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03/12/2001 | FRANCE | N°2001/02072

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03 décembre 2001, 2001/02072


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

PG/CG ARRETN0 AFFAIRE N0 :01/02072 AFFAIRE :

X... C/ BRIAND, MONSIEUR LE PROCUREUR Jugement du Tribunal de Commerce LE MANS du 17 Juillet 2001 ARRET RENDU LE 03 Décembre 2001 APPELANTE: Madame Françoise X... née le xxxxxxxxxxxxxxxxà LOMBRON (72450) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me RABINEAU, avocat au barreau du mans (Aide juridictionnelle totale du 10/09/2001) INTIMES: Maître Pierre BRIAND, mandataire judiciaire, pris en sa qualité d

e commissaire à l'exécution du plan de continuation de Mme X... et de liquidateur ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

PG/CG ARRETN0 AFFAIRE N0 :01/02072 AFFAIRE :

X... C/ BRIAND, MONSIEUR LE PROCUREUR Jugement du Tribunal de Commerce LE MANS du 17 Juillet 2001 ARRET RENDU LE 03 Décembre 2001 APPELANTE: Madame Françoise X... née le xxxxxxxxxxxxxxxxà LOMBRON (72450) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me RABINEAU, avocat au barreau du mans (Aide juridictionnelle totale du 10/09/2001) INTIMES: Maître Pierre BRIAND, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Mme X... et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X... 7 avenue François Mitterrand 72015 LE MANS représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me PIGEAU, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononce: Madame Z..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 Novembre 2001 après communication au Ministère Public. Prononcé par L'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire

-2- Par jugement du 28 juillet 1997, le Tribunal de Commerce du MANS a homologué un plan de redressement par continuation au bénéfice de Françoise X.... Sur rapport de Maître BRIAND, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de

celle-ci, la même juridiction, par jugement du 17 juillet 2001, a, notamment, constaté l'inexécution des engagements contenus dans le plan ci-dessus visé, l'état de cessation des paiements de l'entreprise de Françoise X..., fixé provisoirement sa date au 17 juillet 2001, prononcé la résolution du plan de continuation avec apurement du passif homologué le 28juillet1997, et en conséquence, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Françoise X... et désigné Maître BRIAN7D en qualité de mandataire liquidateur. Françoise X... a interjeté appel de cette décision et demandé au Premier Président de cette Cour d'en arrêter l'exécution provisoire. Par ordonnance de référé du 26 septembre 2001, le Premier Président a fait droit à sa demande et fixé l'affaire au fond à l'audience collégiale de la Chambre commerciale de la Cour du lundi 5 novembre 2001 et dit que les dépens du référé seraient joints au fond. Françoise X... demande à la Cour de la dire recevable en son appel et en ses demandes et, par voie d'infirmation, de dire que le plan ne peut être résolu, que le greffier de la Cour transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du Tribunal de Commerce du MANS pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 et procédera aux notifications prévues à l'article 161 du même décret et d'ordonner l'empli des dépens en frais privilégiés de la procédure collective, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions Françoise X... fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 2 novembre 2001 déposées à la Cour le même jour auxquelles cette dernière se réfère expressément. Maître BRIAND, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Françoise X... et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci, au principal, demande à la Cour de dire Françoise X... non

recevable en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise et, en tout état de cause, de la condamner aux dépens, employés en frais privilégiés et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions Maître BRIAND, ès qualités, fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 30 octobre 2001 déposées à la Cour le même jour auxquelles cette dernière se réfère expressément. L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a donné visa.

-3 -

SUR QUOI, LA COUR sur l'irrecevabilité de l'appel et des demandes de Françoise X... Attendu que si Maître BRIAND, ès qualités, demande à la Cour de "de dire Françoise X... non recevable en son appel ... ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes", il y a lieu de constater qu'il ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de sa prétention, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses conclusions d'une "clause de style" malheureusement fréquemment utilisée par les avoués et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter Maître BRIAND, ès qualités, de sa demande correspondante, sur la résolution du plan de redressement par continuation Attendu que pour prononcer la résolution du plan de redressement par continuation de Françoise X..., les premiers juges ont -

d'abord, considéré que Françoise X... reconnaissait qu'il y avait du retard dans le paiement de ce plan alors qu'elle prouve, d'une part, que ce retard n'a existé qu'en raison du litige l'opposant avec les cautions à la Banque Régionale de l'Ouest - BRO, maintenant résolu, et en vertu elle s'est crue autorisée, notamment, du fait que les cautions s'étaient exécutées de leurs obligations vis-à-vis de la banque, à diminuer les sommes qu'elle avait à verser, d'autre part et

sans être utilement contredite, avoir versé en 1999 et 2000 entre les mains de Maître BRIAND, ès qualités, des sommes supérieures à celles prévues au plan, -

ensuite, "qu'il est constant que Françoise X... ne peut honorer les encagements contenus dans le plan de continuation avec apurement du passif homologué par jugement de ce Tribunal en date du 28juillet1997", alors que Françoise X... verse aux débats différents états comptables, non contestés par Maître BRIAND, ès qualités, desquels il ressort que les comptes de résultat des exercices 1997, 1998, 1999 et 2000 font apparaître un résultat d'exploitation, et même un résultat courant (c'est à dire après prise en compte des charges financières) toujours supérieur (sauf en 2000, où il est pratiquement au même niveau) au montant des annuités mises à sa charge par le plan du 28 juillet 1997 et alors, de surcroît, que le paiement de ces annuités est déjà pris en compte dans les charges d'exploitation, ce qui n'est pas contesté par Maître BRIAND, ès qualités, que Françoise X... prouve ainsi que son exploitation pourrait permettre le règlement de près du double des annuités mises à sa charge par le plan précité, ce qui, d'ailleurs, ne serait pas souhaitable puisqu'il ne resterait aucune somme disponible pour réaliser les investissements nécessaires à la pérennité de son activité,

-4- qu'il n'y avait donc pas lieu de prononcer la résolution du plan arrêté le 28 juillet 1997 et que, dès lors, il convient d'infirmer la décision entreprise et de faire droit aux demandes de Françoise X..., Attendu qu'il convient, en outre, de remarquer qu'une modification du plan arrêté le 28juillet1997, intervenant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 68 de la loi du 25janvier 1985, apparaît nécessaire, qu'en effet, le dit plan, prévoyant un apurement des dettes à 100% sur neuf ans, n'a pas fixé

le montant des échéances semestrielles en fonction d'un pourcentage du montant des créances admises ou à admettre, mais en retenant un montant fixe déterminé en fonction du passif arrêté au 28 juillet 1997, alors que ce passif a évolué de façon importante, qu'ainsi Françoise X... démontre que le montant de son passif doit être révisé en raison de créances, soit, ayant disparu (par exemple, le montant d'une dette d'un tiers cautionné par elle alors que ce débiteur principal a maintenant réglé sa dette), soit, dont le montant est à réduire (par exemple, celles résultant d'une taxation d'office maintenant régularisée), soit, dont le montant est à réviser (par exemple, la créance de la Banque Régionale de l'Ouest - BRO, dont, le litige étant maintenant réglé par une décision de justice devenue définitive doit être revu puisque la banque a été entièrement remboursée du principal par les cautions, outre les intérêts au taux légal pour défaut d'information annuelle de ces dernières et qu'il en résulte que, si Françoise X... reste toujours débitrice des intérêts - dont le montant devrait pouvoir être négocié avec la banque -' celui-ci est à déterminer puisque Maître BRIAND, ès qualités, dans son décompte relatif à cette créance oublie de prendre en considération le montant des intérêts au taux légal versé par les cautions ; au sujet desquelles il faut souligner que celles-ci ont fait abandon de la créance de la la Banque Régionale de l'Ouest - BRO dans laquelle elles étaient subrogées du fait de leur paiement),

sur les dépens Attendu que Maître BRIAND, ès qualités, succombant, les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de la procédure collective de Françoise X... et recouvrés comme indiqué dans le dispositif ci-après,

PAR CES MOTIFS Déboute Maître BRIAND, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de Françoise X... et de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette dernière, de

sa demande tendant à voir dire irrecevable l'appel interjeté par Françoise X...,

-5- Déboute Maître BRIANID, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de Françoise X... et de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette dernière, de sa prétention tendant à voir dire irrecevables les demandes de Françoise X..., Infirme la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement par continuation arrêté le 28 juillet 1998 par Tribunal de Commerce du MANS au bénéfice de Françoise X..., Dit que, pour satisfaire aux dispositions de l'article 161 du décret du 27 décembre 1985, le greffier de la Cour transmettra, dans les huit jours de son prononcé, copie du présent arrêt au greffier du Tribunal de Commerce du MANS pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 et qu'il procédera aux notifications prévues au dit article 161, Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de Françoise COR310N ; les dépens d'appel étant recouvrés directement par Maître VICART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER C. Z...

LE PRESIDENT Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2001/02072
Date de la décision : 03/12/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution - Cause

Doit être infirmée la décision de prononcer la résolution du plan de redressement par continuation d'une entreprise débitrice lorsque le retard dans le paiement des échéances n'a existé qu'en raison du litige opposant le dirigeant de l'entreprise débitrice et les cautions à l'organisme créancier créditeur et que le débiteur apporte la preuve de ce qu'il lui était possible d'honorer les engagements contenus dans le plan homologué et de les intégrer aux charges d'exploitation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-12-03;2001.02072 ?
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