORMANDIE (organisme dissous), et ceux des Centre Hospitalier du MANS, 194 avenue Rubillard 72000 LE MANS, Centre Hospitalier d'ALENCON

25 rue de Fresnay 61000 ALENCON et Centre Hospitalier de LAVAL, 48...

COUR D APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N°32 de 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :01/00629. AFFAIRE :

ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE MAINE NORMANDIE c/ CPAM DE LA SARTHE. Jugement du T.A.S.S. du MANS en date du 01 Septembre 1999. ARRET RENDU LE 17 Janvier 2002 APPELANT: ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS) Pays de la Loire, venant aux droits de l'Établissement de Transfusion Sanguine MAINE NORMANDIE (organisme dissous), et ceux des Centre Hospitalier du MANS, 194 avenue Rubillard 72000 LE MANS, Centre Hospitalier d'ALENCON 25 rue de Fresnay 61000 ALENCON et Centre Hospitalier de LAVAL, 48 rue Haut Rocher 53000 LAVAL. 34 Boulevard Jean Monnet 44011 NANTES CEDEX 1 Convoqué, Représentée par Maître KateIl BAUDIMANT substituant Maître Philippe BILLAUD, avocat au barreau de RENNES. INTIMEE: CPAM DE LA SARTHE 178 Avenue Bouée 72033 LE MANS CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Madame Cécile X..., munie d'un pouvoir. -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2001. ARRET:

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 17 Janvier 2002. Il avait été indiqué par le Président à l'issue des débats, que l'arrêt serait rendu le 10 janvier 2002, date à laquelle l'arrêt a été prorogé. Le 16 septembre 1998, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE a signifié à Etablissement de Transfusion Sanguine de MAINE

NORMANDIE un indu d'un montant de 571 419 Francs correspondant, pour la période de juillet 1996 à juin 1998, à 244 facturations adressées à tort et relatives à des actes côtés B 1300 qui, selon la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE doivent être imputés sur la dotation globale du Centre Hospitalier du MANS. L'Etablissement de Transfusion Sanguine de MAINE NORMANDIE a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS contre la décision de la Commission de Recours Amiable confirmant l'indu. Par jugement du 1er septembre 1999, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, s'appuyant sur les dispositions de la circulaire n0 87 H 227 du 26 juin 1987, a débouté l'Etablissement de Transfusion Sanguine de MAINE NORMANDIE de son recours et constaté que l'indu s'élevait à 543 317,40 Francs. L'Etablissement de Transfusion Sanguine de MAINE NORMANDIE a relevé appel de cette décision et celui-ci ayant été dissous, les Centre Hospitalier du MANS, Centre Hospitalier d'ALENCON et Centre Hospitalier de LAVAL ont été appelés à la cause. -2- L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS) Pays de la Loire, venant aux droits de Etablissement de Transfusion Sanguine de MAINE NORMANDIE, des Centre Hospitalier du MANS, Centre Hospitalier d'ALENCON et Centre Hospitalier de LAVAL, demande à la Cour de lui donner acte de son intervention volontaire et, à titre principal et par voie d'infirmation, de dire que la circulaire précitée n'est pas "invocable" en l'espèce et , en conséquence, qu'il n'est pas débiteur de la somme réclamée, subsidiairement, de surseoir à statuer et de renvoyer les parties afin de saisir la juridiction administrative pour juger de la légalité ou de l'illégalité de la dite circulaire, plus subsidiairement, de dire que les dispositions des articles L. "7"74-1 et 't. 774-3-36"du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à l'espèce, de dire qu'il n'est pas débiteur de la somme réclamée et, en tout état de cause, de condamner la Caisse Primaire

d'Assurance Maladie de la SARTHE à lui verser la somme de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf à y ajouter la condamnation de I'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS) Pays de la Loire à lui verser les intérêts au taux légal et la somme de i 524.49 en réparation du préjudice causé par ses manoeuvres dilatoires.

SUR QUOI, LA COUR sur le caractère interprétatif et la légalité de la circulaire n0 87 H 227 du 26 iuin 1987 Attendu que les développements sur le caractère interprétatif et la légalité de la circulaire n0 87 H 227 du 26 juin 1987 ne sont plus à examiner, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE ayant déclaré renoncer à s'en prévaloir en l'écartant des débats, qu'il convient donc de débouter I'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS) Pays de la Loire de sa demande de sursis à statuer qui n'a plus d'objet,

sur le fond Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 174-1 du Code de la sécurité sociale et R. 714-3-6 du Code de la santé publique que la part des dépenses des hôpitaux prises en charge par les régimes d'assurance maladie est financée sous la forme d'une dotation globale annuelle qui représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurances maladie, -3- - qu'en l'espèce, les analyses objet de la demande de répétition de l'indu formulée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE ont été réalisées, dans le cadre de soins externes, par du personnel hospitalier au sein d'hôpitaux publics, qu'il en résulte que les frais relatifs à de telles analyses, dont les dépenses sont déjà prises en charge par les régimes d'assurances maladie dans le cadre des soins externes, entraient dans le système de la dotation globale s'appliquant aux

hôpitaux concernés et ne pouvaient ainsi être facturées à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE par l'Etablissement de Transfusion Sanguine de MAINE NORMANDIE, qu'ainsi, comme l'ont exactement énoncé les premiers juges, il appartenait à l'Etablissement de Transfusion Sanguine de MAINE NORMANDIE (aux droits duquel se trouve maintenant I'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS) Pays de la Loire) de facturer aux hôpitaux le coût des examens pratiqués, ceux-ci le répercutant sur leur dotation globale, qu'il convient donc de débouter I'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS) Pays de la Loire de son appel et de confirmer, par substitution de motifs, la décision entreprise, sauf à préciser que le montant de l'indu s'élève à la somme de 82 828.20 (correspondant aux 543 317.40 Francs retenus par les premiers juges) et à rappeler, pour répondre à la demande formulée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE, que, par application des dispositions de l'article 1153-i du Code civil, la présente décision étant une confirmation pure et simple de la décision entreprise la somme fixée par les premiers juges porte de droit intérêts au taux légal à compter du jour de cette dernière, Attendu que les manoeuvres dilatoires alléguées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE ne sont pas caractérisées, qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts correspondante,

PAR CES MOTIFS Déboute I'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS) Pays de la Loire de sa demande de sursis à statuer, Confirme, par substitution de motifs, la décision déférée, sauf à préciser que le montant de l'indu s'élève à la somme de 82 828.20 ä, -4 - Rappelle que, par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, cette somme porte, de droit, intérêts au taux légal à compter du jour de la décision déférée, Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE de sa demande de dommages et

intérêts pour manoeuvres dilatoires. LE PRESIDENT, LE GREFFIER, -5-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2001/00629
Date de la décision : 17/01/2002

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Remboursement

Par applications des dispositions combinées des articles L.174-1 du Code de la sécurité sociale et R.714-3-6 du Code de la santé publique, la part des dépenses des hôpitaux prise en charge par les régimes d'assurance maladie est financées sous la forme d'une dotation globale annuelle qui représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par lesdits régimes. Ce système trouve à s'appliquer aux frais occasionnés par des analyses effectuées en soin externe par du personnel hospitalier et, par voie de conséquence, il y a bien lieu de considérer comme indues les sommes versées par la Caisse départementale d'assurance maladie à l'Etablissement de Transfusion Sanguine qui lui a, à tort, facturé des frais d'analyses qu'il convenait d'imputer sur la dotation globale des hôpitaux publics.


Références :

Code de la santé publique article R 714-3-6
Code de la sécurité sociale article L174-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-01-17;2001.00629 ?
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