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10/12/2001 | FRANCE | N°1999/02365

France | France, Cour d'appel d'Angers, 10 décembre 2001, 1999/02365


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/OJ ARRET N 458 AFFAIRE N :

99/02365 AFFAIRE : X... C/ X..., Y... Décision du T.G.I. LAVAL du 20 Septembre 1999

ARRÊT DU 14 JUIN 2000 APPELANT : Monsieur Bernard X... né le 21 Janvier 1935 à AZE (53200) 22 avenue Lavoisier 78600 MAISONS LAFFITTE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de de Me GOURDAIN, substituant Me LIPSKIND, avocats à PARIS INTIMES : Monsieur Z... X... né le 03 Décembre 1910 à RENAZE (53800) 7 rue de Château-Gontier 53200 AZE Madame A... Y... épouse X... née le 07 Octobre 191

2 à AZE (53200) 7 rue de Château-Gontier 53200 AZE représentés par la SCP GO...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/OJ ARRET N 458 AFFAIRE N :

99/02365 AFFAIRE : X... C/ X..., Y... Décision du T.G.I. LAVAL du 20 Septembre 1999

ARRÊT DU 14 JUIN 2000 APPELANT : Monsieur Bernard X... né le 21 Janvier 1935 à AZE (53200) 22 avenue Lavoisier 78600 MAISONS LAFFITTE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de de Me GOURDAIN, substituant Me LIPSKIND, avocats à PARIS INTIMES : Monsieur Z... X... né le 03 Décembre 1910 à RENAZE (53800) 7 rue de Château-Gontier 53200 AZE Madame A... Y... épouse X... née le 07 Octobre 1912 à AZE (53200) 7 rue de Château-Gontier 53200 AZE représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me HERISSE, avocat à LAVAL COMPOSITION DE LA COUR LORS DES B... ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre,Monsieur C... et Madame BARBAUD , Conseillers GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame PRIOU B... : A l'audience non publique du 31 Mai 2000 à 14 H 00 et après communication du dossier au Ministère Public ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Juin 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. - 2 -

ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE

M. Z..., Auguste X... et Mme A..., Clémentine Marie Y... épouse X... ont déposé requête aux fins de changement de régime matrimonial près le tribunal de grande instance de LAVAL en date du 9 août 1999.

DECISION DEFEREE A LA COUR

Par jugement du tribunal de grande instance de LAVAL du 20 septembre 1999, il a été statué en ces termes :

- homologue l'acte reçu par Me POINCET, notaire associé à CHATEAU-GONTIER (53), en date du 22 juin 1999 aux termes duquel les

époux X... - Y... ont déclaré changer leur régime matrimonial et adopter le régime de la Communauté Universelle, tel qu'il est prévu à l'article 1526 du code civil ;

- ordonne que le dispositif du présent jugement soit mentionné en marge de l'acte de mariage desdits époux, célébré à AZE (53) le 10 avril 1934 et publié conformément à la loi ;

- dit que le présent jugement sera notifié par les soins du greffier de ce tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur le Procureur de la République, aux requérants et à Bernard X.... * * *

Vu les dernières conclusions de Bernard X... du 10 mai 2000.

Vu les dernières conclusions de Z... et A... X... du 31 mars 2000.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2000.

MOTIFS

Le 10 avril 1934 Z... X... et A... Y... ont contracté mariage ; cette union avait été précédée d'un contrat par lequel les époux se sont soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Un enfant est issu de cette union : Bernard X... né le 21 janvier 1935.

Le 10 août 1999 Z... et A... X... déposaient au greffe du tribunal de grande instance de LAVAL une requête aux fins de changement de régime matrimonial, souhaitant adopter le régime de la communauté universelle.

Bernard X... est appelant du jugement qui a homologué l'acte notarié rédigé en ce sens. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et d'annuler l'homologation du changement de régime matrimonial de ses parents. - 3 -

Z... et A... X... concluent à l'irrecevabilité de l'appel et

demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Bernard X... à leur payer les sommes de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 8 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. [*

Les règles prévues en matière gracieuse sont applicables au changement de régime matrimonial (article 1301 du nouveau code de procédure civile).

Le jugement déféré ayant été notifié à Bernard X... le 18 novembre 1999, la seule voie de recours qui lui était offerte était l'appel. Cet appel a été formé par déclaration de la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoué à la Cour, au greffe de cette Cour le 1er décembre 1999.

Or, en matière gracieuse, l'appel doit être formé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, en vertu des dispositions de l'article 950 du nouveau code de procédure civile, c'est à dire en l'espèce au greffe du tribunal de grande instance de LAVAL.

Z... et A... X... demandent en conséquence à la Cour de déclarer l'appel irrecevable.

Bernard X... s'y oppose en soulignant qu'il s'agirait d'une irrégularité de forme qui ne pourrait entraîner celle de l'appel en l'absence de grief.

La nullité de l'acte d'appel fondée sur l'inobservation d'une règle de fond doit être prononcée sans que Z... et A... X... qui l'invoquent n'aient à justifier d'un grief, par application de l'article 119 du nouveau code de procédure civile.

La Cour n'est donc pas valablement saisie. *]

Z... et A... X... ne démontrent pas avoir subi de préjudice du fait de l'appel et seront en conséquence déboutée de leur demande de dommages et intérêts.

Bernard X... sera condamné à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement.

Constate que du fait de la nullité de l'acte d'appel, la Cour n'est pas valablement saisie.

Déboute Z... et A... X... de leur demande de dommages et intérêts. - 4 -

Condamne Bernard X... à leur payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne Bernard X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. PRIOU

J. CHESNEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999/02365
Date de la décision : 10/12/2001

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Mutabilité judiciairement contrôlée - Homologation - Action en nullité - Exercice

Un couple soumis, au terme d'un contrat de mariage de 1934, au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts a déposé une requête aux fins d'homologation de l'acte notarié encadrant le changement de régime matrimonial et l'adoption du régime de la communauté universelle. Est irrecevable dans son action, l'enfant issu de cette union, lorsque l'acte introductif d'appel du jugement d'homologation de l'acte notarié dont s'agit contrevient , tant aux dispositions de l'article 1301 du nouveau Code de procédure civile assimilant le régime des actes relatifs aux matières gracieuses à celui de ceux relatif aux changements de régime matrimonial, qu'à celles de l'article 950 du même Code, dont s'évince l'obligation de déposer son acte d'appel au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dont appel. Or, dans la mesure où il s'agit là d'une hypothèse de nullité pour inobservation d'une règle de fond et non de forme, il apparaît que, conformément aux dispositions de l'article 119 du Code précité, le couple opposant l'exception de nullité n'avait pas à exciper d'un quelconque grief


Références :

nouveau Code de procédure civile,articles 1301, 950, 119

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-12-10;1999.02365 ?
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