COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM No 25 de 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/01630. AFFAIRE URSSAF DE LA SARTHE c/ S.A. VALLEE. Jugement du T.A.S.S. du MANS en date du 05 Juillet 2000. ARRÊT RENDU LE 17 Janvier 2002 APPELANTE: URSSAF DE LA SARTHE 178 avenue de Bollée 72048 LE MANS CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Monsieur Nicolas X..., muni d'un pouvoir. INTIMEE: S.A. VALLEE Boulevard Pierre Lefaucheux -Z.l.S- 72024 LE MANS CEDEX Convoquée, Représentée par Maître BEAL CHILD du CABINET DELOITTE ET TOUCHE, avocats au barreau de HAUTS DE SEIN E. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2001. ARRET:
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 17 Janvier 2002. Il avait été indiqué par le Président à l'issue des débats, que l'arrêt serait rendu le 10janvier 2002, date à laquelle l'arrêt a été prorogé. La société VALLEE S.A. a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de I'URSSAF de la SARTHE maintenant le redressement, auquel cette dernière avait procédé et portant sur une somme de i 010 914 Francs, en réintégrant, dans l'assiette des cotisations sociales, l'indemnité versée à ses salariés dans le cadre du dispositif de la loi de Robien, et ce, au motif que cette indemnité ne présentait pas le caractère de dommages et intérêts. Par jugement du 5juillet 2000,
le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS a reçu la société VALLEE en son recours et l'a dit fondé, dit que les sommes versées par la société VALLEE à ses salariés, dans le cadre de la loi de Robien, présentent le caractère de dommages et intérêts et doivent, à ce titre, être exclues de l'assiette des cotisations, annulé, en conséquence, le redressement de I'URSSAF de la SARTHE et condamné cette dernière à rembourser à la société VALLEE la somme de 1 010 914 Francs. L'URSSAF de la SARTHE a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de dire son recours recevable et, par voie d'infirmation de la décision entreprise, de débouter la société VALLEE S.A. de sa demande. La société VALLEE S.A. demande à la Cou r, à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par I'URSSAF de la SARTHE, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise et, en toute état de cause, de condamner I'URSSAF de la SARTHE à lui verser la somme de 30 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. 7 SUR QUOI, LA COUR
sur la recevabilité de l'appel Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par Nicolas X..., "en (s)a qualité de sous-directeur de I'URSSAF de la SARTHE et en application de l'article R. 142-8 (sic) du Code de la sécurité sociale", est régie, en réalité, par l'application des dispositions des articles R. 142-28, L. 122-1, R. 122-3 et D. 253-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble, les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, que, selon le premier de ces textes, l'appel est formé suivant la procédure sans représentation obligatoire et, qu'il résulte des dispositions des autres de ces textes, que l'appel peut être interjeté, outre par le directeur, soit, par le directeur adjoint sans que ce dernier ait à produire de pouvoir spécial (en vertu du pouvoir général lui étant
conféré, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, par les dispositions de l'article R. 122-3 précité), soit, par un agent de cet organisme agissant au nom de celui-ci en vertu d'un mandat reçu de son directeur comportant un pouvoir spécial, qu'en l'espèce, I'URSSAF de la SARTHE ne discute pas que Nicolas X..., sous-directeur, n'est pas directeur adjoint, qu'il en résulte que celui-ci est son "agent", au sens des textes susvisés, que, contrairement à ce qu'elle prétend, cet agent, fut-il "sous-directeur", ne peut donc bénéficier du pouvoir général octroyé exclusivement au directeur adjoint par l'article R.122-3 précité et doit donc, pour interjeter appel au nom de I'URSSAF de la SARTHE, justifier d'un pouvoir spécial lui étant conféré par le directeur de cette dernière, que force est de constater que tel n'est pas le cas, qu'en effet, le directeur de I'URSSAF de la SARTHE a bien consenti à son agent, Nicolas X..., 30 juin 2000 et, comme il le précise, par application des dispositions de l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale précité, une délégation "provisoire durant la période du 3juillet au 1er septembre 2000" 'dans le cadre des attributions propres au directeur ... pour exercer les fonctions de directeur, pendant la période sus-visée, en cas d'absence ou d'empêchement momentanés du directeur, (et) dans tous les autres domaines, se référer à la délégation permanente établie et signée le 15juin 1999", que, cependant, il ne pouvait, en vertu de ces textes, déléguer ses pouvoirs, d'une part, de façon permanente puisque l'article D. 253-6 du Code de la sécurité sociale n'autorise que la délégation permanente de signature, d'autre part, de façon générale, puisque ces deux textes (articles R. 122-3 et D. 253-6) ne permettent une délégation que "d'une partie de ses pouvoirs" et que cette délégation doit préciser la nature des opérations pouvant être effectuées par le délégataire et leur montant maximum s'il y a lieu,
qu'il en résulte que I'URSSAF de la SARTHE ne peut soutenir que Nicolas X..., sous directeur, bénéficiait du pouvoir d'interjeter appel en son nom sans avoir à produire un pouvoir spécial et qu'ainsi, faute de présenter un tel pouvoir, l'appel formé dans ces conditions par son agent est irrecevable, comme le soutient exactement la société VALLEE S.A., sur la demande annexe Attendu que I'URSSAF de la SARTHE, succombant, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la société VALLEE SA. la somme de 762 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Dit irrecevable l'appel interjeté par Nicolas X..., en qualité de sous directeur de I'URSSAF de la SARTHE, Condamne l'URSSAF de la SARTHE à verser à la société VALLEE S.A. la somme de 762 par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,