La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006939895

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03 décembre 2001, JURITEXT000006939895


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRETN0 AFFAIRE N0 :

00/00908 AFFAIRE S.A. BATIROC CI MARTIN, SA DDF PERTEC Jugement du Tribunal de Commerce ANGERS du 01 Mars 2000

ARRET RENDU LE 03 Décembre 2001 APPELANTE: S.A. SOCIETE DE B TIMENTS INDUSTRIELS DES REGIONS DE L'OUEST ET DU CENTRE (BATIROC) 6 place de Bretagne 35044 RENNES représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me L'HELIAS-SUPIOT, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES:

Maître Patrick MARTIN ès-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SA DDF

PERTEC Les Plateaux du Maine 41 avenue de Grésillé 49000 ANGERS représenté p...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRETN0 AFFAIRE N0 :

00/00908 AFFAIRE S.A. BATIROC CI MARTIN, SA DDF PERTEC Jugement du Tribunal de Commerce ANGERS du 01 Mars 2000

ARRET RENDU LE 03 Décembre 2001 APPELANTE: S.A. SOCIETE DE B TIMENTS INDUSTRIELS DES REGIONS DE L'OUEST ET DU CENTRE (BATIROC) 6 place de Bretagne 35044 RENNES représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me L'HELIAS-SUPIOT, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES:

Maître Patrick MARTIN ès-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SA DDF PERTEC Les Plateaux du Maine 41 avenue de Grésillé 49000 ANGERS représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me Christian BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS SA DDF PERTEC Parc d'activité du Cormier Boulevard du Cormier 49300 CHOLET n'ayant pas constitué avoué, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré:

Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur X... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats : Mme PRIOU Y... : A l'audience publique du 29 Octobre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire

-2-

EXPOSE DU LITIGE: La société BATIROC , en sa qualité de crédit-bailleur de la société DDF PERTECT , a assigné Maître MARTIN ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de ladite société devant le Tribunal de Commerce d'ANGERS aux fins de l'entendre condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de 311 946,18 f à titre d'indemnité d'occupation due à compter du 11juin 1996 au 12 septembre 1997, 157 650,22 f à titre d'indemnité d'occupation due à compter du 12 septembre 1997 au 29 octobre 1997, 57 680,90 f au titre de la

quote-part de taxe foncière, 6 000 f au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 1er mars 2000, le Tribunal de Commerce d'ANGERS a débouté la société BATIROC de ses deux demandes d'indemnité d'occupation, condamné Maître MARTIN ès qualités d'administrateur judiciaire de la société DDF PERTECT au paiement de la somme de 57 680,90f représentant la quote-part de la taxe foncière, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 1997, dit que cette créance devait être intégrée à celle de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, débouté les parties de toutes demandes complémentaires ou incidentes car non fondées, dit que les dépens étaient à la charge des parties pour moitié. Le 21 avril 2000, la société BATIROC a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de la déclarer recevable et fondée en son appel et ses demandes, y faire droit et rejeter toutes demandes de Maître MARTIN ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société DDF PERTECT ,réformer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief, le confirmer en ses dispositions concernant la taxe foncière, condamner Maître MARTIN ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société DDF PERTECT à lui verser les sommes de 311 946,18 f et 157 650,22 f avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, dire que ces sommes s intègrent aux créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, condamner Maître MARTIN ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société DDF PERTECT à lui verser la somme de 8 000 f au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Maître MARTIN ès qualités d'administrateur

judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société DDF PERTECT demande à la Cour, à titre principal, de déclarer la société BATIROC irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, l'en débouter, la recevoir en son appel incident, déclarer la société BATIROC irrecevable en toutes ses demandes, subsidiairement , confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables et en tout cas mal fondées, en toute hypothèse, condamner la société BATIROC à lui verser la somme de 10 000 f au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

-3 - Par arrêt du 23 avril 2001, la Chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ANGERS a déclaré l'appel recevable, prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats, enjoint à la société BATIROC d'appeler à la cause la société DDF PERTEC, renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état en date du 28 juin 2001 et réservé les dépens. La Société BATIROC a fait, en exécution de l'arrêt du 23 avril 2001, assigner la Société DDF PERTEC, laquelle a fait l'objet d'un procès verbal de recherches -article 659 du nouveau code de procédure civile; il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait expressément référence aux écritures des parties comparantes en date des 20 décembre 2000 et 25juin 2001. MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que l'attrait à la cause de la Société DDF PERFEC par la société appelante a permis la régularisation de la procédure, les demandes de la Société BATIROC étant recevables en leur principe. Sur les demandes de la Société BATIROC au titre de la Période du 11 juin au 12 septembre 1997 Attendu que cette demande, qui vise au paiement de loyers, est nouvelle; Qu'un loyer réclamé et calculé sur la base

d'un contrat de bail, n'a pas la même nature et ne tend pas aux mêmes fins qu'une indemnité d'occupation; qu'une telle indemnité, qui ne correspond pas nécessairement au montant des loyers, a pour but d'indemniser le préjudice subi par le bailleur du fait d'une occupation illicite des lieux Que son montant est arbitré souverainement par la juridiction qui la fixe, à défaut

de stipulation contractuelle; Qu'en demandant en cours d'appel le paiement de loyers, et non plus d'une indemnité d'occupation comme en première instance, -ce qui résulte des différents actes de procédure notamment de l'assignation-, la Société BATIROC soumet à la Cour une prétention nouvelle, qui doit être rejetée en application des dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile; Attendu que, par ailleurs, la société appelante sollicite le paiement d'une indemnité de résiliation pour le montant de laquelle elle a produit au passif du redressement judiciaire de la SA DDF PERTEC ; que cette indemnité de résiliation comprend le paiement des mêmes loyers que ceux actuellement revendiqués; Que cette double réclamation de loyers ne saurait prospérer;

-4-

Sur la demande de la Société BATIROC au titre de la période du 12 septembre au 29 octobre 1997: Attendu que contrairement à ses assertions, la société appelante devait, sur la base de l'article 33 du contrat de crédit-bail, diligenté une procédure en référé avant de pouvoir réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation; Que l'article 33 dudit contrat est ainsi libellé "Au cas où: - à l'expiration du crédit-bail, et faute de levée de l'option d'achat, - en application des articles 24 et 25 ci-dessus, le PRENEUR se refuserait à évacuer les lieux, il suffirait, pour l'y contraindre sur le champ, d'une simple ordonnance de référé rendue par le

Président du Tribunal de Grande Instance dont dépend le lieu où est situé l'immeuble, le PRENEUR renonçant par avance à demander aux magistrats le moindre délai de départ. Dans cette hypothèse, le PRENEUR sera redevable au BAILLEUR, de plein droit et sans aucun préavis, d'une indemnité d'occupation journalière fixée conventionnellement à un quatre vingt dixième (1/90 ème) du dernier loyer trimestriel." Attendu qu'en l'espèce, la condition contractuelle ainsi édictée ne se trouve pas remplie et que la Société BATIROC, qui ne saurait se soustraire à une prescription qu'elle a elle-même édictée, n'est pas fondée en sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation; Que cette société ne saurait prétendre qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour mettre en oeuvre une procédure de référé, laquelle pouvait être introduite à très bref délai; Qu'il revenait, à tout moins, à la société appelante de ne pas prévoir l'insertion de la clause litigieuse dans le contrat, ou de rédiger celle-ci de façon différente si elle estimait y avoir difficulté quant à la saisine du juge des référés; Attendu que de surcroît, aucune mise en demeure, conformément aux dispositions de droit commun de l'article 1146 du code civil, n'a été délivrée à la Société PERTEC ou au mandataire de justice; Qu'à bon droit, les premiers juges ont estimé, dans ces conditions, qu'il n'y avait pas lieu à indemnité d'occupation au vu d'une situation que la Société BATIROC n'avait jamais dénoncée; Attendu que la jurisprudence citée par la Société BATIROC est inopérante, comme s'appliquant seulement en matière de liquidation judiciaire et non de redressement judiciaire Que Me MARTIN n'a pas commis de faute dans l'exercice de sa mission; Attendu que la réclamation de la Société BATIROC au titre d'une indemnité d'occupation pour la période du 12 septembre au 29 octobre 1997 se saurait prospérer;

-5 - Sur le surplus: Attendu qu'il convient de confirmer, par

adoption de motifs, le jugement déféré; Attendu qu'à bon droit, les premiers juges ont relevé que le contrat de crédit bail stipulait que la taxe foncière devait être remboursée au bailleur par le preneur, en son article 15 intitulé : "Impôts, taxes, charges diverses" paragraphe 2 - Impôts; Que la Société BATIROC a fourni le détail de sa feuille d'impôts sur lequel est mentionné le montant payé annuellement pour le bâtiment "du Cormier" occupé par la Société DDF PERTEC ; qu'elle a également calculé la part qui lui revient prorata temporis; Attendu que la SA BATIROC, qui succombe, doit supporter les dépens d'appel et être déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que Me MARTIN, ès-qualités, qui ne triomphe pas totalement en ses prétentions, conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Vu l'arrêt du 23 avril 2001 Déclare recevables les demandes de la Société BATIROC, après l'attrait à la cause de la Société DDF PERTEC; Rejette la demande de la SA BATIROC en paiement de loyers au titre de la période du 11juin au 12 septembre 1997, Confirme le jugement entrepris; Condamne la Société BATIROC aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Ecarte toute prétention autre au contraire. LE GREFFIER

LE PRESIDENT présent lors du prononcé

LE GUILLANTON C.

GUESNEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939895
Date de la décision : 03/12/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire

Doit être confirmé le jugement selon lequel les demandes d'indemnité d'occupation du crédit bailleur ne sont pas recevables dès lors que, pour l'une, la double réclamation des loyers ne saurait prospérer et que pour l'autre, le crédit bailleur ne peut se soustraire à une condition contractuelle qu'il a lui-même édictée en cas de refus d'évacuation. En premier lieu, un loyer réclamé et calculé sur la base d'un contrat de bail n'a pas la même nature et ne tend pas aux mêmes fins qu'une indemnité d'occupation en conséquence de quoi, la demande nouvelle de paiement des loyers doit être rejetée, ainsi que l'indemnité de résiliation demandée, celle demandée en première instance étant produite au passif du redressement judiciaire du débiteur et comprenant le paiement des mêmes loyers que ceux actuellement revendiqués. En second lieu, les stipulations contractuelles faisaient obligation au crédit-bailleur de diligenter une procédure en référé avant de pouvoir réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation. Par voie de conséquence, le crédit-bailleur ne saurait prospérer dans sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ne respectant pas la procédure ainsi stipulée, et cette demande doit être dite non fondée, dès lors qu'il n'a jamais dénoncé la situation alors qu'il était en mesure de mettre en oeuvre une procédure de référé à très bref délai et de délivrer une mise en demeure, ce qu'il n'a pas fait, et dès lors qu'il lui revenait de ne pas prévoir l'insertion de la clause litigieuse dans le contrat ou de rédiger celle-ci de façon différente s'il estimait y avoir difficulté quant à la saisine du juge des référés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-12-03;juritext000006939895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award